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La loi relative à la prévention de la délinquance

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Annoncée depuis quatre ans et fortement contestée dans le secteur social et médico-social, la loi du 5 mars 2007 place le maire au coeur de la prévention de la délinquance, notamment en lui donnant accès à des informations jusqu'alors couvertes par le secret professionnel. Par ailleurs, elle modifie une fois encore l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante.

Adoptée définitivement juste avant le lancement officiel de la campagne présidentielle et avalisée par le Conseil constitutionnel (1), la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance aura été sans conteste un des textes les plus décriés de la dernière législature. Certaines associations ont même réclamé son abrogation aux candidats aux élections présidentielle et législatives (2).

Constitué à l'origine d'une cinquantaine d'articles, le texte s'est considérablement enrichi au fil de la discussion parlementaire avec notamment l'adoption de nouvelles mesures se révélant pour certaines de nature plus répressive que préventive. Il apparaît au final comme un assemblage de dispositions très diverses, traitant de sujets aussi variés que les troubles de voisinage, les violences conjugales, l'occupation illicite de terrains par les gens du voyage, le service civil volontaire, les « écoles de la deuxième chance » ou encore les chiens dangereux... Une réforme des règles existantes en matière d'hospitalisation d'office et de sortie des établissements psychiatriques aura été également, un temps, à l'ordre du jour avant que le gouvernement ne décide de reculer devant la levée de boucliers provoquée par la présence de telles dispositions dans un texte relatif à la délinquance (3).

La loi aura également fait couler beaucoup d'encre en modifiant, une nouvelle fois, l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou encore en ajoutant expressément aux missions d'action sociale du conseil général la prévention de la délinquance, au risque de brouiller les frontières entre celle-ci et la prévention spécialisée. Mais les dispositions les plus contestées auront été celles visant à ancrer la légitimité du maire dans le domaine de la prévention de la délinquance. Le texte ne se contente pas, à cet égard, d'instituer symboliquement le maire comme le coordinateur et l'animateur de la politique de prévention de la délinquance sur le territoire de sa commune, rôle que de nombreux édiles exerçaient déjà dans la pratique auparavant. Il lui offre, en plus, de nouveaux outils afin de mettre en oeuvre concrètement cette compétence. La loi lui confie ainsi les rênes de structures partenariales : le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance - qui existait déjà mais dont la création est désormais obligatoire dans certaines communes -, mais aussi et surtout le conseil pour les droits et devoirs des familles, nouvelle instance présentée comme un lieu d'échange avec les familles en difficulté.

De nombreux moyens d'information sont par ailleurs donnés aux maires, l'idée étant qu'ils disposent d'une vue d'ensemble sur les problématiques liées à la prévention de la délinquance et puissent proposer des réponses adaptées en amont. La loi place ainsi l'élu au coeur d'un dispositif de secret professionnel partagé, lui ouvrant l'accès à un certain nombre de données confidentielles sur ses administrés. Le texte étoffe également l'information du maire sur l'absentéisme scolaire ou encore sur les troubles à l'ordre public commis sur le territoire de sa commune.

Enfin, la loi accorde encore aux édiles de nouvelles procédures pour leur permettre d'agir tant contre ceux que le gouvernement appelle les « parents défaillants » que contre les fauteurs de trouble eux-mêmes en cas d'incivilités.

I - LE MAIRE, PILOTE DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

A - Une mission d'animation et de coordination (art. 1 de la loi)

1 - UNE MISSION ENCADRÉE

En matière de prévention de la délinquance, la coordination et l'échange d'informations au niveau local est « essentiel » dans la mesure où il s'agit d'un domaine « qui engage des acteurs aussi divers que des policiers, des magistrats, des enseignants, des médecins et des travailleurs sociaux », expliquait le Premier ministre, Dominique de Villepin, en 2006 à l'occasion d'un comité interministériel de prévention de la délinquance. Or, pour son gouvernement, le maire est le mieux placé pour jouer le rôle de pilote, puisqu'il est en contact avec tous ces intervenants. C'est la raison pour laquelle la loi du 5 mars 2007 le place au centre de la politique de prévention de la délinquance.

Ce faisant, elle consacre législativement « la forte montée en puissance des municipalités dans le champ de la sécurité locale au cours des 20 dernières années », explique le rapporteur de la loi au Sénat, Jean-René Lecerf (Rap. Sén. n° 132, décembre 2006, Lecerf, page 29). Ainsi, « cette reconnaissance par la loi doit finir d'ancrer la légitimité du maire dans ce domaine vis-à-vis des autres partenaires comme l'Etat et le département ».

La loi prévoit tout d'abord que le maire, par son « pouvoir de police », concourt non plus seulement à l'exercice des missions de sécurité publique mais aussi à celui des missions de prévention de la délinquance (code général des collectivités territoriales [CGCT], art. L. 2211-1 modifié).

Elle lui confie par ailleurs la mission d'animer sur le territoire de la commune la politique de prévention de la délinquance et d'en coordonner la mise en oeuvre (CGCT, art. L. 2211-4 nouveau). Il doit toutefois inscrire son action dans le respect des compétences des autres acteurs, comme :

le procureur de la République, désigné par la nouvelle loi comme l'animateur et le coordonnateur de la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, dans le ressort du tribunal de grande instance (code de procédure pénale [CPP], art. 39-1 nouveau) (voir encadré, page 18) ;

le procureur général, chargé dorénavant d'animer et de coordonner l'action des procureurs de la République en ce qui concerne tant la répression que la prévention des infractions à la loi pénale (CPP, art. 35 modifié) (voir encadré, page 18) ;

les établissements et les organismes intéressés, comme les autorités organisatrices de transports collectifs des voyageurs, par exemple, qui concourent désormais « aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports » (art. 6 de la loi) ;

les collectivités publiques, comme le conseil général à qui la loi confie de nouvelles compétences puisqu'il concourt dorénavant « aux actions de prévention de la délinquance dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'action sociale » (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. 121-2 4° nouveau) (voir encadré, page 16).

