L'allocation temporaire d'attente (ATA) a remplacé l'allocation d'insertion (AI) depuis le 16 novembre 2006. Comme l'AI, elle est servie, au premier chef, aux demandeurs d'asile. Mais alors que la durée de versement de l'allocation d'insertion était de 12 mois, l'ATA est versée pendant toute la durée de la procédure d'instruction de la demande d'asile, y compris, donc, si elle dépasse 12 mois. Toutefois, les personnes hébergées dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ne peuvent bénéficier de l'allocation (1), tout comme celles qui ont refusé une telle offre d'hébergement.
La prestation est également octroyée à d'autres catégories de bénéficiaires. On retrouve, comme c'était le cas pour l'allocation d'insertion, les apatrides, les anciens détenus et les expatriés. A cette liste, il convient désormais d'ajouter les étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire ou de la protection temporaire, ainsi que les victimes étrangères de la traite des êtres humains ou du proxénétisme. En revanche, alors qu'ils ouvraient droit auparavant à l'AI, les réfugiés, qui peuvent prétendre au revenu minimum d'insertion, ne sont pas éligibles à l'allocation temporaire d'attente. Il en est de même des rapatriés et des victimes d'accident du travail en attente d'un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle, « deux catégories caduques », selon l'administration (circulaire DPM du 22 décembre 2006).
Comme l'ancienne allocation d'insertion, l'ATA est servie sous condition de ressources, mais le plafond de ressources est moins élevé que celui qui était applicable pour l'octroi de l'AI, ce qui risque de réduire le nombre potentiel de bénéficiaires de cette prestation.
Les Assedic, chargées de la gestion de ce dispositif (instruction de la demande, versement de la prestation), sont invitées à en assurer un contrôle rigoureux.
Relevons que la mise en place de l'ATA a pris du temps. La directive européenne du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile, qui demande aux Etats membres de garantir un niveau de vie assurant la santé et la subsistance des demandeurs d'asile pendant l'examen de leur requête, aurait en effet dû être transposée en droit interne par la France avant le 6 février 2005. Or elle n'a trouvé sa traduction dans notre législation qu'avec la mise en place de l'allocation temporaire d'attente, prévue par la loi de finances pour 2006. Et celle-ci n'est devenue effective qu'avec la parution d'un décret du 13 novembre 2006, soit près d'un an et demi après. Pendant cette période, les demandeurs d'asile ont continué de percevoir l'AI, limitée à 12 mois. En conséquence, ceux dont l'instruction de la demande a duré plus de un an ont été privés d'une partie de leurs aides. Aussi le Groupement d'information et de soutien des immigrés (GISTI) invite-t-il les personnes qui avaient épuisé leur crédit de 12 mois d'allocation à faire valoir leurs droits auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de l'Assedic, d'abord, puis, en cas de réponse négative, auprès du tribunal administratif (2).
Les ressortissants étrangers - demandeurs d'asile, victimes de la traite des êtres humains, bénéficiaires de la protection subsidiaire ou temporaire - peuvent, après avoir reçu de la préfecture une autorisation provisoire de séjour, se présenter à l'Assedic et déposer une demande d'allocation temporaire d'attente. Cette dernière peut également être servie, sous certaines conditions, aux apatrides, aux salariés expatriés de retour en France et aux détenus libérés.
L'allocation temporaire d'attente constitue un revenu de subsistance versé aux demandeurs d'asile pendant toute la durée de la procédure d'instruction de leur demande, sous réserve du respect de certaines conditions (code du travail [C. trav.], art. L. 351-9).
Le demandeur d'asile peut demander à bénéficier de l'ATA à condition (C. trav. art. L. 351-9 et R. 351-6) :
d'avoir au moins 18 ans révolus ;
d'avoir déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de disposer d'une lettre de l'Office l'informant de l'enregistrement de sa demande ;
de détenir un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour mentionnant qu'il a sollicité l'asile en France ;
que sa demande d'asile n'ait pas encore fait l'objet d'une décision définitive. Aux fins de contrôle, l'OFPRA communique tous les mois aux Assedic les décisions devenues définitives relatives aux demandes d'asile.
L'objectif du gouvernement étant de privilégier l'aide apportée aux demandeurs d'asile sous la forme d'un hébergement dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) offrant des prestations d'accompagnement social, administratif et médical, plutôt que de servir une prestation en espèces, l'allocation est refusée au demandeur d'asile hébergé en CADA ou qui a refusé une telle offre de prise en charge. En revanche, « une prise en charge de l'hébergement du demandeur d'asile selon toute autre modalité n'a pas pour effet de le priver du bénéfice de la prestation » (circulaire DPM du 22 décembre 2006).
