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...ainsi que celles qui régissent la procédure disciplinaire à l'encontre du détenu mineur

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Un troisième décret aménage, à compter du 1er juin, et sauf dispositions contraires, la procédure disciplinaire à laquelle s'exposera le détenu mineur en cas de faute et précise, pour celui qui est âgé de plus de 16 ans, les conditions pouvant conduire à son placement en isolement. Ces dispositions s'appliquent aussi aux procédures disciplinaires en cours à cette même date.

En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. Un rapport - comportant toute information utile sur les circonstances des faits reprochés au détenu et sa personnalité - est ensuite rédigé par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance et adressé au chef d'établissement. En outre, les services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), saisis par ce dernier, font un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale de l'intéressé. Le détenu mineur est alors convoqué par écrit devant une commission de discipline, audience à laquelle peut se présenter la PJJ, avisée par le chef d'établissement, afin de présenter par oral ses observations sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur. La convocation - également adressée aux titulaires de l'autorité parentale ou aux représentants légaux du mineur - doit comporter l'exposé des faits qui lui sont reprochés et indiquer le délai dont il dispose pour préparer sa défense (1). Le président de la commission de discipline peut prononcer une ou plusieurs sanctions à l'encontre du détenu majeur, mais une seule uniquement à l'égard du détenu mineur. Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire, le chef d'établissement avise de la décision, d'une part, le directeur régional des services pénitentiaires et, d'autre part, le juge de l'application des peines ou le juge des enfants sous le contrôle duquel le détenu est placé ou, le cas échéant, le magistrat saisi du dossier de l'information.

Les sanctions pouvant être prononcées

Les sanctions disciplinaires sont prononcées en considération de l'âge, de la personnalité et du degré de discernement du détenu mineur, ainsi que de la gravité des faits. Peuvent ainsi être décidées, quelle que soit la faute commise, les sanctions suivantes :

l'avertissement ;

la privation, pendant une période maximale de 15 jours, de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;

la privation, pendant une durée maximale de 15 jours, de tout appareil audiovisuel dont il a l'usage personnel ;

une activité de réparation, sous réserve d'obtenir au préalable le consentement du mineur et des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux ;

la privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximale de huit jours ;

le confinement en cellule individuelle ordinaire, pour les mineurs de plus de 16 ans (2). Par dérogation, le mineur de moins de 16 ans pourra faire l'objet de cette mesure s'il commet l'une des fautes prévues à l'article D. 249-1 du code de procédure pénale telles qu'exercer, au moyen d'objets ou de substances dangereuses, des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, causer délibérément de graves dommages aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement ou encore exercer des violences physiques à l'encontre d'un codétenu.

En outre, le mineur de plus de 16 ans peut être sanctionné, en fonction des circonstances de la faute disciplinaire, par la mise à pied d'un emploi ou d'une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.

Enfin, lorsqu'elle ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de cellule à l'encontre d'un mineur de plus de 16 ans, l'autorité disciplinaire peut décider que le détenu accomplira, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas 20 heures. Le sursis peut être révoqué en tout ou en partie, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné. L'inexécution doit alors être constatée par l'autorité disciplinaire sur rapport d'un membre du personnel, le détenu ayant été préalablement entendu. Les observations la PJJ doivent alors être recueillies.

Les conditions du placement à l'isolement du mineur de plus de 16 ans

Le détenu mineur âgé de plus de 16 ans peut, à titre exceptionnel, être sanctionné par la mise en cellule disciplinaire, lorsqu'il commet l'une des fautes suivantes :

celles qui sont prévues à l'article D. 249-1 du code de procédure pénale (voir ci-dessus) (fautes du premier degré) ;

proférer des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en visite au sein de l'établissement pénitentiaire, ou participer à des actions collectives de nature à perturber l'ordre de l'établissement (fautes du deuxième degré) ;

proférer des menaces à l'encontre d'un codétenu (fautes du troisième degré).

La durée du placement ne peut alors excéder sept, cinq ou trois jours pour une faute respectivement du premier, second ou troisième degré. Et n'emporte pas d'interruption de la scolarité ou de la formation, ni de suspension des visites de sa famille ou de toute autre personne participant effectivement à son éducation et à son insertion sociale.

Signalons que, avant que la décision définitive de la commission de discipline ne soit prise, le détenu mineur âgé de 16 à 18 ans ayant commis l'une des fautes du premier degré peut faire l'objet d'un placement préventif en cellule disciplinaire (3).

(Décret n° 2007-814 du 11 mai 2007, J.O. du 12-05-07)
Notes

(1) Délai qui ne peut être inférieur à trois heures.

(2) La durée de la mesure peut être d'une durée de 15, 8 et 4 jours selon la gravité de la faute commise.

(3) Ce, sur décision du chef d'établissement ou d'un membre du personnel ayant reçu une délégation écrite à cet effet afin de mettre fin à la faute, si tel est l'unique moyen, ou de préserver l'ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. La durée de la mesure est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours à compter de la date à laquelle les faits ont été rapportés au chef de l'établissement.

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