Au titre de sa mission de coordonnateur de la politique de prévention de la délinquance, le maire préside comme auparavant le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). Nouveauté introduite par la loi : la création de cette instance est dorénavant obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans celles comprenant une zone urbaine sensible (CGCT, art. 2211-4 nouveau). Rappelons que le CLSPD a vu le jour au sein de l'architecture de la sécurité intérieure en juillet 2002 pour remplacer les conseils communaux de prévention de la délinquance, jugés inefficaces. Leur création n'était jusqu'à présent pas une obligation pour les maires.

2 - LE STATUT PARTICULIER DE PARIS

Certaines dispositions de la loi sont adaptées à « la situation particulière de Paris ». En effet, a rappelé le rapporteur à l'Assemblée nationale, Philippe Houillon, « les pouvoirs de police confiés au maire dans les autres communes de France sont [dans la capitale], pour l'essentiel, de la compétence du préfet de police » (Rap. A.N. n° 3436, Houillon, novembre 2006, page 108). « Par ailleurs, la Ville de Paris a pour autre particularité d'être à la fois une commune et un département. »

Le législateur n'a, en fait, pas voulu « modifier l'équilibre existant entre l'Etat et la Ville de Paris s'agissant des questions de sécurité ». Or « confier au seul maire de Paris le rôle d'animer la politique de prévention de la délinquance, notamment en lui confiant la présidence du CLSPD, aurait constitué un moyen détourné de modifier le statut particulier de la capitale », a expliqué le député.

Au final, la loi prévoit donc une animation conjointe de cette politique par le maire et par le préfet de police (CGCT, art. L. 2512-13-1 nouveau). Tous deux sont également chargés d'en coordonner la mise en oeuvre. De plus, ils président ensemble le CLSPD de Paris. Les modalités d'organisation de cette instance seront fixées par décret.

3 - PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET INTERCOMMUNALITÉ

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent aussi intervenir dans la prévention de la délinquance. « 40 % des CLSPD sont en effet des conseils intercommunaux », a indiqué Philippe Houillon (Rap. A.N. n° 3436, Houillon, novembre 2006, page 109). Afin de tenir compte de cette réalité, la loi précise que, lorqu'un EPCI à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président, placé à la tête d'un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD), « anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l'exercice de cette compétence » (CGCT, art. L. 5211-59 nouveau).

Les communes membres d'un EPCI disposant d'un CISPD sont dispensés de créer un CLSPD (CGCT, art. L. 2211-4 modifié). La loi précise également qu'un CISPD peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. Les informations à caractère confidentiel échangées dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent pas être communiquées à des tiers.

A noter : les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le préfet dans le département (CGCT, art. L. 2215-2 modifié). Et de la même façon, dans la capitale, les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police (CGCT, art. L. 2512-15 modifié).

B - De nouveaux moyens d'information pour le maire

Pour le rapporteur Jean-René Lecerf, « la capacité d'anticiper ou de détecter les évolutions de la délinquance est fondamentale pour la mise en oeuvre d'une politique efficace de prévention ». « Cela implique d'être en situation de rassembler des informations diverses et de les analyser » (Rap. Sén. n° 132, décembre 2006, Lecerf, page 29). La loi du 5 mars 2007 vise à en donner au maire les moyens.

1 - LE PARTAGE D'INFORMATIONS SOCIALES CONFIDENTIELLES (art. 8)

L'article 8 de la loi - qui, d'une part, détermine le cadre dans lequel les professionnels de l'action sociale soumis au secret professionnel peuvent partager entre eux des informations confidentielles et, d'autre part, détermine les conditions de transmission éventuelle de ces informations au maire et au président du conseil général - est l'un de ceux qui aura donné lieu aux débats les plus animés et dont l'application sur le terrain soulève encore aujourd'hui le plus d'interrogations (4). Ce, malgré les « limitations » et les « précautions » (5) dont le législateur a assorti les échanges d'informations qu'il autorise entre les différents intervenants auprès d'une personne ou d'une famille en difficulté.

a - Le partage de l'information entre les travailleurs sociaux et le maire

Après avoir subi plusieurs réécritures en cours de lecture parlementaire, l'article 8 prévoit finalement que « lorsqu'un professionnel de l'action sociale [...] constate que l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle l'intervention de plusieurs professionnels », il en informe le maire de la commune de résidence et le président du conseil général. Il est autorisé dans ce cadre à révéler à ces derniers - et à eux seuls - « les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences » (CASF, art. L. 121-6-2 nouveau).

Autrement dit, quand un travailleur agit seul auprès d'une personne ou d'une famille, il ne doit donner d'informations au maire de la commune ou au président du conseil général que lorsque l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles de cette personne ou de cette famille appelle l'intervention de plusieurs professionnels. Les informations confidentielles qu'il est autorisé à leur révéler sont celles « strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences » et ne peuvent être transmises à des tiers sous peine de sanctions pénales (CASF, art. L. 121-6-2 nouveau).

Par ailleurs, dans le cas où plusieurs professionnels de l'action sociale interviennent effectivement auprès d'une même personne ou d'une même famille, la loi prévoit désormais que si « l'efficacité et la continuité de l'action sociale le rendent nécessaire », l'édile - qu'il ait été saisi ou non puisque la loi l'autorise à le faire de sa propre initiative - doit désigner parmi eux un coordonnateur, après accord de l'autorité dont il relève et consultation du président du conseil général. Si les professionnels concernés dépendent tous de l'autorité du président du conseil général, le maire devra choisir le coordonnateur proposé par ce dernier (CASF, art. L. 121-6-2 nouveau).

Le coordonnateur lui-même est autorisé à transmettre au maire et au président du conseil général les informations confidentielles « strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences » (CASF, art. L. 121-6-2 nouveau).

A noter : la loi impose au coordonnateur - ou au professionnel intervenant seul auprès d'une personne ou d'une famille en difficulté - d'avertir sans délai le président du conseil général s'il apparaît qu'un mineur est « susceptible d'être en danger ». Le travailleur social devra aussi informer le maire de cette « transmission » (CASF, art. L. 121-6-2 nouveau).

b - Le secret partagé entre les travailleurs sociaux

De manière générale, même en l'absence d'un coordonnateur, des professionnels intervenant auprès d'une même personne peuvent dorénavant échanger des informations confidentielles dans le cadre du secret partagé. Dans quelles conditions ? La loi indique que les personnes qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille ne sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret que dans un seul but : évaluer la situation du ou des intéressés, déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et les mettre en oeuvre (CASF, art. L. 121-6-2 nouveau).