L'administration précise que si la personne ne se rend pas au premier rendez-vous fixé par l'association destinée à assurer un service de premier accueil, elle est présumée avoir refusé l'offre d'hébergement. Il en va de même de la personne qui accepte la proposition mais ne se présente pas dans le CADA où elle a été admise (circulaire DPM du 22 décembre 2006).
Sont aussi assimilés à un refus de la proposition d'hébergement et entraînent l'impossibilité d'ouverture des droits à l'ATA (circulaire DPM du 22 décembre 2006) :
le fait de refuser de signer le formulaire de proposition d'hébergement ;
le fait pour un demandeur d'asile de quitter un CADA en cours d'instruction de sa demande d'asile ;
l'exclusion du CADA motivée par un comportement non conforme aux engagements pris par l'intéressé lors de la signature du contrat de séjour.
La liste des personnes concernées est communiquée tous les mois aux Assedic par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) ou par le préfet selon les cas (C. trav. art. L. 351-9-1 et R. 351-6) (voir encadré, page 22).
Compte tenu de l'absence de CADA dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce dispositif n'a pas lieu d'être appliqué dans ces collectivités. Les demandes d'ATA qui y sont déposées sont examinées au regard des autres conditions.
A noter : rappelons qu'un décret du 23 mars 2007 (3)prévoit que les personnes hébergées en CADA dont les ressources sont inférieures à un montant qui sera fixé par arrêté doivent bénéficier d'une allocation mensuelle de subsistance servie par le CADA pour leur permettre de subvenir à des besoins essentiels non couverts par l'établissement. Le montant de cette allocation doit être fixé par arrêté.
Le demandeur d'asile ne peut pas être admis au bénéfice de l'ATA lorsque l'admission au séjour lui a été refusée aux motifs que sa demande d'asile (C. trav., art. L. 351-9 et circulaire DPM du 22 décembre 2006) :
relève de la compétence d'un autre Etat européen, en application des dispositions du règlement du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2003, dit « Dublin II » ;
repose sur une fraude délibérée, constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente.
L'allocation n'est pas non plus accordée si le demandeur :
représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ;
provient d'un pays d'origine sûr, sauf s'il s'agit d'un cas humanitaire signalé par l'OFPRA au préfet. Dans ce cas, une autorisation provisoire de séjour peut, à titre exceptionnel, lui être octroyée, la détention de ce document lui donnant droit, s'il remplit les autres conditions, au bénéfice de l'ATA.
Enfin, la demande n'est pas non plus acceptée si les circonstances à la suite desquelles l'intéressé a été reconnu réfugié ont cessé d'exister et qu'il ne peut donc pas continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité.
Sont également éligibles à l'ATA (C. trav., art. L. 351-9 et R. 351-8) :
les apatrides, c'est-à-dire, selon la convention de New York du 28 septembre 1954, les personnes qu'aucun Etat ne considère comme ses ressortissants. Une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée de un an leur est délivrée ;
les anciens détenus libérés après une incarcération d'au moins 2 mois, quel qu'en soit le motif ;
les travailleurs salariés expatriés - entendus comme les travailleurs exerçant leur activité en dehors du champ d'application géographique du code du travail -, et qui reviennent en France. Ils doivent avoir travaillé à l'étranger ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer (Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna ou les terres australes et antarctiques françaises) pendant au moins 182 jours au cours des 12 mois précédant la fin de leur contrat et ne pas pouvoir prétendre à une allocation d'assurance chômage. Ils doivent en outre, à leur retour, s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi (directive Unedic du 22 novembre 2006).
Enfin, peuvent bénéficier de l'ATA les étrangers (C. trav., art. L. 351-9 et R. 351-7) :
bénéficiaires de la protection subsidiaire. Rappelons que cette protection, accordée par l'OFPRA, est attribuée au demandeur d'asile qui ne remplit pas les conditions fixées par la convention de Genève. Une carte de séjour temporaire, d'une durée de un an, portant la mention « vie privée et familiale », lui est délivrée par la préfecture ;
bénéficiaires de la protection temporaire. Pour mémoire, il s'agit d'une procédure de caractère exceptionnel qui, en cas d'afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine, assure à ces personnes une protection immédiate et temporaire. Sa mise en oeuvre est subordonnée à l'adoption d'une décision par le Conseil de l'Union européenne. Les intéressés reçoivent une autorisation provisoire de séjour renouvelable tous les 6 mois tant que le Conseil n'a pas considéré qu'ils ne sont plus menacés et peuvent rentrer dans leur pays d'origine ;
victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme. Sont visées les victimes étrangères de la traite des êtres humains qui déposent plainte pour proxénétisme ou témoignent dans une procédure pénale pour ces infractions. Elles reçoivent en contrepartie une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et vie familiale » de la préfecture.
