La loi organise un accompagnement budgétaire des familles en deux étapes. La première consiste en un « accompagnement en économie sociale et familiale » dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. La seconde, mise en oeuvre uniquement si cet accompagnement s'avère insuffisant, réside dans la mise sous tutelle des prestations familiales lorsque ces dernières ne sont pas employées pour les besoins liés à l'entretien des enfants.
préserve la pleine capacité juridique des parents mais pourra permettre à de nombreuses familles en situation de précarité économique d'éviter par une mauvaise gestion de leur budget d'aggraver leur marginalisation sociale en risquant, par exemple, une expulsion du logement faute de pouvoir en assumer la charge financière »(Rap. A.N. n° 3256, juillet 2006, Pecresse, page 98)
« »,d'organiser l'intervention des CESF dans les familles au titre de la protection administrative de l'enfance et de limiter le recours, aujourd'hui excessif, au juge en la matière(Rap. Sén. n° 393, juin 2006, Lardeux, page 70)un texte réglementaire devrait définir les modalités pratiques d'intervention de ces professionnels et préciser quels seront les travailleurs sociaux habilités pour mener cet accompagnement(Rap. A.N. n° 3256, juillet 2006, Pecresse, page 98)
Le dispositif judiciaire dit de « tutelle aux prestations sociales «enfant» » est rebaptisé « mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial ». Il est transféré du code de la sécurité sociale (CSS) au nouvel article 375-9-1 du code civil pour, selon l'exposé des motifs de la loi, être mieux identifié comme une mesure d'assistance éducative ordonnée par le juge des enfants.
Lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale (voir ci-dessus) n'apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu'elles soient, en tout ou en partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée dite « délégué aux prestations familiales » (nouvelle dénomination de l'ancien « tuteur aux prestations sociales »).
Les situations susceptibles de conduire à l'ouverture d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial sont redéfinies. La référence aux « conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses », qui, selon André Lardeux, « peuvent malheureusement être totalement indépendantes de la bonne volonté des parents » (Rap. Sén. n° 393, juin 2006, Lardeux, page 71), est en effet remplacée par la notion d'emploi des prestations familiales pour des besoins autres que ceux liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants.
Autre voie d'amélioration du dispositif : le rôle éducatif confié au délégué aux prestations familiales. Valérie Pecresse a estimé que « cette mesure judiciaire a avant tout une portée pédagogique » (Rap. A.N. n° 3256, juillet 2006, Pecresse, page 99). La loi prévoit en effet que le délégué exerce auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations. A cet effet, il prend l'ensemble de ses décisions en s'efforçant, d'une part, de recueillir l'adhésion des bénéficiaires des prestations familiales et, d'autre part, de répondre aux besoins liés à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants.
Enfin, « la procédure de mise en oeuvre de la décision judiciaire est beaucoup plus protectrice des droits des familles », a expliqué la rapporteure (Rap. A.N. n° 3256, juillet 2006, Pecresse, page 99). La liste des personnes habilitées à saisir le juge aux fins d'ordonner cette mesure d'aide sera en effet fixée par décret. En outre, la décision du juge doit dorénavant fixer la durée de la mesure, qui ne peut excéder 2 ans sauf renouvellement pris par une décision motivée.
Les prestations familiales concernées par la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial sont celles listées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. Il s'agit de la prestation d'accueil du jeune enfant, des allocations familiales, du complément familial, de l'allocation de logement, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de l'allocation de soutien familial, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation journalière de présence parentale.
Tout comme la tutelle aux prestations sociales, la mesure d'aide à la gestion du budget familial n'est pas applicable à la prime forfaitaire mensuelle d'intéressement au retour à l'activité versée aux bénéficiaires de l'allocation parent isolé lorsqu'ils retrouvent un emploi (C. civ., art. 375-9-1 nouveau).
La loi précise en outre que lorsqu'un délégué aux prestations familiales a été nommé, il reçoit de plein droit les allocations mensuelles d'aide à domicile assurées dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, comme c'était le cas du tuteur aux prestations sociales (CASF, art. L. 222-4, al. 2 modifié).
La loi relative à la protection juridique des majeurs du 5 mars dernier a par ailleurs prévu la possibilité pour le juge de décider que le délégué aux prestations familiales pourra percevoir la rente accident du travail lorsqu'elle est versée aux enfants en cas de décès de son bénéficiaire (CSS, art. L. 434-12 nouveau).