En outre, le coordonnateur - s'il y en a un - doit avoir connaissance des informations ainsi transmises et le partage de ces données doit être « limité à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale ».

2 - LE MAIRE, DESTINATAIRE DE DONNÉES SCOLAIRES (art. 12)

Afin notamment « d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire », le maire peut dorénavant enregistrer dans un fichier les informations à caractère personnel sur les enfants en âge scolaire domiciliés dans sa commune qui lui ont été transmises par (code de l'éducation [C. éduc.], art. L. 131-6 modifié) :

les organismes chargés du versement des prestations familiales ;

l'inspecteur d'académie ;

le directeur de l'établissement d'enseignement.

Les premiers, a expliqué Philippe Houillon, doivent lui communiquer plus précisément la liste des enfants en âge scolaire domiciliés dans sa commune et « donnant droit à l'ouverture de prestations familiales, dont le versement est conditionné à la production du certificat de scolarité » (Rap. A.N. n° 3436, Houillon, novembre 2006, page 140).

Les directeurs d'établissements d'enseignement, pour leur part, ont désormais l'obligation de communiquer directement au maire les décisions d'exclusion temporaire et définitive de l'établissement scolaire ainsi que les cas d'abandon de la scolarité (C. éduc., art. L. 131-6 modifié).

De plus, ils doivent encore informer l'édile lorsqu'ils décident de saisir l'inspecteur d'académie afin que ce dernier adresse un avertissement à un élève. (C. éduc., art. L. 131-8 modifié).

Quant aux inspecteurs d'académie, ils ont dorénavant l'obligation de transmettre à l'édile la liste des élèves domiciliés dans sa commune pour lesquels un avertissement pour défaut d'assiduité scolaire a été notifié (C. éduc., art. L. 131-8 modifié).

Un décret doit maintenant préciser notamment la liste des données à caractère personnel collectées par le maire, la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

A noter : il est désormais inscrit dans la loi que les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur « participent à la prévention de la délinquance » (C. éduc., art. L. 121-1 modifié).

3 - LE MAIRE, DESTINATAIRE DE DONNÉES JUDICIAIRES (art. 1)

La loi du 5 mars 2007 améliore l'information du maire sur les actes de délinquance commis sur le territoire de sa commune ainsi que sur les suites judiciaires qui leur sont données.

L'article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales imposait déjà auparavant aux responsables de la police et de la gendarmerie d'informer sans délai les édiles des infractions causant un trouble grave à l'ordre public commises sur le territoire de leur commune. « Cette obligation d'information semblant inégalement respectée » (Rap. Sén. n° 132, décembre 2006, Lecerf, page 30), les parlementaires ont souhaité la consolider. Elle concerne désormais l'ensemble des troubles à l'ordre public sans considération de leur gravité (CGCT, art. L. 2211-3 modifié).

Comme avant, cette information doit se faire « dans le respect des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale », qui garantit le secret de l'instruction.

Autre nouveauté : l'information des maires par les parquets est également renforcée. Dans sa rédaction antérieure à la loi relative à la prévention de la délinquance, l'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales permettait déjà aux édiles d'être informés par le parquet notamment de « toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale ». Désormais, un maire peut également, à sa demande, être informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites ou des poursuites lorsque ces décisions concernent des infractions causant un trouble à l'ordre public commis sur le territoire de sa commune (CGCT, art. L. 2211-3 modifié). Il peut aussi, toujours s'il le demande, être informé par le procureur des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent de telles infractions ou des crimes et délits signalés par lui (6). Etant entendu que, là encore, les informations transmises au maire par les parquets sont couvertes par le secret de l'instruction.

A noter : les modalités d'échange des informations portant sur les « mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale », peuvent être définies par les conventions conclues entre les maires et l'Etat (7), que signent dorénavant les procureurs de la République (CGCT, art. 2211-2 modifié).

C - De nouvelles procédures entre les mains du maire

La loi du 5 mars 2007 crée de nouvelles procédures qui, selon Philippe Houillon, permettront aux maires de « jouer tout leur rôle dans la prévention de la délinquance » (Rap. A.N. n° 3436, Houillon, novembre 2006, page 27). Elle formalise ainsi une pratique déjà mise en oeuvre par certains édiles, celle du rappel à l'ordre verbal fait à l'auteur de troubles mineurs à l'ordre public. Aussi et surtout, la loi met entre les mains des maires de nouvelles mesures pouvant être proposées aux familles qui connaissent des difficultés dans l'éducation de leurs enfants. Et offre la possibilité aux conseils municipaux de créer une nouvelle instance pour examiner ces mesures : le conseil pour les droits et devoirs des familles, présidé par le maire.

1 - LE MAIRE FACE AUX PARENTS «DÉFAILLANTS»

a - Une nouvelle instance, le conseil pour les droits et devoirs des familles (art. 9)

Un conseil municipal peut dorénavant décider de créer un conseil pour les droits et devoirs des familles, nouvelle instance dont les rênes sont confiées au maire (ou son représentant). La loi n'est pas extrêmement précise en ce qui concerne sa composition. En effet, elle ne prévoit pas de nombre de membres minimum ou maximum et indique simplement que, présidé par le maire ou son représentant, le conseil pour les droits et devoirs des familles pourra comprendre « des représentants de l'Etat » - dont la liste sera fixée par décret -, « des représentants des collectivités territoriales et des personnes oeuvrant dans les domaines de l'action sociale, sanitaire et éducative, de l'insertion et de la prévention de la délinquance » (CASF, art. L. 141-1 nouveau).

La vocation du conseil sera d'être un « lieu de concertation et d'écoute pour les familles ayant des difficultés à exercer leur autorité parentale », explique Jean-René Lecerf (Rap. Sén. n°132, décembre 2006, Lecerf, page 48).