Prestation de solidarité, l'allocation temporaire d'attente est financée par l'Etat. Toutefois, elle est gérée par l'Unedic et les Assedic qui passent convention avec l'Etat à cette fin. L'Assedic met à la disposition des intéressés un dossier de demande qu'elle instruit. En particulier, elle vérifie que le demandeur n'a pas déjà bénéficié au même titre de la prestation et qu'il remplit bien la condition de ressources exigée.
L'ATA ne peut être attribuée qu'une fois par catégorie de bénéficiaires (C. trav., art. R. 351-9).
En revanche, les droits à l'ATA peuvent être ouverts 2 fois à des titres différents pour une même personne. Ainsi, par exemple, l'allocation temporaire d'attente peut être attribuée une première fois à une personne en tant que demandeur d'asile, puis une seconde fois si elle se voit reconnaître le statut d'apatride ou si le bénéfice de la protection subsidiaire lui est accordé. Elle devra, au préalable, déposer une nouvelle demande d'allocation (directive Unedic du 22 novembre 2006).
A noter : lorsque l'intéressé a demandé simultanément l'asile (statut de réfugié ou de protection subsidiaire) et l'admission au statut d'apatride, l'OFPRA procède d'abord à l'instruction de la demande d'asile, rend une première décision, puis examine les conditions d'admission au statut d'apatride. Pendant la période comprise entre la décision définitive sur la demande d'asile et la décision sur le statut d'apatride, l'intéressé n'est plus demandeur d'asile et n'a donc plus droit à l'ATA. La décision définitive sur la demande d'asile entraîne (sauf si elle aboutit à l'octroi de la protection subsidiaire) une interruption du versement de l'ATA pendant la durée d'instruction de la demande de reconnaissance du statut d'apatride. Une décision d'octroi de l'apatridie peut permettre ultérieurement la réouverture des droits à l'ATA pour une période de 12 mois (circulaire DPM du 22 décembre 2006).
Les demandeurs doivent disposer de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu minimum d'insertion (RMI) (C. trav., art. R. 351-9-1).
En 2007, pour un allocataire isolé, le RMI s'élève, par mois, à 440,86 € et à :
661,29 € s'il a 1 personne à charge ;
793,55 € s'il a 2 personnes à charge ;
969,89 € s'il a 3 personnes à charge ;
1 146,23 € s'il a 4 personnes à charge ;
et + 176,34 € par personne supplémentaire.
Pour un couple, le RMI est égal à 661,29 € et à :
793,55 € s'il a 1 personne à charge ;
925,81 € s'il a 2 personnes à charge ;
1 102,15 € s'il a 3 personnes à charge ;
1 278,49 € s'il a 4 personnes à charge ;
et + 176,34 € par personne supplémentaire.
A titre de comparaison, le plafond de ressources qui aurait été applicable à l'AI aurait dû s'élever à 919,80 € pour une personne seule (90 fois le montant journalier de l'allocation) et à 1 839,60 € pour un couple (180 fois le montant journalier de l'allocation).
Le montant des ressources pris en compte est le 12e du total des ressources perçues pendant les 12 mois précédant celui de la demande (ou de son renouvellement) (directive Unedic du 22 novembre 2006).
Sont retenues l'ensemble des ressources du demandeur et, le cas échéant, celles de son conjoint, de son concubin ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité (PACS), telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant déduction des divers abattements et à l'exception de l'allocation temporaire d'attente elle-même (C. trav., art. R. 351-10 et directive Unedic du 22 novembre 2006).
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire, si elles sont imposables au titre de la législation française (directive Unedic du 22 novembre 2006).
A noter : sous certaines conditions, les revenus d'activité peuvent se cumuler avec l'ATA (voir encadré, ci-dessous).
Ne sont pas pris en compte dans les ressources du demandeur (C. trav., art. R. 351-10 et directive Unedic du 22 novembre 2006) :
les prestations familiales ;
les allocations d'assurance chômage ou de solidarité (allocation de solidarité spécifique notamment) ;
les rémunérations de stage ou les revenus d'activité perçus pendant la période de référence (12 mois précédant la demande ou son renouvellement) s'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que leur bénéficiaire ne peut pas prétendre à un revenu de substitution (chômage...). Si le bénéficiaire peut prétendre à un tel revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue ;
la pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire et versée par le demandeur, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS.
