La loi « handicap » du 11 février 2005 a institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées (GRPH) composée de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et d'un complément de ressources. Pour bénéficier de ce complément, le bénéficiaire de l'AAH doit notamment avoir une capacité de travail inférieure à 5 %. La direction générale de l'action sociale (DGAS), qui avait déjà précisé que cet état « s'apparente à une incapacité de travailler quasiment absolue et peu susceptible d'évolution favorable dans le temps » (1), indique que quatre situations peuvent être considérées comme satisfaisant à cette condition d'incapacité de travail.
La première concerne les personnes qui se trouvent dans l'incapacité de travailler pendant au moins un an. Il s'agit de personnes qui relèvent, du fait de leur état de santé, de la prescription d'arrêts de travail prolongés, notamment dans le cadre d'une affection de longue durée.
Les personnes ayant subi des échecs répétés lors de leurs tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle en milieu protégé, lorsque l'examen de la situation établit que ces échecs sont liés au handicap et ne résultent pas d'une orientation inadaptée, sont également réputées satisfaire à la condition de capacité de travail inférieure à 5 %.
Une troisième hypothèse concerne les personnes qui ont des limitations fonctionnelles très importantes entraînant un besoin d'aide conséquent pour les actes essentiels, y compris pendant le temps de travail, et qui nécessitent la mise en place de mesures de compensation ou d'aménagement très importantes pour occuper un emploi.
Enfin, sont éligibles à la GRPH les personnes pour lesquelles une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ferait l'objet d'un rejet compte tenu de l'importance du handicap, dès lors que celui-ci est durable. Cette analyse peut être retenue aussi bien dans le cas où la personne a effectivement fait une demande de RQTH sur laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) peut se prononcer, le cas échéant, concomitamment à la demande de complément de ressources, qu'en cas d'absence de demande de RQTH, lorsque l'évaluation aurait conduit à prendre une décision de rejet si la demande avait été présentée. « Bien évidemment, la CDAPH ne se prononcera pas sur une RQTH en l'absence de demande, il s'agit ici uniquement de mobiliser une expertise existante lui permettant de juger de l'attribution de la GRPH », explique la DGAS. Et de préciser que « cela ne signifie en aucun cas que les personnes doivent déposer une demande de RQTH pour obtenir la GRPH ».