Ainsi, concrètement, un maire pourra le réunir afin :

d'entendre une famille, de l'informer de ses droits et devoirs envers l'enfant et de lui adresser des recommandations destinées à prévenir des comportements susceptibles de mettre l'enfant en danger ou de causer des troubles pour autrui ;

d'examiner avec la famille les mesures d'aide à l'exercice de la fonction parentale susceptibles de lui être proposées ;

d'examiner avec la famille l'opportunité d'informer les professionnels de l'action sociale et les tiers intéressés des recommandations qui lui sont faites et, le cas échéant, des engagements qu'elle a pris dans le cadre d'un contrat de responsabilité parentale conclu avec le président du conseil général (8).

Le conseil pour les droits et devoirs des familles pourra encore, « lorsque le suivi social ou les informations portées à sa connaissance font apparaître que la situation d'une famille ou d'un foyer est de nature à compromettre l'éducation des enfants, la stabilité familiale et qu'elle a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publique », proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre de la mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale créée par la loi réformant la protection de l'enfance du 5 mars 2007 (9).

Le maire devra par ailleurs réunir l'instance, pour la consulter, chaque fois qu'il envisagera de proposer un accompagnement parental (voir ci-dessous). Le conseil devra, en outre, être informé de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale ou d'une mesure d'assistance éducative ordonnée par la justice à l'encontre d'un mineur en danger.

A noter : la loi prévoit expressément que les informations communiquées, le cas échéant, aux membres du conseil ne peuvent être divulguées à des tiers, sous peine de sanctions pénales (un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende).

b - L'accompagnement parental (art. 9)

Au lendemain de la flambée de violences de l'automne 2005 dans les banlieues, Dominique de Villepin soulignait que « les enseignants ne peuvent faire face seuls aux situations scolaires les plus difficiles » et que, à ses yeux, « les parents ont aussi leur rôle à jouer ». Dans cet esprit, la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a créé le contrat de responsabilité parentale, censé apporter une aide aux parents qui éprouvent de graves difficultés dans l'exercice de leurs devoirs éducatifs.

La loi relative à la prévention de la délinquance va dans la même direction en offrant au maire la possibilité de proposer aux parents d'un mineur - ou à son représentant légal - un accompagnement parental (CASF, art. L. 141-2 nouveau). La mesure consiste en un « suivi individualisé au travers d'actions de conseil et de soutien à la fonction éducative ».

L'élu ne peut toutefois y avoir recours que dans certaines situations. En l'occurrence, s'il constate par lui même que le défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire d'un mineur fait peser une menace sur l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics. Ou si on l'informe de cet état de fait. A cet égard, l'accompagnement parental peut également être mis en place à l'initiative des parents ou du représentant légal du mineur.

En tout état de cause, avant de prendre cette décision, l'édile doit toujours vérifier qu'aucune mesure d'assistance éducative n'a été ordonnée par la justice. Il doit également s'assurer qu'un contrat de responsabilité parentale n'a pas été conclu entre les parents à qui il compte proposer la mesure et le président du conseil général. Et une fois l'accompagnement parental mis en place, il doit non seulement en informer l'inspecteur d'académie, le chef d'établissement d'enseignement, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales et le préfet, mais aussi solliciter l'avis du président du conseil général.

Dans le meilleur des cas, au terme de l'accompagnement, les parents ou le représentant légal du mineur se voient délivrer une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l'exercice de l'autorité parentale. En revanche, s'ils refusent sans motif légitime l'accompagnement parental ou l'accomplissent de manière partielle, le maire doit alors saisir le président du conseil général en vue de la conclusion éventuelle d'un contrat de responsabilité parentale.

c - L'intervention du maire en matière d'aide à la gestion du budget familial (art. 10)

La loi du 5 mars 2007 offre au maire - ou à son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles - la possibilité de saisir le juge des enfants pour lui signaler les difficultés d'une famille susceptibles de justifier une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial (code civil, art. 375-9-2 nouveau).

Rappelons que cette mesure, instaurée par la loi réformant la protection de l'enfance du 5 mars 2007 (10), remplace l'ancienne tutelle des prestations familiales. Elle revient, pour le juge des enfants, à ordonner le versement de tout ou partie des prestations familiales à une personne physique ou morale qualifiée, dite « délégué aux prestations familiales ». Concrètement, le juge peut prendre une telle décision uniquement lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale n'apparaît pas suffisant.

Précision importante : le maire ne peut saisir le juge des enfants à cette fin qu'en agissant conjointement avec la caisse d'allocations familiales. Cela « afin d'éviter les éventuels abus » (Rap. Sén. n° 132, décembre 2006, Lecerf, page 51).

En outre, lorsque l'édile a désigné un coordonnateur parmi les travailleurs sociaux agissant auprès de la famille visée (voir page 18), il doit, après accord de l'autorité dont relève ce professionnel, signaler cette nomination au juge. La loi laisse à ce dernier la liberté de désigner ou non le coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales.

2 - LE RAPPEL À L'ORDRE (art. 11)

La loi relative à la prévention de la délinquance autorise le maire confronté à des « faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques » à rappeler à l'ordre verbalement leur auteur - c'est-à-dire à lui rappeler « les dispositions qui s'imposent » à lui « pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics » -, le cas échéant en le convoquant à la mairie (CGCT, art. L. 2212-2-1 nouveau).

« Comme l'ont indiqué l'ensemble des associations des maires, une majorité d'entre eux ont déjà recours à cette pratique qui consiste, pour parler familièrement, «à remonter les bretelles» en cas d'incivilités ou de petites dégradations », a expliqué le rapporteur Jean-René Lecerf (Rap. Sén. n° 132, décembre 2006, Lecerf, page 52).

Le rappel à l'ordre peut être adressé à toute personne, quel que soit son âge. Mais si l'auteur des faits reprochés est un mineur, il doit intervenir, « sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à son égard ».