L'Assedic procède à une vérification semestrielle de la condition de ressources. Elle adresse au terme du 5e mois de versement un questionnaire de ressources au demandeur qui doit le lui retourner dans un délai de 15 jours, accompagné, le cas échéant, des pièces justificatives. Le renvoi tardif du questionnaire entraîne la suspension des versements qui ne sont repris qu'à compter du dépôt de l'ensemble des justificatifs de ressources (directive Unedic du 22 novembre 2006 et circulaire DPM du 22 décembre 2006).
Si le contrôle fait apparaître un dépassement du niveau de ressources admis, le versement de l'allocation est interrompu à la fin du semestre en cours. Si, au contraire, les conditions sont remplies, l'Assedic notifie le renouvellement (circulaire DPM du 22 décembre 2006).
La demande d'allocation doit être déposée auprès de l'Assedic dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur. Des formulaires sont mis à la disposition des intéressés (circulaire DPM du 22 décembre 2006).
Quelle que soit la catégorie à laquelle appartient le demandeur, le dossier comprend (circulaire DPM du 22 décembre 2006) :
un questionnaire de l'Assedic relatif aux ressources, à retourner accompagné des justificatifs ;
une demande de coordonnées bancaires.
Les demandeurs doivent également attester de leur adresse de domiciliation effective, qu'il s'agisse d'une adresse personnelle ou d'une domiciliation auprès d'une association agréée ou d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale. Et signaler tout changement d'adresse. A défaut, ils perdent le bénéfice de l'allocation (C. trav., art. L. 351-9-1 et circulaire DPM du 22 décembre 2006).
Le demandeur d'asile doit produire son autorisation provisoire de séjour portant la mention « en vue de démarches auprès de l'OFPRA » ou le récépissé portant la mention « a demandé le statut de réfugié le... » ou, pour un détenteur d'un visa long séjour délivré au titre de l'asile, le récépissé de demande de titre de séjour portant mention « étranger admis au titre de l'asile » (circulaire DPM du 22 décembre 2006).
L'Assedic procède à la vérification mensuelle de la régularité du séjour (circulaire DPM du 22 décembre 2006).
Le bénéficiaire de la protection temporaire doit produire le récépissé de demande de carte de séjour ou la carte de séjour temporaire, ainsi que les documents dont la présentation aura été prévue par les instructions spécifiques d'application de la décision du Conseil de l'Union européenne permettant cette protection (circulaire DPM du 22 décembre 2006).
Le bénéficiaire de la protection subsidiaire doit produire, outre la décision de l'OFPRA ou de la commission des recours des réfugiés (CRR) leur accordant cette protection, le récépissé de demande de carte de séjour ou la carte de séjour temporaire (circulaire DPM du 22 décembre 2006).
Les ressortissants étrangers admis en tant que victimes de la traite des êtres humains doivent fournir l'autorisation provisoire de séjour, une carte de séjour temporaire ou le récépissé de demande de carte de séjour, ainsi que l'attestation délivrée par la préfecture précisant que l'admission au séjour a été décidée au titre de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile, c'est-à-dire au titre des victimes de la traite des êtres humains (circulaire DPM du 22 décembre 2006).
Les apatrides doivent faire part de la décision de l'OFPRA portant reconnaissance de leur statut d'apatride (circulaire DPM du 22 décembre 2006).
Les anciens détenus, quant à eux, doivent produire un certificat délivré par la direction de l'administration pénitentiaire (circulaire DPM du 22 décembre 2006).
Enfin, les salariés expatriés sont tenus de transmettre les justificatifs d'activité salariée exercée à l'étranger ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer (photocopies des bulletins de salaire...) (circulaire DPM du 22 décembre 2006).
C'est l'Assedic du domicile du demandeur qui instruit le dossier (directive Unedic du 22 novembre 2006). Elle vérifie que le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'ATA, fixé à 2 ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour en bénéficier, n'a pas expiré (C. trav., art. R. 351-17).
Elle s'assure aussi que les conditions spécifiques exigées de chaque catégorie de bénéficiaires sont remplies et si l'ATA n'a pas déjà été attribuée au titre d'une même catégorie (directive Unedic du 22 novembre 2006).
Afin de pouvoir bien exercer leur contrôle, les Assedic peuvent accéder « en temps réel » à certaines informations ou vérifier les données fournies par le demandeur (directive Unedic 22 novembre 2006). S'agissant plus particulièrement des demandeurs d'asile, l'OFPRA doit leur communiquer chaque mois les décisions devenues définitives les concernant (4). Et les Assedic peuvent consulter, par voie électronique, les données à caractère personnel que détient l'Office (C. trav., art. R. 351-6 et R. 351-9-1). L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) doit, quant à elle, communiquer mensuellement aux institutions gestionnaires la liste nominative des demandeurs d'asile pris en charge dans un CADA. Le préfet, pour sa part, est aussi tenu de communiquer chaque mois la liste des demandeurs d'emploi ayant refusé l'offre de prise en charge dans un tel centre (voir encadré, page 22) (arrêté du 23 mars 2007).
