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Refus de soins : les associations de défense des malades et des personnes en difficulté peuvent désormais saisir les conseils de l'Ordre

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Une solution contre le refus de soins aux personnes bénéficiaires de la couverture maladie universelle (1) ? C'est ce que laisse entrevoir un décret paru récemment permettant, entre autres, aux associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé et des personnes en situation de précarité de saisir le conseil départemental ou national de l'Ordre au tableau duquel le praticien incriminé est inscrit. Une mesure qui avait été annoncée par l'ancien ministre de la Santé et des Solidarités, Xavier Bertrand, lors d'une table ronde en décembre 2006 réunissant notamment les professionnels de santé et les associations de patients (2).

Les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé et des personnes en situation de précarité peuvent désormais déposer plainte contre les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes auprès du conseil national ou départemental de l'Ordre au tableau duquel le praticien mis en cause est inscrit à la date de saisine de la juridiction. Celui-ci transmet la plainte, le cas échéant en s'y associant, à une commission de conciliation qui convoque alors, dans un délai de un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, son auteur et le professionnel de santé. En cas d'échec de la conciliation, le conseil départemental transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte. Signalons que, en cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Ce dernier a un mois pour répondre à cette demande.

Les plaintes doivent être signées par une personne justifiant de sa qualité pour agir au nom de l'association et être accompagnées, sous peine d'irrecevabilité, de la délibération de l'organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite. A noter : lorsqu'elles sont dirigées contre un étudiant non inscrit au tableau à la date de la saisine, le conseil départemental ayant qualité pour saisir la chambre disciplinaire est celui où est inscrit le praticien auprès duquel a été effectué le remplacement ou l'assistanat.

(Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007, J.O. du 27-03-07)
Notes

(1) Sur cette question, voir notamment ASH n° 2462 du 30-06-06, p. 33 et n° 2479 du 14-11-06, p. 11.

(2) Voir ASH n° 2485-2486 du 22-12-06, p. 15.

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