La pratique a montré que les parents se rendent généralement aux convocations faites par les maires qui procédaient déjà à ce genre de rappel à l'ordre avant son inscription dans la loi, a indiqué Philippe Houillon. Celle-ci « donnera cependant encore davantage de poids à une telle convocation », a-t-il assuré. En outre, pour le parlementaire, si la loi ne prévoit pas de sanction en cas d'absence des parents à cette convocation, « révélant alors une forme de démission de leur part », il faut néanmoins rapprocher cette disposition des autres prérogatives accordées dorénavant à l'élu. Ainsi, « un refus des parents serait pour le maire une information révélatrice d'un défaut de surveillance de leur part, permettant ainsi à [l'édile] de déclencher la [nouvelle] mesure d'accompagnement parental » (Rap. A.N. n° 3436, Houillon, novembre 2006, page 136).

II - DES MESURES CIBLÉES SUR LES MINEURS DÉLINQUANTS

A - L'aménagement des mesures alternatives aux poursuites (art. 55)

Le parquet dispose, entre le classement sans suite et la mise en mouvement de l'action publique, d'une autre forme de réponse pénale, plus adaptée à des infractions dont la gravité n'est pas telle qu'elle justifie l'engagement d'une procédure longue et complexe : les alternatives aux poursuites. Il peut, plus précisément, y avoir recours lorsqu'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits. C'est l'article 41-1 du code procédure pénale qui détaille l'éventail des mesures de cette « troisième voie » à disposition du procureur de la République : rappel des obligations résultant de la loi, orientation de l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle (voir ci-dessous), demande faite à l'intéressé de régulariser sa situation au regard de la loi, réparation du dommage résultant des faits, médiation entre l'auteur des faits et la victime, avec leur accord... Applicables aux majeurs comme aux mineurs, ces alternatives aux poursuites sont devenues un mode de traitement important de la délinquance des plus jeunes, a souligné Philippe Houillon.

« Du fait du caractère empirique de leur développement initial », elles donnaient auparavant « parfois lieu à des applications différentes d'un parquet à un autre ». Il paraissait donc « souhaitable d'aménager ces mesures pour conforter les garanties apportées aux justiciables et encourager certaines pratiques » (Rap. A.N. n° 3436, Houillon, novembre 2006, page 235).

La loi relative à la prévention de la délinquance précise ainsi les modalités particulières d'application aux mineurs des mesures alternatives aux poursuites.

Les représentants légaux de l'intéressé doivent dorénavant, dans tous les cas, être convoqués par le procureur de la République qui compte prendre une telle mesure. Leur accord est en outre indispensable si l'alternative aux poursuites envisagée consiste en une demande à l'intéressé de régularisation de sa situation au regard de la loi, une réparation du dommage subi, une médiation pénale ou une orientation du mineur vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 [ord. 1945], art. 7-1 nouveau).

S'agissant plus spécifiquement de cette dernière mesure : jusqu'à présent, celle-ci pouvait notamment consister dans l'accomplissement, par le mineur auteur des faits, « d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment un stage de citoyenneté ». Elle peut dorénavant également consister en l'accomplissement d'un stage de formation civique ou en une consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue. Le procureur de la République fixant, le cas échéant, le montant des frais de stage pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur (ord. 1945, art. 7-1 nouveau).

Autre nouveauté à noter, concernant les majeurs comme les mineurs : l'orientation de l'auteur des faits - quel que soit son âge - vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle peut dorénavant consister également en l'accomplissement d'un stage de responsabilité parentale (voir encadré page 24) ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants (CPP, art. 41-1 2 ° modifié).

B - Une nouvelle procédure de présentation immédiate (art. 58)

La loi crée une procédure dite de « présentation immédiate » devant le juge des enfants aux fins de jugement. Elle se substitue à l'ancienne procédure de « jugement rapproché », qui permettait au procureur de la République de saisir directement le tribunal pour enfants aux fins de jugement dans un délai de 10 jours à un mois et était applicable aux mineurs de 16 à 18 ans qui encouraient une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 3 ans en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à 5 ans dans les autres cas.

La loi relative à la prévention de la délinquance a opéré deux aménagements substantiels par rapport à la procédure du jugement rapproché. Le champ d'application de la présentation immédiate est ainsi plus large. En effet, le quantum des peines encourues, dont le niveau conditionne la mise en oeuvre de la procédure, est abaissé : en cas de flagrance, il est ramené de 3 ans à 1 an et, dans les autres cas, de 5 à 3 ans (ord. 1945, art. 14-2 modifié).

Autre modification : la procédure de présentation immédiate peut être plus rapide. L'application du délai de 10 jours peut en effet être écartée, sous une double condition : il faut l'accord exprès du mineur et de son avocat et l'absence d'opposition des représentants légaux, qui doivent être préalablement convoqués. « Cette mesure permettra [...] dans les grands tribunaux pour enfants qui tiennent une audience par jour, de juger un mineur dans la journée même de sa présentation au procureur », a expliqué le rapporteur Philippe Houillon (Rap. A.N. n° 3436, Houillon, novembre 2006, page 248).

Pour le reste, la procédure de présentation immédiate est identique à celle du jugement rapproché. Elle ne peut être engagée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant, à l'occasion d'une procédure antérieure de moins d'un an (ord. 1945, art. 14-2 modifié).

C - De nouvelles sanctions à l'égard des mineurs

La loi relative à la prévention de la délinquance enrichit la palette des sanctions susceptibles d'être prononcées à l'égard des mineurs.

1 - LA COMPOSITION PÉNALE (art. 55)

La procédure de composition pénale permet au ministère public de proposer au délinquant qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés de respecter certaines obligations en contrepartie de l'abandon des poursuites. Jusqu'ici réservée aux majeurs, elle est désormais applicable aux mineurs âgés d'au moins 13 ans, sous certaines conditions (ord. 1945, art. 7-2 nouveau).

Elle doit ainsi être adaptée à la personnalité de l'intéressé. En outre, en plus des 14 mesures pouvant être prises dans le cadre de la composition pénale à l'égard des adultes (11), 5 mesures spécifiques au mineur peuvent dorénavant être proposées :

l'accomplissement d'un stage de formation civique

le suivi de façon régulière d'une scolarité ou d'une formation professionnelle ;

le respect d'une décision - antérieurement prononcée par le juge - de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilité ;

la consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue ;

l'exécution d'une mesure d'activité de jour (voir page 24).