L'allocation est versée par l'Assedic tous les mois pendant la durée de l'instruction de la demande d'asile, pendant le temps décidé par le Conseil de l'Union européenne pour les bénéficiaires de la protection temporaire et pendant 12 mois au maximum pour les autres bénéficiaires.
L'allocation est égale à 10,22 € par jour (5).
Son montant est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année (C. trav., art. L. 351-9-3).
Concrètement, si les revenus du demandeur n'excèdent pas le plafond de ressources (voir page 18), le montant versé est égal à 306,60 € pour un mois de 30 jours en 2007.
L'allocation temporaire d'attente est exonérée de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) (directive Unedic du 22 novembre 2006).
En revanche, elle est soumise à l'impôt sur le revenu et doit être déclarée à la rubrique « salaires » de la déclaration des revenus (directive Unedic du 22 novembre 2006).
Enfin, elle est incessible et insaisissable (C. trav. art. L. 351-10 bis et directive Unedic du 22 novembre 2006). Le caractère insaisissable et incessible de l'ATA est opposable à tous les créanciers, y compris les créanciers d'aliments, précise l'administration. Mais il n'empêche pas la récupération amiable de l'indu (circulaire DPM du 22 décembre 2006).
La durée de versement varie selon la catégorie de bénéficiaires.
Les demandeurs d'asile peuvent percevoir l'ATA, renouvelée tous les mois, pendant la durée de la procédure d'instruction de la demande d'asile, c'est-à-dire à compter de la demande - au plus tôt à la date d'enregistrement de la demande d'asile - et jusqu'au terme du mois qui suit la notification de la décision définitive de l'OFPRA ou de la CRR (C. trav., art. L. 351-9-2 et circulaire DPM du 22 décembre 2006). En revanche, le versement de l'ATA n'est pas maintenu en cas de demande de réexamen et si l'intéressé introduit un recours en cassation devant le Conseil d'Etat (circulaire DPM du 22 décembre 2006).
Au terme de la procédure d'instruction de la demande d'asile, lorsque l'OFPRA accorde ou refuse le statut de réfugié, le versement de l'allocation temporaire d'attente est interrompu. Si le statut de réfugié est reconnu, cette décision vaut autorisation de travail et ouvre l'accès aux dispositifs de droit commun. Aussi l'intéressé peut-il, notamment, déposer une demande de RMI auprès de la caisse d'allocations familiales de son domicile. Si l'OFPRA lui reconnaît la qualité d'apatride ou le bénéfice de la protection subsidiaire, sa carte de séjour temporaire porte alors la mention « vie privée et familiale » et il pourra déposer, à ce titre, une nouvelle demande au titre de l'ATA pour une durée limitée à 12 mois (directive Unedic du 22 novembre 2006 et circulaire DPM du 22 décembre 2006).
Les bénéficiaires de la protection temporaire peuvent percevoir l'ATA dans les conditions définies par la décision du Conseil de l'Union européenne (C. trav., art. R. 351-8 et circulaire DPM du 22 décembre 2006).
Enfin, pour tous les autres bénéficiaires, l'allocation est servie pendant une durée maximale de 12 mois à compter de la demande et au plus tôt, selon les cas, à la date (C. trav., art. R. 351-8 et circulaire DPM du 22 décembre 2006) :
d'admission au séjour de victimes de la traite des êtres humains ;
d'octroi de la protection subsidiaire ;
de la décision de reconnaissance du statut d'apatride ;
d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, s'agissant des anciens détenus et des travailleurs salariés expatriés.
L'allocation est versée par l'Assedic mensuellement et à terme échu, par virement sur le compte bancaire dont les intéressés doivent fournir les coordonnées dans le dossier de demande (C. trav., art. L. 351-9-2 et circulaire DPM du 22 décembre 2006).
L'Assedic suspend les versements lorsque les vérifications ne peuvent être effectuées faute de production par le demandeur des documents nécessaires (par exemple, autorisation provisoire de séjour non reconduite) ou lorsque l'allocataire cesse temporairement de remplir les conditions d'attribution (circulaire DPM du 22 décembre 2006).
S'agissant des demandeurs d'asile, plusieurs situations entraînent la suspension du versement de l'allocation :
l'hébergement dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ;
le refus d'hébergement proposé ;
le désistement de la demande d'asile.
A noter que si l'offre d'hébergement est faite et acceptée après que l'ATA a été attribuée, les versements de l'allocation sont interrompus à la date d'entrée en CADA. Si le refus d'une offre d'hébergement est exprimé après que l'allocation a été préalablement accordée, le bénéfice de l'allocation est perdu au terme du mois qui suit l'expression de ce refus (C. trav., art. L. 351-9 et circulaire DPM du 22 décembre 2006). En outre, lors de l'intervention de la décision définitive sur la demande d'asile, ainsi qu'en cas de désistement de la demande, l'Assedic interrompt les droits. Le versement prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision prise par l'OFPRA ou la CRR concernant la demande d'asile (C. trav., art. L. 351-9-2).
Quant aux bénéficiaires de la protection temporaire, ils voient leurs droits à l'ATA interrompus dans les conditions fixées pour chaque situation par instruction ministérielle prise en application de la décision du Conseil de l'Union européenne (retrait de la protection internationale, non-renouvellement du titre de séjour). Cette décision est communiquée à l'Unedic par le ministère de l'Intérieur (directive Unedic du 22 novembre 2006).
En cas de décès d'un allocataire, le versement de l'ATA est interrompu au terme du mois du décès (directive Unedic du 22 novembre 2006).
Après une période de suspension de versement de l'allocation, l'Assedic peut reprendre les versements, notamment (circulaire DPM du 22 décembre 2006) :
lorsque l'allocataire a régularisé sa situation ;
lorsque la commission des recours des réfugiés admet, de façon exceptionnelle, la recevabilité d'un recours présenté hors délai ;
en cas d'échec de la reprise d'une activité professionnelle.
Dans ce dernier cas, « la reprise du versement de l'ATA est possible sur demande de l'intéressé, dans la limite du reliquat du droit à l'ATA ; cette reprise prend effet, s'il est inscrit comme demandeur d'emploi, dès la fin du contrat s'il n'a pas droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ou à l'épuisement de cette allocation s'il y a droit. La reprise des droits doit intervenir dans les 4 ans qui suivent la date d'admission à l'ATA » (circulaire Unedic du 22 novembre 2006).
Le délai de déchéance est le délai au-delà duquel la reprise du versement du reliquat d'allocation non consommé n'est plus possible. Si le versement de l'ATA est interrompu en raison d'une reprise d'activité ou d'une entrée en formation, l'intéressé conserve la possibilité de bénéficier, au terme de son activité ou de sa formation, du reliquat non consommé de ses droits à l'ATA. Pour cela, il doit demander la reprise du versement de l'allocation dans un délai de 4 ans à compter de la décision initiale d'attribution de l'allocation ou de son dernier renouvellement (circulaire DGEFP du 10 avril 2007).
La circulaire DPM du 22 décembre 2006 explique que, en cas de versement indu de l'allocation, l'Assedic propose à l'intéressé, pour son remboursement, l'établissement d'un échéancier si l'indemnisation au titre de l'ATA a cessé ou une compensation conventionnelle sur les allocations à venir. Il a 15 jours pour y répondre.
L'échéancier peut aller au-delà de 6 mois, mais le nombre de mensualités ne doit pas être supérieur à 24. Une mensualité est égale à 15,24 € au moins.
La compensation conventionnelle, avec l'accord du débiteur, ne peut être mise en oeuvre que dans la limite d'un montant mensuel qui n'excède pas 20 % des allocations dues.
Dans tous les cas où le recouvrement amiable n'est pas possible (l'allocataire n'a pas répondu à la lettre amiable de l'Assedic dans les 15 jours, refuse la procédure amiable, conteste l'existence, le montant ou la cause de l'indu...), le dossier est transmis à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).
En tout état de cause, au terme d'un délai maximal de 12 mois suivant la constatation de l'indu et à défaut de recouvrement, l'Assedic transmet un état des sommes non recouvrées à la DDTEFP. Cette dernière apprécie la réalité de l'indu et notifie, le cas échéant, à l'intéressé sa décision confirmant l'indu, décision qui doit mentionner les voies de recours (voir encadré, page 17). Elle transmet ensuite un titre de paiement au trésorier payeur général qui procède au recouvrement de la créance.
En cas d'indu frauduleux, il en est établi procès-verbal et l'affaire peut être portée devant le tribunal correctionnel. En cas de jugement favorable rendu en première instance, la DDTEFP émet un titre de perception correspondant aux allocations indûment perçues.
En tout état de cause, à tout moment de la procédure, l'allocataire peut former auprès de la DDTEFP une demande de remise gracieuse totale ou partielle de l'indu, qui sera transmise au trésorier payeur général, seul compétent pour accorder ou non cette remise.
La demande de remboursement de l'indu doit être faite dans les 5 ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration où la prescription applicable est de 30 ans.
Code du travail, art. L. 351-9 à L. 351-9-5 modifiés (issus de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 154, J.O. du 31-12-05 et loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, art. 96, J.O. du 25-07-06).
Code du travail, art. R. 351-6 à R. 351-10 modifiés (issus du décret n° 2006-1380 du 13 novembre 2006, J.O. du 15-11-06).
Code du travail, art. R. 351-35 modifié (issu du décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006, J.O. du 30-09-06).
Directive Unedic n° 2006-25 du 22 novembre 2006, disponible sur
Circulaire interministérielle n° DPM/ACI3/2006/495 du 22 décembre 2006, disp. sur
Directive Unedic n° 2007-13 du 28 février 2007, disponible sur
Circulaire DGEFP n° 2007-13 du 10 avril 2007, à paraître au B.O. Travail-Emploi-Formation professionnelle-Cohésion sociale.
Les décisions relatives à l'ATA notifiées aux demandeurs doivent indiquer les délais et les voies de recours dont ils disposent pour les contester.
En cas de contestation d'une décision prise par l'Assedic, cette dernière est compétente pour examiner le recours gracieux contre cette décision.
Le recours hiérarchique doit être formé devant le préfet (en fait, et par voie de délégation, auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétent).
Le recours contentieux, quant à lui, se fait devant le tribunal administratif dans le délai de 2 mois à compter de la réception par l'intéressé de la notification de la décision.
L'allocation temporaire d'attente peut se cumuler en tout ou partie avec les revenus tirés d'une activité professionnelle (salariée ou non), dans la limite des droits à l'allocation et pendant 12 mois au maximum (ou 750 heures si ce seuil n'est pas atteint au terme des 12 mois). Le cumul se fait selon les modalités suivantes (C. trav., art. R. 351-35) :
pendant les 6 premiers mois civils d'activité, le cumul de l'ATA avec des revenus d'activité est total si la rémunération mensuelle brute perçue par l'intéressé ne dépasse pas la moitié du SMIC mensuel calculé sur 169 heures (soit 698,82
jusqu'au 1er juillet 2007). La partie de rémunération supérieure à cette limite donne lieu au calcul d'un nombre de jours non indemnisables, égal à 40 % du quotient de la partie qui excède la moitié du SMIC mensuel par le montant journalier de l'allocation versée au bénéficiaire. Ce qui revient à déduire du montant de l'allocation une somme équivalant à 40 % de la partie du revenu brut d'activité supérieure à la moitié du SMIC mensuel ;
du 7e au 12e mois civil d'activité suivant, le cumul n'est plus que partiel et une somme équivalant à 40 % du revenu brut total d'activité est déduite du montant initial de l'allocation versée (6).
Si, au cours de la période de cumul, le bénéficiaire n'est pas maintenu dans ses droits à l'ATA au moment du réexamen semestriel de ses ressources, le bénéfice du dispositif d'intéressement s'interrompt avec la fin des droits à l'allocation. Dans ce cas, si la reprise d'activité échoue, l'intéressé conserve la possibilité de demander, s'il remplit les conditions, la reprise de son reliquat de droits non consommés à l'ATA dès lors que ses droits éventuels au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ont expiré et que la reprise du versement intervienne moins de 4 ans à compter de la date d'admission à l'ATA (circulaire DPM du 22 décembre 2006).
Peuvent accéder au marché du travail et doivent être inscrits en catégorie 1, 2 ou 3 des demandeurs d'emploi (7) :
les bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
les victimes étrangères de la traite des êtres humains ;
les bénéficiaires du statut d'apatride ;
les salariés expatriés ;
les détenus libérés après une incarcération d'au moins 2 mois.
Ne peuvent pas, en revanche, accéder au marché du travail :
les demandeurs d'asile ;
les bénéficiaires de la protection temporaire.
Le nouveau dispositif d'allocation temporaire d'attente s'applique aux demandes d'ATA déposées depuis le 16 novembre 2006, ainsi qu'aux demandes d'allocation d'insertion encore en instance à cette date, qui n'avaient alors pas fait l'objet d'une décision des Assedic.
Le cas des bénéficiaires de l'AI au 16 novembre 2006
Les bénéficiaires de l'allocation d'insertion au 16 novembre 2006 ont pu :
soit continuer à percevoir cette prestation pendant la période semestrielle en cours, sans possibilité de renouvellement ;
soit déposer une demande d'ATA jusqu'au 16 janvier 2007. A cette fin, ils ont dû répondre à un courrier que leur a adressé les Assedic.
Dans ce dernier cas, les versements de l'AI ont été interrompus et les droits à l'ATA ouverts immédiatement avec imputation de la période de perception de l'AI sur la durée des droits à l'ATA.
Si les titulaires de l'AI ne remplissaient pas les conditions d'obtention de la nouvelle allocation, ils ont continué à percevoir l'AI jusqu'au terme de leurs droits.
Le cas des personnes titulaires d'un droit à l'AI au 16 novembre 2006 mais non indemnisées
La situation des bénéficiaires de l'AI qui n'étaient pas en cours d'indemnisation au 16 novembre 2006, mais qui n'avaient pas pour autant épuisé leurs droits à l'AI, a été précisée par l'Unedic. Dans les faits, n'ayant pas reçu de courrier les informant qu'ils pouvaient demander le bénéfice de l'ATA avant le 17 janvier 2007, les intéressés n'ont pas pu déposer une demande dans ce délai. Or, entre-temps, la direction de la population et des migrations a décidé que, au regard de la directive européenne du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales d'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, ces allocataires devaient pouvoir continuer à être indemnisés tant que l'OFPRA ou la commission des recours des réfugiés n'avait pas statué sur leur demande. En cas de recours, la commission doit leur remettre un reçu, qui suffit à l'Assedic pour verser l'ATA, dans l'hypothèse où le paiement de l'AI aurait été interrompu.
En conséquence, la demande d'ATA de ces personnes doit être examinée, quelle que soit la date à laquelle elle est déposée, et le droit à l'ATA ouvert si toutes les conditions sont réunies. Il en est de même pour les anciens bénéficiaires de l'allocation d'insertion qui ont épuisé leurs droits à cette allocation, tant que leur demande de statut n'a pas reçu de réponse définitive
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations doit dorénavant communiquer chaque mois aux Assedic la liste nominative des demandeurs d'asile pris en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA). Cette liste comporte, pour chaque personne hébergée :
les nom de famille, nom d'usage, prénom ;
la date et le lieu de naissance ;
le numéro d'enregistrement à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
l'adresse ;
la nationalité ;
le numéro du département où se situe le CADA ;
le numéro d'enregistrement dans le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (numéro AGDREF) ;
le nom et l'adresse du CADA ;
la date d'entrée dans le centre.
De son côté, le préfet doit également communiquer chaque mois aux Assedic la liste nominative des demandeurs d'asile ayant refusé l'offre de prise en charge. Celle-ci doit comporter pour chacun d'eux :
les nom de famille, nom d'usage, prénom ;
la date de naissance ;
l'adresse ;
le numéro du département de la préfecture concernée ;
le numéro AGDREF.
Sur la base de ces deux catégories d'informations, l'Assedic procède à une vérification mensuelle de la condition relative à l'hébergement.
Dernier acteur concerné par le dispositif : l'OFPRA, lequel doit désormais communiquer chaque mois, toujours à ces mêmes institutions gestionnaires, les décisions devenues définitives relatives aux demandes d'asile. Le fichier de ces décisions doit contenir, pour chaque demandeur d'asile concerné, les informations suivantes :
civilité, nom de famille, nom d'usage, prénom ;
date de naissance ;
numéro d'enregistrement à l'OFPRA ;
date d'enregistrement de la demande à l'office ;
nationalité ;
décision définitive de rejet, d'acceptation ou de retrait d'une protection internationale prise par l'OFPRA ou la commission des recours des réfugiés, date de la décision et date de notification de celle-ci.
Avec ces informations, l'Assedic procède à la vérification de l'existence ou non d'une protection. Les décisions de non-renouvellement ou d'exclusion de la protection temporaire, qui ne relèvent pas de la compétence de l'OFPRA, sont, le cas échéant, communiquées par les services du ministère de l'Intérieur à l'Unedic, qui les met à la disposition des Assedic.
(1) Sur l'aide financière que peuvent percevoir les demandeurs d'asile admis en CADA, voir ASH n° 2500 du 30-03-07, p. 7.
(2) Voir ASH 2496 du 2-03-07, p. 41.
(3) Décret n° 2007-399 du 23 mars 2007, J.O. du 24-03-07 - Voir ASH n° 2500 du 30-03-07, p. 7.
(4) C'est-à-dire les décisions notifiées par l'OFPRA qui n'ont pas été contestées dans le délai de un mois et, en cas de recours, les décisions notifiées par la CRR.
(5) Décret n° 2007-32 du 8 janvier 2007, J.O. du 9-01-07.
(6) Pour une présentation détaillée du dispositif de cumul, voir ASH n° 2503 du 13-04-07, p. 22.
(7) Ces catégories de demandeurs d'emploi recensent les personnes n'ayant pas exercé une activité réduite de plus de 78 heures dans le mois et qui souhaitent un contrat à durée indéterminée à temps plein (catégorie 1), à durée indéterminée à temps partiel (catégorie 2) ou à durée déterminée temporaire ou saisonnier (catégorie 3).