Les articles L. 552-6 (pour la France métropolitaine) et L. 755-4 (pour les départements d'outre-mer) du code de la sécurité sociale, qui ne font désormais que renvoyer au nouveau mécanisme introduit dans le code civil, indiquent que « la charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme débiteur des prestations familiales dues au bénéficiaire de la mesure », comme c'était déjà le cas pour la tutelle aux prestations familiales. La loi réformant la protection juridique des majeurs a en outre précisé que « si plusieurs prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant la prestation au montant le plus élevé » (CASF, art. L. 222-4-1 modifié).
Au cours des débats parlementaires se sont élevées des inquiétudes concernant l'articulation des dispositions de la loi réformant la protection de l'enfance avec celles de la loi relative à la prévention de la délinquance du 5 mars 2007 au regard de la mesure d'aide à la gestion du budget familial (1).
En effet, l'article 8 de cette dernière prévoit que le maire, informé par un professionnel de l'action sociale que l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille nécessite l'intervention de plusieurs professionnels, saisi par le président du conseil général ou de sa propre initiative, doit désigner parmi les professionnels qui interviennent auprès d'elle un coordonnateur lorsque l'efficacité et la continuité de l'action sociale le rendent nécessaire (CASF, art. L. 121-6-2 nouveau). Son article 10 prévoit qu'il peut, conjointement avec l'organisme débiteur des prestations familiales, saisir le juge des enfants pour lui signaler les difficultés d'une famille et lui indiquer s'il a désigné un coordonnateur. Le juge peut alors désigner ce coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales.
Aussi le député (PS) Lilian Zanchi s'est-il inquiété de la « possibilité [...] donnée au maire de désigner un professionnel chargé de coordonner l'action des autres professionnels autour de l'enfant - assistante sociale de l'Education nationale ou du conseil général, travailleur social, professeur - qui pourra être délégué [aux prestations familiales] » (J.O.A.N. [C.R.] n° 2 du 11-01-07, page 152). Philippe Bas a rassuré sur ce point en indiquant que « ce sera un travailleur social » (J.O.A.N. [C.R.] n° 2 du 11-01-07, page 152). Par ailleurs, la loi relative à la prévention de la délinquance précise que l'exercice de cette fonction par le coordonnateur obéit non seulement aux règles posées par l'article 375-9-1 du code civil (voir ci-dessus), mais également à celles prévues par la loi portant réforme de la protection juridique des majeurs du 5 mars 2007 et introduites à l'article L. 474-3 ainsi qu'aux deux premiers alinéas de l'article L. 474-5 du code de l'action sociale et des familles (2) (C. civ., art. 375-9-2).
La loi réformant la protection de l'enfance a prévu que la fonction de délégué aux prestations familiales pouvait être exercée aussi bien par une personne physique que morale. Certains parlementaires se sont inquiétés de la possibilité de confier la fonction à une personne physique. Ainsi, selon le sénateur (CRC) Guy Fischer, « contrairement aux personnes morales, les personnes physiques ne présentent pas la formation et les garanties d'objectivité qu'il faut impérativement faire prévaloir en ce domaine. [...] Par ailleurs, les personnes morales, notamment les associations agréées, sont soumises à des contraintes de comptabilité permettant d'éviter une gestion hasardeuse et floue » (J.O. Sén. [C.R.] n° 16 du 13-02-07, page 1393). Argument rejeté par le sénateur (UDF) Nicolas About, qui a indiqué que « la réforme des tutelles résout cette question en prévoyant des conditions strictes de qualification et d'agrément » (J.O. Sén. [C.R.] n° 16 du 13-02-07, page 1393). Ces mesures sont en effet prévues aux nouveaux articles L. 474-1 à L. 474-8 du code de l'action sociale et des familles, mais leur date d'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2009 (3).