Autre particularité : la durée d'exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut excéder un an.

Le mineur, ainsi que ses représentants légaux, doivent par ailleurs donner leur accord à la mesure proposée, et ce en présence d'un avocat - le cas échéant désigné d'office -, ce qui n'est pas exigé pour les majeurs.

2 - LA MESURE D'ACTIVITÉ DE JOUR (art. 59)

La loi relative à la prévention de la délinquance crée une nouvelle mesure, susceptible d'être prononcée à différents stades d'une procédure judiciaire et s'adressant plus particulièrement aux mineurs désocialisés : la mesure d'activité de jour (ord. 1945, art. 16 ter nouveau). Elle peut, plus précisément, être prononcée par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants à l'égard d'un mineur en matière correctionnelle.

A noter : la mesure d'activité de jour peut également être proposée par le procureur de la République dans le cadre de la composition pénale (voir page 23).

a - Définition de la nouvelle mesure

La mesure d'activité de jour consiste dans la participation du mineur à des activités d'insertion professionnelle ou scolaire, soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public ou d'une association habilitée à organiser de telles activités, soit au sein du service de protection judiciaire de la jeunesse auquel il est confié.

Le rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale, Philippe Houillon en est convaincu : cet accueil de jour devrait permettre à de jeunes délinquants « le plus souvent déscolarisés et en perte de repères » de « renouer avec une formation scolaire (remise à niveau) » et « les aider dans leur orientation professionnelle future (accompagnement à l'apprentissage, formation en alternance...) » (Rap. A.N. n° 3436, Houillon, novembre 2006, page 254).

C'est la juridiction concernée qui fixe la durée de la mesure - qui ne peut excéder 12 mois - et ses modalités d'exercice. A cet égard, c'est à elle que revient de désigner notamment la personne morale de droit public ou de droit privé, l'association ou le service auquel le mineur est confié.

Un décret doit venir préciser les modalités d'application de la mesure d'activité de jour. Il déterminera, entre autres, les conditions dans lesquelles :

le juge des enfants établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance des mineurs, la liste des activités dont la découverte ou auxquelles l'initiation sont susceptibles d'être proposées dans son ressort ;

la mesure d'activité de jour doit se concilier avec les obligations scolaires ;

sont habilitées les personnes morales et les associations concernées.

b - Les juridictions concernées par la mesure

Le juge des enfants (art. 56)

Le juge des enfants peut prononcer une mesure d'activité de jour, qu'il agisse dans le cadre de mesures d'investigation prises dans le but de parvenir à la vérité ou de mesures prises par jugement en chambre du conseil (12) (ord. 1945, art. 8 modifié).

Dans le premier cas, il peut également, par exemple, faire procéder à une enquête sociale ou ordonner un examen médical. Dans le second, une mise sous protection judiciaire, une remise à parents ou encore une admonestation font également partie des mesures susceptibles d'être ordonnées.

A noter : dans le cas où le juge des enfants juge lui-même en chambre du conseil, il ne peut plus dorénavant prononcer ni une admonestation, ni une remise à parents si ces mesures l'ont déjà été auparavant à l'égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive, commise moins d'un an avant la commission de la nouvelle infraction.

Le tribunal pour enfants

Le tribunal pour enfants peut prononcer un certain nombre de mesures par décision motivée à l'encontre d'un mineur délinquant : remise à ses parents, placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité, etc. Les possibilités qui s'offrent à la juridiction peuvent néanmoins varier selon l'âge du mineur (plus ou moins 13 ans). L'ordonnance du 2 février 1945 prévoit ainsi deux listes de mesures distinctes. La loi sur la prévention de la délinquance intègre aux deux la mesure d'activité de jour. Elle fait dorénavant partie des mesures que le tribunal pour enfants peut prononcer à l'encontre de mineurs, qu'ils aient plus ou moins de 13 ans (ord. 1945, art. 15 et 16 modifié).

Cette même juridiction peut également ordonner à un mineur d'accomplir une mesure d'activité de jour dans le cadre d'un ajournement d'une mesure éducative ou d'une peine (ord. 1945, art. 20-7 modifié). Explication : lorsque le tribunal pour enfants considère que les perspectives d'évolution de la personnalité du mineur le justifient, il peut prononcer l'ajournement de la mesure éducative ou de la peine, c'est-à-dire se prononcer sur la culpabilité du mineur tout en renvoyant à une audience ultérieure le prononcé de la sanction. A charge pour le mineur, entre-temps, de se soumettre à des mesures particulières - activité d'aide ou de réparation, liberté surveillée etc. -, dans l'espoir d'obtenir, au final, une dispense de peine. Le tribunal pour enfants peut dorénavant ordonner au mineur, dans ce cadre, d'accomplir une mesure d'activité de jour.

3 - LA CRÉATION DE QUATRE NOUVELLES SANCTIONS ÉDUCATIVES (art. 59)

La loi relative à la prévention de la délinquance offre la possibilité au tribunal pour enfants de prononcer, sur décision motivée, à l'encontre de mineurs âgés de 10 à 18 ans, de nouvelles sanctions éducatives. Complètent ainsi l'éventail de mesures mis à sa disposition :

l'exécution de travaux scolaires ;

l'avertissement solennel, pendant de l'admonestation prononcée par le juge des enfants dans son bureau et qui pourrait « avoir un plus grand retentissement pour le mineur », étant prononcé dans le cadre d'une salle d'audience (Rap. A.N. n° 3436, Houillon, novembre 2006, page 251) ;

le placement dans un établissement scolaire doté d'un internat pour une durée correspondant à une année scolaire avec autorisation pour le mineur de rentrer dans sa famille lors des fins de semaine et des vacances scolaires.

Autre nouvelle mesure : le tribunal pour enfants peut dorénavant, toujours sur décision motivée, ordonner leur placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation habilité permettant la mise en oeuvre d'un travail psychologique, éducatif, social portant sur les faits commis et situé en dehors du lieu de résidence habituel. Ce placement, d'une durée de trois mois au maximum - renouvelable une fois - pour les mineurs de 13 ans, ne peut excéder un mois pour les enfants âgés de 10 à 13 ans. Selon Philippe Houillon, le placement devrait se faire « dans des structures existantes de la protection judiciaire de la jeunesse » (Rap. A.N. n° 3436, Houillon, novembre 2006, page 250).

