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FPT : les règles de prise en compte de l'activité salariée pour le classement dans un cadre d'emplois de la catégorie B

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Un arrêté fixe les modalités selon lesquelles est prise en compte l'activité professionnelle exercée dans le secteur privé pour le classement dans les cadres d'emplois de la catégorie B de la fonction publique territoriale (FPT).

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2007, les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un cadre d'emplois, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles sous un régime autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle, étant précisé que cette reprise d'activité ne peut excéder sept ans (1).

L'arrêté donne la liste des professions prises en compte, parmi lesquelles figurent les professions intermédiaires de la santé et du travail social. Et précise que sont retenues les périodes de travail effectif exercées dans l'une de ces professions ou professions assimilées (2). Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

L'agent qui demande à bénéficier de ces dispositions doit en principe fournir, à l'appui de sa demande, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire une copie du contrat de travail et, pour les périodes relevant du droit français, le certificat que doit délivrer l'employeur au salarié à l'expiration du contrat de travail indiquant sa date d'entrée et de sortie, la nature de l'emploi ainsi que les périodes pendant lesquelles cet emploi a été occupé. L'administration a la possibilité de demander la présentation des documents originaux ainsi que de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.

(Arrêté du 10 avril 2007, J.O. du 26-04-07)
Notes

(1) Mesure prévue par l'article 4 du décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 (J.O. du 29-12-07) qui tire les conséquences, pour la catégorie B de la FPT, de la restructuration de la catégorie C - Voir ASH n° 2488 du 5-01-07, p. 16.

(2) Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003.

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