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Suppression de la limitation de la durée de versement de l'ASS : les modalités d'application sont détaillées

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Un décret du 30 décembre 2003 avait limité la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) pour les bénéficiaires de moins de 55 ans (1). Devant la levée de boucliers provoquée par cette décision, le président de la République avait annoncé en avril 2004 la suspension de cette limitation, une décision entérinée plus de deux ans après par un décret du 19 juillet 2006 (2). La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) précise aujourd'hui les modalités d'application de la suppression de cette limitation.

La suppression de la limitation de la durée de versement de l'ASS

La limite de 730 jours (deux ans) de perception de l'ASS introduite par le décret de décembre 2003 a été supprimée, de même que, en cohérence, la possibilité de prolonger cette perception pendant 91 jours sur décision d'une commission de recours, commence par rappeler la DGEFP, qui précise les conséquences induites par cette suppression.

En pratique, l'ASS est attribuée à l'ensemble des bénéficiaires pour une période de versement de six mois renouvelable (un an pour les bénéficiaires de la dispense de recherche d'emploi). Et, contrairement à ce que pouvait laisser penser la formulation du décret du 19 juillet 2006, « il ne peut être opposé aucune limitation au nombre de renouvellements autre que les limites de droit commun (non-respect des conditions d'attribution de l'allocation, entrée en formation, reprise d'activité hors du champ de l'intéressement à la reprise d'activité, liquidation des droits à la retraite, limite d'âge, etc.) ». Etant précisé que le renouvellement de l'allocation est soumis aux mêmes conditions que l'attribution initiale. A noter toutefois : la condition d'activité antérieure, « parce qu'elle a déjà été vérifiée lors de l'ouverture des droits à l'ASS », ne donne pas lieu à réexamen lors du renouvellement.

Le décret de juillet 2006 a supprimé, plus généralement, toute mention de limitation de la durée de versement de l'ASS. Les dispositions de celui de décembre 2003 faisant une application différenciée selon les allocataires en cours d'indemnisation (trois ans de versement) ou les entrants à compter de sa parution (deux ans) sont donc supprimées, de même que la mention selon laquelle le cumul de l'ASS avec les revenus tirés d'une activité professionnelle exercée dans le cadre des contrats emploi-solidarité ou des contrats d'insertion par l'activité (dans les départements d'outre-mer) était possible dans la limite des droits aux versements des allocations (3), pointe la DGEFP.

Le rôle de la commission tripartite en cas de refus de renouvellement de l'ASS

L'administration précise également la procédure de recours en cas de refus de renouvellement de l'ASS. L'allocataire auquel est opposée une telle décision, s'il décide de la contester, doit, avant toute démarche juridictionnelle, exercer un recours administratif préalable devant une commission composée d'un représentant de l'Etat, de l'ANPE et de l'Assedic. Ce recours doit être introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun, soit deux mois à compter de la décision de renouvellement, sous peine d'être rejeté.

Si la commission tripartite constate que la décision attaquée est fondée « sur une juste application de la réglementation en vigueur », elle confirme la décision initiale. Dans le cas contraire, elle se prononce sur la demande de renouvellement de l'allocation selon les dispositions réglementaires en vigueur et sa décision se substitue à la décision initiale. Sachant que la commission tripartite « ne peut se prononcer que sur la stricte application du droit en vigueur et ne peut déroger à cette réglementation en fonction d'éléments d'espèce propres à la demande de renouvellement ».

A compter de la date de sa saisine, elle a deux mois pour se prononcer. « Le silence gardé [...] pendant plus de deux mois vaut décision implicite de rejet, pouvant donner lieu à une saisine du juge administratif », précise la DGEFP, qui signale, par ailleurs, que la décision de la commission ne peut pas donner lieu à un recours administratif - gracieux ou hiérarchique -, mais peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le juge administratif dans le délai de droit commun de deux mois.

Le délai de déchéance

Par ailleurs, le décret de juillet 2006 a modifié la réglementation relative au délai de déchéance (4) pour les demandes de reprise de versement déposées à compter de son entrée en vigueur. Il étend en effet aux entrées en formation rémunérée les dispositions applicables antérieurement aux reprises d'activité, et précise que le délai de déchéance court dorénavant à compter de la décision initiale d'attribution de l'allocation ou de son dernier renouvellement.

Ainsi, si le versement de l'ASS est interrompu en raison d'une reprise d'activité ou d'une entrée en formation, l'intéressé conserve la possibilité de bénéficier, au terme de son activité ou de sa formation, du reliquat non consommé de ses droits à l'ASS, explique la DGEFP. Pour cela, il doit demander la reprise du versement de l'allocation dans un délai de quatre ans à compter de la décision initiale d'attribution de l'allocation ou de son dernier renouvellement. Et l'administration d'ajouter que les dispositions relatives au délai de déchéance sont également applicables à l'allocation temporaire d'attente et à l'allocation équivalent retraite.

(Circulaire DGEFP n° 2007-13 du 10 avril 2007, à paraître au B.O. Emploi-Travail-Formation professionnelle-Cohésion sociale)
Notes

(1) Voir ASH n° 2349 du 5-03-04, p. 5.

(2) Voir ASH n° 2466 du 25-08-06, p. 8.

(3) Cela faisait référence à la durée maximale de perception de l'allocation de 730 jours.

(4) Délai au-delà duquel la reprise du versement du reliquat d'allocation non consommé n'est plus possible.

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