4 - UNE NOUVELLE HYPOTHÈSE DE PLACEMENT EN CENTRE ÉDUCATIF FERMÉ (art. 62)

Créés par la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, les centres éducatifs fermés (CEF) accueillent des mineurs de 13 à 18 ans ayant commis des crimes ou des délits et placés sous contrôle judiciaire, en liberté conditionnelle, ou condamnés à une peine assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve.

La loi relative à la prévention de la délinquance prévoit une nouvelle hypothèse de placement en CEF : le « placement à l'extérieur », qui constitue une modalité d'exécution des peines privatives de liberté (ord. 1945, art. 33 modifié).

Ce faisant, le législateur permet donc de placer le mineur sous écrou en centre éducatif fermé. « En cas de manquement aux obligations du placement à l'extérieur, il reviendra au juge des enfants d'apprécier la révocation ou non de la mesure et de décider la réincarcération du mineur », a expliqué le rapporteur Jean-René Lecerf. « Pour les mineurs déjà placés en centre éducatif fermé, le placement à l'extérieur permet de poursuivre un parcours fructueux au sein de cette structure sans interruption en cas soit de mise à exécution tardive d'une peine ferme, soit d'une nouvelle condamnation prononcée pendant le séjour mais pour des faits commis antérieurement » (Rap. Sén. n° 476, Lecerf, septembre 2006, page 176).

5 - LE CONTRÔLE JUDICIAIRE (art. 57)

La loi relative à la prévention de la délinquance modifie les règles existantes en matière de contrôle judiciaire pour les mineurs. Rappelons que le contrôle judiciaire est une mesure restrictive de libertés qui astreint une personne mise en examen ou un prévenu à se soumettre à une ou plusieurs obligations, choisies en vue des nécessités de l'information judiciaire ou pour des raisons de sécurité. S'agissant d'un mineur, il peut par exemple être contraint de respecter les conditions d'un placement dans un centre éducatif fermé.

Première nouveauté : la liste des centres dans lesquels peut s'effectuer le placement d'un mineur ordonné dans le cadre d'un contrôle judiciaire est étendue. Ainsi, outre les centres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et les centres relevant d'un service habilité, l'obligation de placement peut dorénavant s'effectuer « dans un établissement permettant la mise en oeuvre de programmes à caractères éducatif et civique » (ord. 1945, art. 10-2 modifié). Selon les informations communiquées au rapporteur Philippe Houillon, « le contrôle judiciaire s'effectuera dans un premier temps dans les structures existantes de la PJJ, que ce soit des structures d'hébergement (foyers d'action éducative, notamment) ou des structures de jour (comme les centres d'action éducative et d'insertion) » (Rap. A.N. n° 3436, Houillon, novembre 2006, page 244).

Par ailleurs, la liste des obligations spécifiques auxquelles peuvent être astreints les mineurs faisant l'objet d'un contrôle judiciaire s'allonge. Deux nouvelles obligations - s'ajoutant aux deux existantes - font ainsi leur apparition (ord. 1945, art. 10-2 modifié) :

l'accomplissement d'un stage de formation civique ;

le suivi régulier d'une scolarité ou d'une formation professionnelle jusqu'à la majorité de l'intéressé.

Autre modification : les conditions de placement sous contrôle judiciaire des mineurs de 13 à 16 ans - plus strictes pour cette tranche d'âge - sont étendues. Le contrôle judiciaire peut ainsi désormais s'appliquer aux mineurs de 13 à 16 ans lorsque la peine qu'ils encourent est supérieure ou égale à 7 ans, sans condition particulière touchant à leur passé pénal. « Ce qui ouvre la possibilité de placer des primo-délinquants en CEF », a souligné Philippe Houillon (Rap. A.N. n° 3436, Houillon, novembre 2006, page 244).

Enfin, les sanctions encourues par les mineurs de moins de 16 ans en cas de manquement au respect des obligations liées au contrôle judiciaire sont précisées. Dans le cas où l'intéressé était placé en centre éducatif fermé et n'a pas respecté cette obligation, il encourt un placement en détention provisoire. S'il était soumis à une autre obligation, il est informé que le contrôle judiciaire auquel il est soumis peut être modifié pour prévoir son placement en CEF, placement dont le non-respect pourra entraîner sa mise en détention provisoire. « Il en résulte un système gradué à trois temps, a expliqué le rapporteur de la loi à l'Assemblée Nationale : un mineur peut être placé sous contrôle judiciaire assorti d'une ou plusieurs obligations ; en cas de non-respect de ces obligations, il peut être placé en CEF ; et s'il ne respecte à nouveau pas la décision de placement, il peut être mis en détention provisoire » (Rap. A.N. n° 3436, Houillon, novembre 2006, page 245).

6 - LA QUESTION DE L'EXCUSE DE MINORITÉ (art. 60)

Un point aura plus particulièrement fait débat et concentré les tensions au sein de la majorité : la question de la suppression de « l'excuse de minorité », qui permet aux magistrats de diviser par deux la peine applicable aux mineurs. Au final, un compromis a été trouvé. Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent ainsi dorénavant écarter l'excuse de minorité pour les mineurs âgés de plus de 16 ans, soit compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité de l'intéressé, soit parce que les faits constituent une atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne et qu'ils ont été commis en état de récidive légale (ord. 1945, art. 20-2 modifié).

A noter : la décision, prise par le tribunal pour enfants, d'écarter l'excuse de minorité doit être spécialement motivée, sauf si elle est justifiée par l'état de récidive légale.