« Aujourd'hui, dans le cadre des mesures d'assistance éducative, le juge est placé devant une alternative stricte : soit il maintient l'enfant dans sa famille, en le faisant suivre par un service d'action éducative en milieu ouvert (AEMO), soit il l'extrait de son milieu familial », a résumé le rapporteur André Lardeux. « Cette dichotomie traditionnelle entre action à domicile et hébergement de l'enfant n'[étant] plus adaptée dans un contexte où la recherche de solutions individualisées est privilégiée », la loi a entendu y remédier. Elle offre ainsi au juge la possibilité de recourir à une nouvelle modalité d'accueil en donnant une base légale à des initiatives prises par des départements (Rap. Sén. n° 393, juin 2006, Lardeux, page 61). Il s'agit d'apporter une réponse aux « situations familiales qui ne sont pas suffisamment dégradées pour envisager une séparation complète de l'enfant d'avec ses parents, mais trop problématiques pour maintenir une présence permanente », a récapitulé Valérie Pecresse (Rap. A.N. n° 3256, juillet 2006, Pecresse, page 89).
La diversification des modes d'accueil conduit à réorganiser l'ordre de priorité selon lequel le juge des enfants peut décider de confier le mineur à un établissement, un service ou une personne. Ainsi, selon l'article 375-3 du code civil, le juge peut décider de confier l'enfant à :
l'un des deux parents, comme c'était déjà le cas auparavant ;
un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance (sans changement) ;
un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, qui passe de la 4e à la 3e position ;
un service ou un établissement habilité pour l'accueil à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge, ce qui constitue la nouvelle modalité d'accueil (4) (voir page 21) ;
enfin, un service ou un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisée.
Quel que soit le choix opéré par le juge, celui-ci se prononce « en stricte considération de l'intérêt de l'enfant » en application de l'article L. 375-1 du code civil, a-t-il été rappelé au cours de la discussion parlementaire. Un rappel fait à l'occasion d'une réserve que souhaitait introduire le sénateur (UMP) Alain Milon sur la possibilité de confier l'enfant à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, et consistant dans une évaluation préalable des besoins de l'enfant et de la qualité du milieu accueillant. Envisageant les hypothèses de placement « dans des familles élargies, dans des lieux hautement toxiques ou encore de «troubles graves de la personnalité» », il voulait s'assurer que « les personnes et les lieux d'accueil concernés [aient] fait l'objet d'une réelle évaluation (J.O. Sén. [C.R.] n° 62 du 22-06-06, page 5050). Adoptée par le Sénat, la précision a finalement été supprimée par l'Assemblée nationale. Selon Valérie Pecresse, la précaution du Sénat était inutile « dans la mesure où la cohérence de l'ensemble du système repose sur le fait que le juge doit se prononcer, dans tous les cas, en stricte considération de l'intérêt de l'enfant et que tout placement ne doit être envisagé que si le lieu d'accueil concerné a fait l'objet d'une réelle évaluation » (Rap. A.N. n° 3256, juillet 2006, Pecresse, page 91).
Autre précision apportée par la rapporteure : « le «tiers digne de confiance» mentionné dans l'article peut évidemment être le partenaire pacsé » (J.O.A.N. [C.R.] n° 2 du 11-01-07, page 141).
Les cas où des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice sont étendus aux situations dans lesquelles le développement physique, affectif, intellectuel et social du mineur est gravement compromis (C. civ., art. 375 modifié). En outre, la notion de « nécessité de retirer l'enfant » est remplacée par une « exigence de protection de l'enfant ». Ainsi, l'article 375-3 du code civil abandonne « la notion couperet de retrait de l'enfant pour lui substituer celle de protection nécessaire », a expliqué Valérie Pecresse (Rap. A.N. n° 3256, juillet 2006, Pecresse, page 90).
Les règles de fixation de la durée du placement sont prévues à l'article 375 du code civil selon lequel la décision du juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder 2 ans. Le magistrat peut toutefois la renouveler par décision motivée.
La loi prévoit que le juge peut désormais allonger la durée de la mesure d'accueil, exercée par un service ou une institution, au-delà de 2 ans. C'est le cas lorsque des parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, et qui affectent durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale. Cette mesure vise à permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir (C. civ., art. 375, al. 3 nouveau).
