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Heures d'équivalence dans la FPH : la France se met en conformité avec le droit communautaire

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Un décret modifie certaines des dispositions relatives au temps de travail et à son organisation dans la fonction publique hospitalière (FPH), en particulier le régime des heures équivalence dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux (1). Récemment condamné par le Conseil d'Etat (2), ce régime est mis en conformité avec la directive européenne n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (3). Il est ainsi aligné sur celui qui est applicable dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, lui-même récemment modifié dans les mêmes termes pour également être mis en conformité avec le droit communautaire (4).

Désormais, donc, pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux comme pour les établissements associatifs, la disposition prévoyant que, pour le calcul de la durée légale du travail, chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures effectives pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chacune des heures au-delà de ce seuil n'est pas remise en cause. La modification porte sur le recours au régime d'équivalence, qui ne peut dorénavant avoir pour effet, dans ces établissements, de porter à plus de 48 heures, décomptées heure pour heure, la durée hebdomadaire moyenne de travail des agents sur une période quelconque de quatre mois consécutifs. Et à plus de 12 heures, également décomptées heure pour heure, la durée du travail de nuit de ces agents, sur une période quelconque de 24 heures, étant précisé que ces personnels bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées au-delà de la huitième heure.

(Décret n° 2007-826 du 11 mai 2007, J.O. du 12-05-07)
Notes

(1) Voir ASH n° 2277 du 20-09-02, p. 11 - Les établissements concernés sont ceux qui sont visés aux 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH.

(2) Voir ASH n° 2490 du 19-01-07, p. 17.

(3) Dans un souci de clarté et de transparence du droit communautaire, cette directive codifie l'ancienne directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, ainsi que sa modification par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000.

(4) Voir ASH n° 2492 du 2-02-07, p. 7.

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