Aux termes de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de retraite peuvent procéder à tout moment au contrôle des ressources et de la situation familiale des bénéficiaires d'une pension de réversion dont le service est soumis à conditions de ressources (1). C'est dans ce cadre que la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) détaille, dans une circulaire, les conditions dans lesquelles ces contrôles doivent être effectués et qui ne valent pour le régime général que lorsqu'il est régime interlocuteur unique.
Lors d'une réunion entre la direction de la sécurité sociale et la CNAV en décembre 2004, il a été convenu d'effectuer des contrôles, dans chaque caisse de retraite, à hauteur de 10 % du stock des pensions de réversion. Dans ce cadre, la CNAV précise qu'il convient d'y procéder selon l'ordre de priorité qui suit. Tout d'abord, les contrôles incontournables, qui sont effectués lorsqu'une pension de réversion est révisée à la suite de l'attribution au conjoint survivant d'une pension personnelle d'un régime de base obligatoire. A cette occasion, indique la caisse, « le montant de la pension de réversion, à compter de la date de révision, doit être déterminé compte tenu du montant actualisé des ressources ». Viennent ensuite les contrôles juridiquement obligatoires qui sont réalisés pour tenir compte de l'abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle perçus par le conjoint survivant s'il est âgé de 55 ans ou plus. S'agissant des assurés d'au moins 60 ans, rappelons que la pension de réversion n'est plus révisable à compter du premier jour du mois suivant leur 60e anniversaire lorsqu'ils ne peuvent pas prétendre à des avantages personnels de base et complémentaire(s). « Pour éviter la révision à tort de leur prestation compte tenu de l'évolution de leurs ressources (montant des ressources ou plafond de ressources opposable) », explique la CNAV, les titulaires de pension de réversion âgés de 60 ans et pour lesquels il n'existe aucun report au compte doivent être interrogés. Selon leur réponse, le montant de la pension de réversion fera ou non l'objet d'une modification ultérieure suivant des règles déclinées dans la circulaire.
Enfin, pour les assurés âgés de 65 ans et trois mois, la liquidation des droits personnels intervenant, en règle générale, au plus tard à 65 ans, « l'exploitation du questionnaire de ressources doit permettre de faire le point sur [leur] situation, notamment en ce qui concerne la liquidation des retraites complémentaires et la prise en compte de leur montant ou la fixation de la date à compter de laquelle la pension de réversion n'est plus révisable », souligne la CNAV.
Enfin, les contrôles aléatoires complètent les deux précédents dispositifs et visent, en premier lieu, les assurés âgés de moins de 55 ans qui, compte tenu de leur âge, sont enclins à une variation de leurs ressources et, en dernier lieu, ceux qui sont âgés de 60 à 64 ans.
Quel que soit le contrôle entrepris, il doit se faire sur la base d'un formulaire envoyé aux titulaires d'une pension de réversion dans lequel ils déclarent leurs ressources et celles de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. A l'appui de leur déclaration, ils doivent produire le ou les avis d'imposition utiles à la vérification des ressources. Sauf cas de force majeure, la non-réponse à ce questionnaire ou la non-communication de l'avis d'imposition entraîne la suspension du service de la prestation. Son rétablissement ne pourra se faire qu'après que les justificatifs requis auront été présentés et selon la situation réelle constatée de l'assuré depuis la date de la suspension, dans la limite de la prescription quinquennale.