Cet allongement concerne des hypothèses où « l'on sait d'avance, dans certaines situations exceptionnelles, que la mesure de placement sera reconduite », a expliqué Philippe Bas (J.O.A.N. [C.R.] n° 2 du 11-01-07, page 137). Il peut s'agir par exemple d'une condamnation des parents à une peine de prison ou d'une affection psychiatrique lourde et irréversible. Dans le cas « d'une altération importante des capacités de discernement du fait d'une psychose chronique ou d'une déficience intellectuelle, c'est-à-dire de pathologies spécifiques sans perspective de guérison dans l'état actuel [des] connaissances », a expliqué la députée (PS) Patricia Adam, il s'agit de permettre aux enfants « d'envisager un avenir stable au sein de la famille qui les accueille » sans craindre d'être, au bout de 2 ans, de 1 an ou même de 6 mois, rendus à leurs parents biologiques (J.O.A.N. [C.R.] n° 2 du 11-01-07, page 136). La rapporteure Valérie Pecresse a rejoint cette position, admettant « que remettre en cause tous les 2 ans le placement de l'enfant peut être à l'origine de souffrances, pour lui, pour les parents d'accueil et pour les parents légaux » (J.O.A.N. [C.R.] n° 2 du 11-01-07, page 137).
Malgré ces précisions, des parlementaires ont fait part de leurs inquiétudes au cours des débats, au regard du caractère flou de la mesure. Ainsi, le sénateur (CRC) Guy Fischer s'est interrogé sur le caractère cumulatif ou alternatif des critères de « difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques ». S'agissant notamment de l'exemple des détenus évoqué à l'Assemblée nationale, « la détention est-elle en soi constitutive de difficultés relationnelles et éducatives ? », s'est-il inquiété (J.O. Sén. [C.R.] n° 16 du 13-02-07, page 1984).
La crainte d'une décision de placement prise pour une durée « indéterminée » a également été évoquée. A cet égard, la loi prévoit un garde-fou : un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge (C. civ., art. 375, al. 4 nouveau). Répondant à la demande formulée par la sénatrice (UMP) Marie-Thérèse Hermange de voir un décret préciser que ce rapport doit être rendu par le service ou l'établissement auquel le mineur a été confié, Philippe Bas s'est engagé à ce que « cette injonction concernant la transmission annuelle d'un rapport au juge des enfant [ne reste pas] lettre morte » (J.O. Sén. [C.R.] n° 16 du 13-02-07, page 1986).
La remise d'un rapport annuel au juge semble par ailleurs apporter un premier élément de réponse par rapport à l'enjeu de l'instauration d'un réexamen périodique de la mesure d'accueil à la place du réexamen limité à l'échéance de la mesure, si toutefois la remise de ce rapport concerne bien toutes les mesures d'accueil prononcées et pas seulement celles qui le sont pour une durée supérieure à 2 ans.
Dans de nombreux départements, ont été mises en place des formules d'accueil alternatives plus souples, qui ont montré leur intérêt en permettant de mieux répondre aux besoins de l'enfant et de sa famille. La loi leur donne une base légale. Selon Philippe Bas, cette diversification des modes d'accueil « permettra de graduer les réponses selon les besoins de l'enfant et selon l'évolution de sa situation familiale » (J.O. Sén. [C.R.] n° 61 du 21-06-06, page 4963). André Lardeux s'est quant à lui félicité de la reconnaissance de « solutions innovantes comme l'accueil de jour ou encore l'accueil périodique ou exceptionnel », soulignant que « leur mise en oeuvre repos[ait], jusqu'à présent, sur la bonne volonté de quelques magistrats et sur la bienveillance des conseils généraux, qui acceptent d'imaginer des formules de financement à la carte ». « Il était temps de leur donner une base légale », a-t-il ajouté, non seulement pour résoudre les problèmes juridiques que cette absence de reconnaissance législative entraînait mais aussi afin de permettre leur développement (J.O. Sén. [C.R.] n° 61 du 21-06-06, page 4966). « Ces nouvelles mesures ont un coût, évalué par le gouvernement à 10 millions d'euros », a-t-il précisé (Rap. Sén. n° 393, juin 2006, Lardeux, page 77).
Tous les départements ont désormais la possibilité de recourir à une forme d'accueil sans hébergement encadrée par la loi qui reconnaît un statut juridique aux centres d'accueil de jour.
