Recevoir la newsletter

FPH : restructuration du corps des cadres socio-éducatifs...

Article réservé aux abonnés

En marge du protocole d'accord sur la fonction publique hospitalière (FPH) du 19 octobre 2006 (1), Xavier Bertrand, alors ministre de la Santé et des Solidarités, avait confirmé son intention d'améliorer la situation des cadres socio-éducatifs dans un courrier adressé aux syndicats. Avec en particulier, sur le plan statutaire, « la revalorisation de la grille indiciaire et la restructuration du corps des cadres socio-éducatifs en deux grades », ce qui, avait-il expliqué, « consacrera la fonction de cadre supérieur socio-éducatif déjà exercée dans certaines structures, notamment médico-sociales, à implantation multiples ». Et d'ajouter que « cette mesure permettra à ces personnels d'obtenir un meilleur déroulement de carrière au sein de la filière socio-éducative et facilitera, par ailleurs, leur mobilité vers d'autres corps de catégorie A au sein de la FPH ». Plusieurs textes concrétisent aujourd'hui l'engagement de l'ancien ministre.

Un corps, classé en catégorie A, comprenant dorénavant deux grades

Comme prévu, le corps des cadres socio-éducatifs - classé en catégorie A - comprend désormais deux grades : celui de cadre socio-éducatif (comptant huit échelons, de l'indice brut 430 à 740) et celui de cadre supérieur socio-éducatif (comptant six échelons, de l'indice brut 625 à 780). Les agents du grade de cadre socio-éducatif comme ceux du grade de cadre supérieur socio-éducatif exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant, pour les premiers, à « encadrer les personnels éducatifs et sociaux d'une unité ou d'un établissement » et, pour les seconds, à « encadrer des agents du grade inférieur ou les personnels éducatifs et sociaux en fonction dans un établissement, ou à diriger une ou plusieurs unités d'un établissement ». D'autres indications sont apportées, permettant de mieux circonscrire le champ de leurs missions.

Des modalités de recrutement rénovées

Les cadres socio-éducatifs sont recrutés dans chaque établissement :

pour 75 % des postes à pourvoir, par concours sur titres interne complété par une épreuve orale d'admission ouvert aux fonctionnaires ou agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH (2), de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et qui ont la qualité d'assistants socio-éducatifs, de conseillers en économie sociale et familiale, d'éducateurs techniques spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants. Pour être candidat, l'agent doit justifier au 1er janvier de l'année du concours d'au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ou fonctions précités ;

pour 25 % des postes à pourvoir, par concours sur titres externe complété par une épreuve orale d'admission ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans le corps des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés et des éducateurs de jeunes enfants.

Pour les deux voies d'accès au concours, les candidats doivent en outre être titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (3), ou d'une autre qualification reconnue comme équivalente par une commission (4). A noter que les postes offerts à chacun de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats à l'autre, ce report ne pouvant toutefois avoir pour conséquence que le nombre de postes pourvus par le concours interne soit inférieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Un arrêté fixe les règles de composition des jurys et, surtout, les modalités d'organisation des concours, notamment celles qui sont relatives à la publicité des avis d'ouverture.

Par ailleurs, les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des cadres socio-éducatifs sont classés au 1er échelon de début du corps des cadres socio-éducatifs ou à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur situation précédente, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade précédent, dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon dans leur nouveau corps. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur grade précédent conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait du dernier avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

Les cadres socio-éducatifs qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles de cadre socio-éducatif, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ou de salarié dans un établissement de soins ou dans un établissement social ou médico-social, public ou privé, bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté égale à la totalité des services mentionnés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de leurs fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination. Et cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

A noter : des dispositions transitoires sont prévues. En particulier, les titulaires du diplôme supérieur en travail social ayant obtenu leur diplôme avant le 13 mai 2007 (date de publication du décret n° 2007-839 du 11 mai 2007) ont accès de plein droit aux concours sur titres ouverts pour le recrutement des cadres socio-éducatifs de la FPH. Par ailleurs, les opérations de recrutement par voie de concours pour lesquelles l'ouverture du concours a été publiée avant le 13 mai 2007, organisées en application des dispositions précédemment en vigueur, sont poursuivies jusqu'à leur terme conformément à ces dispositions.

L'avancement et le détachement des cadres socio-éducatifs

Dans le grade de cadre socio-éducatif, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons, et de quatre ans dans les 6e et 7e échelons. Alors que dans celui de cadre supérieur socio-éducatif, elle est de deux ans dans le 1er échelon et de trois ans dans les 2e, 3e, 4e et 5e échelons.

Surtout, les textes prévoient que le grade de cadre supérieur socio-éducatif est accessible par concours professionnel - dans les conditions prévues au 3° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 - ouvert, dans chaque établissement, aux cadres socio-éducatifs comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade de cadre socio-éducatif. Et, au-delà, précisent les modalités de détachement dans le corps et le grade de cadres socio-éducatifs.

(Décrets n° 2007-839, n° 2007-843 et deux arrêtés du 11 mai 2007, J.O. du 13-05-07)
Notes

(1) Voir ASH n° 2475-2476 du 27-10-06, p. 13.

(2) Soit : les établissements publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique ; les hospices publics ; les maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au centre d'action sociale de Paris ; les établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ; les établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée ; les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ; le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

(3) Voir ASH n° 2383 du 26-11-04, p. 23.

(4) Voir ASH n° 2495 du 23-02-07, p. 13.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur