Un décret précise les conditions de mise en oeuvre de certaines dispositions de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1), notamment celles qui concernent les écoutes téléphoniques des détenus, et de la loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale datée du même jour (2).
Afin de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, le texte détaille les conditions dans lesquelles les communications téléphoniques des condamnés doivent se dérouler. Ainsi, ils sont autorisés à téléphoner au moins une fois par mois, à leur frais, aux membres de leur famille, à leurs proches titulaires ou non de permis de visite, ainsi qu'à leur avocat. Ou encore, avec l'aval du chef de l'établissement pénitentiaire, à d'autres personnes en vue de la préparation de leur réinsertion sociale. Toutefois, le chef de l'établissement peut, sur décision motivée, refuser ou retirer l'autorisation d'une communication téléphonique pour des impératifs d'ordre, de sécurité et de prévention des infractions pénales, ainsi que s'il apparaît que les communications risquent d'être contraires à la réinsertion du détenu, à l'intérêt des victimes ou encore sur demande du correspondant. La fréquence, les jours et les heures d'accès à un poste téléphonique, ainsi que la durée de la communication, doivent être fixés par le règlement de l'établissement pénitentiaire. En outre, les numéros d'appel et l'identité de leurs destinataires doivent être signalés au chef d'établissement.
Dans les centres pour peines aménagées (3), les détenus peuvent, comme auparavant, téléphoner, à leurs frais ou à ceux de leur correspondant, aux personnes de leur choix.
A l'exception des conversations des détenus avec leurs avocats, les communications téléphoniques peuvent, sous la responsabilité du chef de l'établissement, être écoutées et enregistrées par le personnel de surveillance désigné à cet effet (4), voire interrompues lorsque leur contenu est de nature à compromettre l'ordre, la sécurité et la prévention des infractions pénales, ainsi que s'il apparaît que les communications risquent d'être contraires à la réinsertion du détenu, à l'intérêt des victimes ou sur demande du correspondant. A noter : dans les maisons centrales (5), les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées de façon systématique. Dans tous les cas, le détenu et son correspondant doivent être informés de ces modalités de contrôle « au début de la conversation, le cas échéant par un message préenregistré », indique le décret.
Les conversations enregistrées - conservées pour une durée maximale de trois mois (6) - qui sont susceptibles de constituer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit sont transmises immédiatement au procureur de la République. Et si elles concernent une personne mise en examen, une copie est adressée au juge d'instruction saisi. En règle générale, la destruction des enregistrements qui n'ont pas été transmis à l'autorité judiciaire est effectuée après l'expiration du délai de trois mois sous la responsabilité du chef d'établissement. Mais à tout moment, le procureur de la République peut procéder, sur place, au contrôle du contenu des enregistrements conservés et ordonner, après en avoir informé le chef d'établissement, leur destruction si leur conservation ne lui paraît pas nécessaire.
A noter : dans l'attente de l'installation des moyens techniques permettant la mise en oeuvre de ce dispositif, la liste des maisons d'arrêt dans lesquelles les condamnés sont autorisés à téléphoner est fixée par arrêté du ministre de la Justice.
Dans le cadre de l'intervention du médiateur de la République et de ses délégués dans les prisons (7), le décret précise qu'ils peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus, quelle que soit leur situation pénale. Toutefois, leur droit de visite est suspendu s'agissant des condamnés placés en quartier disciplinaire et des personnes mises en examen placées en détention provisoire à l'encontre desquelles le juge d'instruction a prescrit une interdiction de communiquer pour une période de dix jours (renouvelable une fois). Une mesure qui ne s'applique en aucun cas à leur avocat. Les délégués du médiateur de la République doivent recevoir les détenus dans un local situé à l'intérieur du lieu de détention et en dehors de la présence d'un surveillant.
Par ailleurs, le décret actualise la partie réglementaire du code de procédure pénale pour tenir compte de la nouvelle règle selon laquelle peuvent désormais faire l'objet d'un suivi socio-judiciaire et, éventuellement, d'une surveillance judiciaire les auteurs de différents types de violences commises dans la sphère du couple (que celui-ci soit toujours uni ou non) lorsque leur peine d'emprisonnement est égale ou supérieure à dix ans. Une règle qui s'applique également si les infractions ont été commises sur un mineur de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur lui.
(3) Ces établissements reçoivent des détenus volontaires faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur, ainsi que ceux dont le reliquat de peine est inférieur à un an afin de leur permettre de concrétiser un projet de réinsertion.
(4) Les conversations en langue étrangère peuvent être traduites aux fins de contrôle.
(5) Elles accueillent les condamnés de longue peine et/ou présentant des risques de dangerosité.
(6) Pendant cette durée, seuls le chef d'établissement et le personnel de surveillance qu'il habilite à cet effet peuvent y avoir accès.