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Précisions du Conseil d'Etat sur la contestation par un travailleur handicapé de son classement en catégorie A, B ou C

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Dans un avis publié au Journal officiel, le Conseil d'Etat a indiqué qu'en cas d'erreur de classement dans une des anciennes catégories (A, B ou C) de travailleur handicapé (1) par une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) ou par une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), le requérant ne peut pas obtenir la rectification de son classement et ne peut prétendre qu'au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice a subi.

Devant le tribunal administratif de Lyon, un travailleur handicapé a contesté son classement en catégorie A effectué par la Cotorep du Rhône en novembre 2004. Le tribunal, par un jugement de mai 2006, a décidé de surseoir à statuer et de saisir le Conseil d'Etat pour avis. Rappelons que cette procédure est prévue lorsqu'une requête soulève une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.

La contestation d'un classement en catégorie A des travailleurs handicapés constitue-t-elle un recours de plein contentieux qui implique que le juge statue sur les droits du requérant à la date à laquelle il se prononce (2), interrogent tout d'abord les magistrats. Pour mémoire, avant la réforme opérée par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, les contestations à l'encontre des décisions de classement en catégories A, B ou C prises par les Cotorep relevaient des commissions départementales des travailleurs handicapées, juridictions administratives spécialisées, par le biais d'un recours de plein contentieux.

La loi, tout en supprimant ces commissions, a prévu que les recours contre les décisions de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé prises par les CDAPH devaient être portés devant la juridiction administrative de droit commun. Le Conseil d'Etat estime qu'il ne résulte pas, compte tenu notamment des travaux préparatoires de la loi, que le législateur ait entendu qu'ils devaient être d'une autre nature que celle de recours de plein contentieux. Par conséquent, le juge doit statuer sur les droits du requérant en se plaçant à la date où il rend sa décision.

La nature de la requête étant fixée, les juges administratifs demandent au Conseil d'Etat de déterminer si elle a conservé son objet, en particulier au regard du dispositif transitoire instauré par la loi du 11 février 2005 en faveur des travailleurs handicapés classés en catégorie C avant le 1er janvier 2006. Entre la date de la présentation de la requête et la date à laquelle le tribunal administratif entendait statuer, les règles relatives à la reconnaissance de la lourdeur du handicap ont en effet subi des modifications. Avant la réforme, la Cotorep décidait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de son classement dans une des catégories, dont le principal impact portait sur la minoration de la contribution de l'employeur à l'Agefiph en cas d'emploi de travailleurs handicapés classés dans les catégories B et C. Or, depuis le 1er janvier 2006, les trois catégories n'existent plus. Elles ont été remplacées par une distinction entre handicap simple et handicap lourd. Le montant de la contribution à l'Agefiph est désormais modulé en tenant compte de l'effort des entreprises notamment en matière de recrutement de personnes pour lesquelles le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a reconnu la lourdeur du handicap (3). L'article 96, II de la loi du 11 février 2005 a néanmoins prévu une période transitoire, allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, pendant laquelle les travailleurs handicapés classés en catégorie C sont considérés comme présentant un handicap lourd pour l'application des dispositions relatives à la participation des employeurs au Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.

Le Conseil d'Etat a estimé que le juge administratif, saisi d'un recours contre une décision de classement dans l'une des catégories A, B ou C prise par une Cotorep ou par une CDAPH doit, dès lors qu'il statue en se plaçant à une date postérieure au 1er janvier 2006, prononcer un « non-lieu », sans que puissent y faire obstacle les dispositions du II de l'article 96 de la loi du 11 février 2005. Ce non-lieu à statuer (4) a pour conséquence directe l'absence d'examen par le juge du bien-fondé des prétentions des parties. Dès lors, la seule alternative pour le requérant consiste à demander la réparation du préjudice qui a pu résulter pour lui, au titre de la période antérieure au 1er janvier 2006, de la décision de classement qu'il entendait contester, tranchent les sages du Palais Royal.

Dernière question posée par les juges administratifs : le fait que le requérant n'ait pas produit de copie de son dossier médical, ni fait état de difficultés particulières pour en obtenir communication, bien qu'ayant été invité à le faire à la fois par l'administration et le tribunal, est-il de nature à faire obstacle à l'organisation d'une expertise médicale ?

« Le juge peut requérir la production par le requérant, auquel le secret médical n'est pas opposable, de son dossier médical », indique le Conseil d'Etat. Si le requérant donne des indications sérieuses sur les difficultés qu'il rencontre pour obtenir son dossier, le juge peut prescrire à l'administration, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, de le communiquer à l'intéressé. Dans tous les cas, c'est au requérant qu'il appartient de décider s'il entend porter son dossier médical à la connaissance du tribunal. Néanmoins, en cas de refus de sa part, le juge, qui est tenu au respect du caractère contradictoire de la procédure, ordonnera une expertise médicale s'il l'estime « possible et utile ».

(Conseil d'Etat, avis n° 293238 du 6 avril 2007, J.O. du 26-04-07)
Notes

(1) Ce classement est fonction de la lourdeur du handicap : catégorie A : handicap léger ; catégorie B : handicap modéré ; catégorie C : handicap grave.

(2) Alors que dans le recours pour excès de pouvoir, la mission du juge administratif est de prononcer l'annulation ou de confirmer la légalité d'un acte, dans le recours de plein contentieux, sa mission est de pallier la carence, l'erreur ou la mauvaise volonté de l'administration. Il se place pour cela à la date à laquelle il se prononce en prenant en compte les éventuels changements intervenus dans le droit et dans les faits.

(3) Voir ASH n° 2453 du 28-04-06, p. 19.

(4) Le non-lieu à statuer caractérise devant les juridictions administratives un incident de procédure objectif. En principe, le juge prononce un non-lieu à statuer lorsque l'objet du litige a disparu en cours d'instance, cette situation se produisant lorsque le requérant a obtenu satisfaction de la part de l'administration avant que l'affaire ne soit jugée. De façon plus exceptionnelle, il prononce un non-lieu en cas de modification de la base légale, en cas de disparition de l'intérêt pratique de la requête ou encore en cas de défaut de mise en état de l'affaire lorsque le dossier relatif au litige est incomplet.

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