Ainsi, sur décision du président du conseil général, le service de l'aide sociale à l'enfance et les services habilités peuvent accueillir tout mineur, pendant tout ou partie de la journée, dans un lieu situé, si possible, à proximité de son domicile. Cet accueil a non seulement pour objet d'apporter un soutien éducatif à l'enfant mais également d'assurer un accompagnement à sa famille dans l'exercice de la fonction parentale (CASF, art. L. 222-4-2 nouveau). Selon Valérie Pecresse, « ce nouvel outil de soutien éducatif est notamment susceptible d'être actionné pour des adolescents en conflit avec leur famille » (Rap. A.N. n° 3256, juillet 2006, Pecresse, page 74).
Le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du président du conseil général, conserve par ailleurs sa mission de prise en charge des mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel. La loi prévoit désormais expressément que l'accueil peut être effectué aussi bien à temps complet qu'à temps partiel. Il est en outre modulable en fonction des besoins des enfants, en particulier de leur besoin de stabilité affective (CASF, art. L. 222-5 modifié). L'introduction de cette dernière notion vise à éviter « le plus possible les décisions impliquant des ruptures, facteurs importants de troubles » pour les enfants, a expliqué la députée (PS) Patricia Adam (J.O.A.N. [C.R.] n° 2 du 11-01-07, page 153).
Une voie d'accueil spécifique est réservée aux mineurs qui rencontrent des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou service social ou médico-social à caractère expérimental prévu par le 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF, art. L. 222-5 modifié).
A noter : le 24 avril, Philippe Bas a signé la charte d'engagements pour la création, dans le département de l'Eure-et-Loir, du premier établissement expérimental tel qu'autorisé par cette disposition. Baptisé « internat socio-éducatif médicalisé pour adolescents » (Isema), il accueillera, à partir de novembre 2007, des enfants de 12 à 18 ans en danger, retirés de leurs familles et présentant de graves troubles du comportement.
Aucune décision d'admission au service de l'ASE ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux sauf lorsque l'enfant est confié au service par une décision judiciaire ou lorsque les représentants légaux sont dans l'impossibilité de donner cet accord, prévoit le premier alinéa de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles. La loi aménage ce principe afin de « mieux distinguer les procédures applicables en matière d'accueil d'urgence des mineurs au sein de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, selon que l'enfant est en danger au sein de sa famille ou qu'il se met en danger en fuguant, se retrouvant alors à la rue sans protection familiale », a expliqué André Lardeux (J.O. Sén. [C.R.] n° 62 S. du 22-06-06, page 5062).
Dans la première hypothèse, s'agissant d'une intervention « classique » de protection de l'enfance, « il n'est donc possible de se passer de l'accord des parents pour recueillir l'enfant que si ces derniers sont dans l'impossibilité d'exprimer leur consentement » (J.O. Sén. [C.R.] n° 62 du 22-06-06, page 5062). La loi distingue donc deux cas de figure selon que le représentant légal ne peut pas ou ne veut pas donner son accord :
lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service de l'ASE qui en avise immédiatement le procureur de la République. Si dans un délai de 5 jours, l'enfant ne peut pas être remis à sa famille ou si le représentant légal n'a pas pu ou n'a pas voulu donner son accord, le service est tenu de saisir l'autorité judiciaire en application de l'article 375-5 du code civil afin qu'une décision de placement provisoire soit prise ;
lorsque le représentant légal refuse de donner son accord bien qu'étant en mesure de le faire, le service doit saisir l'autorité judiciaire afin qu'une mesure d'accueil provisoire soit ordonnée.
Le cas des mineurs en fugue est envisagé dans une seconde hypothèse. « Il y a non pas carence éducative, mais conflit entre un adolescent et ses parents. La mise à l'abri de l'enfant doit être possible, sans qu'il soit nécessairement utile d'engager une démarche d'admission à l'aide sociale à l'enfance », a précisé André Lardeux (J.O. Sén. [C.R.] n° 62 du 22-06-06, page 5062). Ainsi, en cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, dans le cadre des actions de prévention, pendant une durée maximale de 72 heures, accueillir le mineur, sous réserve d'en informer sans délai les parents, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la République. Cette période « doit être mise à profit pour faire le point avec le jeune et, le cas échéant, engager une médiation familiale pour préparer son retour chez ses parents », a estimé André Lardeux (Rap. Sén. n° 393, juin 2006, Lardeux, page 74). Si, au terme de ce délai, le retour de l'enfant dans sa famille n'a pas pu être organisé, une procédure d'admission à l'aide sociale à l'enfance ou, à défaut d'accord des parents ou du représentant légal, une saisine de l'autorité judiciaire est engagée.