III - LE SUIVI ET LE CONTRÔLE DES PERSONNES CONDAMNÉES

A - Les écoutes téléphoniques dans les prisons (art. 72)

« Afin de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus », l'administration pénitentiaire est dorénavant autorisé à procéder, sous le contrôle du parquet, à l'écoute, l'enregistrement et l'interruption de conversations téléphoniques passées par les personnes condamnées, à l'exclusion des conversations avec leurs avocats (CPP, art. 727-1 nouveau). La procédure devra être précisée par décret. Les détenus ainsi que leurs correspondants devront être informés du fait que leurs conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues. L'enregistrement des conversations permettra de constituer des éléments de preuve, transmis au procureur de la République. Les enregistrements suivis d'aucune transmission ne pourront être conservés au-delà d'un délai de 3 mois.

B - Le contrôle des personnes placées sous surveillance électronique (art. 71)

Auparavant, seul le juge de l'application des peines (JAP) - ou le juge du siège qui le remplace - avait la possibilité de décerner un mandat d'amener ou d'arrêt contre le condamné placé sous surveillance électronique qui ne respecte pas les obligations qui lui incombent. Or « la délivrance d'un tel mandat constitue l'unique possibilité pour les forces de l'ordre de faire cesser cette violation en interpellant la personne (qui, par exemple, se rend au domicile de sa victime alors que cela lui est interdit) », a expliqué Philippe Houillon (Rap. A.N. n° 3436, Houillon, novembre 2006, page 270). C'est pourquoi, afin de permettre une réaction immédiate des forces de l'ordre, le procureur de la République peut dorénavant, en cas d'urgence et lorsque le JAP - ou le magistrat qui le remplace - sont empêchés, décerner le mandat d'amener ou d'arrêt. Lorsqu'il n'a pas été mis à exécution, ce mandat est caduc s'il n'est pas repris, dans le premier jour ouvrable qui suit, par le JAP (CPP, art. 712-17 modifié).

C - Le suivi socio-judiciaire des auteurs de violences conjugales (art. 33)

Les auteurs de différents types de violences commises dans la sphère du couple (que celui-ci soit toujours uni ou non) peuvent désormais être condamnés à des mesures de suivi socio-judiciaire (CP, art. 222-48-1 modifié). Il en est de même si les infractions visées par la loi ont été commises sur un mineur de 15 ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime. Le suivi socio-judiciaire devient par ailleurs obligatoire en matière correctionnelle lorsqu'il s'agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure. En matière criminelle, la cour d'assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d'un suivi socio-judiciaire.

D - Le suivi des délinquants sexuels (art. 42)

Toute personne dont l'identité est enregistrée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et qui a été définitivement condamnée pour un crime ou un délit puni de 10 ans doit actuellement justifier de son adresse une fois tous les 6 mois en se présentant à cette fin auprès des forces de l'ordre. La loi relative à la prévention de la délinquance offre à la juridiction de jugement ou au juge de l'application des peines la possibilité d'ordonner une présentation tous les mois si la dangerosité de la personne le justifie. Cette décision est obligatoire si la personne est en état de récidive légale. Le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la Chambre de l'instruction peuvent néanmoins, à la demande de l'intéressé, ramener cette obligation à une fois tous les 6 mois (CPP, art. 706-53-5 modifié).

IV - DISPOSITIONS DIVERSES

A - Une nouvelle procédure d'évacuation forcée des gens du voyage (art. 27)

La loi relative à la prévention de la délinquance modifie les règles applicables en matière d'évacuation des gens du voyage installés illégalement sur des terrains, substituant à la procédure judiciaire en vigueur auparavant une procédure de police administrative.

1 - LES COMMUNES CONCERNÉES

Le sénateur (UMP) Pierre Hérisson, par ailleurs président de la commission nationale consultative des gens du voyage est à l'origine de la mesure : le préfet peut dorénavant procéder - sur la demande d'un maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage d'un terrain occupé - à l'évacuation forcée de caravanes installés illégalement sur le territoire de certaines communes sans avoir à obtenir l'autorisation préalable du juge judiciaire (loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, art. 9 modifié). Cette possibilité est plus précisément ouverte :

dans les communes qui respectent leurs obligations en matière d'aménagement d'une aire d'accueil ;

dans celles qui bénéficient du délai supplémentaire accordé par la loi « décentralisation » du 13 août 2004 pour réaliser une aire d'accueil, jusqu'à l'expiration de ce délai ;

dans celles qui disposent d'un emplacement provisoire faisant l'objet d'un agrément par le préfet, dans un délai fixé par ce dernier et ne pouvant excéder 6 mois à compter de la date de cet agrément. Précision : délivré en fonction de la localisation, de la capacité et de l'équipement de cet emplacement, cet agrément n'exonère pas la commune des obligations qui lui incombent dans les délais fixés par la loi.

2 - LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

Le point de départ de la procédure est le même qu'auparavant : l'édiction, par un maire, d'un arrêté d'interdiction de stationner, pour des résidences mobiles, en dehors des aires d'accueil aménagées sur le territoire de sa commune. Etant entendu que la possibilité d'édicter un tel arrêté, qui n'était auparavant ouverte qu'aux maires disposant d'une aire d'accueil des gens du voyage, l'est également dorénavant aux maires des communes bénéficiant d'un délai supplémentaire pour réaliser cette aire d'accueil et de celles disposant d'un emplacement provisoire (loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, art. 9 modifié).

En cas de non-respect de cet arrêté, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé par des résidences mobiles peut désormais demander au préfet de « mettre en demeure les occupants de quitter les lieux ». Cette mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à 24 heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. Les gens du voyage destinataires de la décision du préfet - ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain - peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Ce recours suspend l'exécution de la décision. Le juge statue dans les 72 heures à compter de sa saisine. Lorsque la mise en demeure n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours, le préfet peut alors procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.

La loi offre par ailleurs la possibilité au préfet de contraindre un propriétaire - ou un titulaire du droit d'usage du terrain - qui fait obstacle à l'exécution d'une mise en demeure à prendre lui même des mesures pour faire cesser les troubles. Le représentant de l'Etat peut en effet « lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe », sous peine d'une amende de 3 750 € .

A noter : dans les communes qui ne sont pas assujetties à des obligations d'accueil des gens du voyage - c'est-à-dire, sauf exceptions, les communes de moins de 5 000 habitants -, la nouvelle procédure de mise en demeure contestable devant le juge

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