Selon l'exposé des motifs de la loi, il s'agit d'un accueil provisoire qui peut être très ponctuel ou se répéter selon une fréquence déterminée. Il vise notamment à éloigner l'enfant pendant une période de crise familiale ou à des moments où il est exposé à des risques, dans des situations ne nécessitant pas pour autant un accueil durable. Cet accueil doit permettre de maintenir le lien de l'enfant avec les parents et de revenir rapidement chez lui dans un climat apaisé, en toute sécurité.
La loi prévoit que lorsque le juge des enfants a décidé de confier un mineur à un service d'action éducative en milieu ouvert (AEMO), il peut autoriser ce service a lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique (C. civ., art. 375-2 modifié). Cette autorisation préalable évite d'avoir à requérir une ordonnance du juge des enfants avant chaque période d'hébergement.
Cependant, a souligné André Lardeux, « l'hébergement de mineurs suppose la mobilisation de moyens humains et matériels dont tous les services d'AEMO ne disposent pas et il est nécessaire de vérifier que toutes les conditions de sécurité et de compétence sont remplies avant d'autoriser un service à pratiquer ce type de prise en charge » (Rap. Sén. n° 205, février 2006, Lardeux, page 47). C'est pourquoi la loi prévoit que ce service doit être spécifiquement habilité à cet effet. En revanche, elle ne précise pas quelle est l'autorité compétente pour procéder à l'habilitation. « Compte tenu du fait que l'hébergement assuré par les services d'AEMO sera financé pour partie par l'Etat, sur le budget de la protection [judiciaire] de la jeunesse, et pour partie par le département, il semble normal que cette habilitation soit délivrée conjointement par le préfet et le président du conseil général », a précisé André Lardeux (Rap. Sén. n° 205, février 2006, Lardeux, page 47). Cette précision devrait intervenir par décret, Philippe Bas s'y étant engagé (J.O. Sén. [C.R.] n° 16 du 13-02-07, page 1395).
Enfin, chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de l'autorisation que lui a donnée le juge des enfants, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge lui-même et le président du conseil général. L'initiative de l'hébergement appartient donc au service et les parents peuvent contester sa décision devant le juge (C. civ., art. 375-2 modifié).
En vue de clarifier la place respective de la famille et du professionnel qui intervient auprès d'elle, la loi prévoit l'élaboration d'un document appelé « projet pour l'enfant » dans lequel sont formalisés les objectifs et les modalités d'intervention auprès de la famille. Des aménagements relatifs aux droits des parents sont également prévus.
La loi complète l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles afin de mieux définir les droits des familles dans leurs rapports avec l'ASE. Elle prévoit tout d'abord qu'une évaluation de la situation prenant en compte l'état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement doit avoir lieu avant l'attribution d'une ou de plusieurs prestations d'aide sociale à l'enfance (CASF, art. L. 223-1, al. 4 nouveau).
Ensuite, les services départementaux et les titulaires de l'autorité parentale établissent un document intitulé « projet pour l'enfant » qui précise les actions qui seront menées auprès de l'enfant, de ses parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en oeuvre. « Ce document répond à une demande pressante des familles qui ont fait valoir qu'elles rencontraient des difficultés à entretenir des relations régulières avec les services de l'ASE, l'établissement de placement et éventuellement d'autres intervenants qui accompagnent la famille », a expliqué Valérie Pecresse (Rap. A.N. n° 3256, juillet 2006, Pecresse, page 95). Il désigne l'institution et la personne chargées d'assurer la cohérence et la continuité des interventions. Au sein de l'institution, la personne qui est plus particulièrement chargée de suivre l'enfant fait office de « référent ». André Lardeux a précisé qu'il « ne doit pas être compris comme un référent éducatif » et « ne sera pas nécessairement issu des services de l'ASE » (Rap. Sén. n° 393, juin 2006, Lardeux, page 68).
Cosigné par le président du conseil général, les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en oeuvre les interventions, il s'agit d'un document d'engagements réciproques. En effet, « même si ce document ne peut être juridiquement assimilé à un contrat, il a bien pour objectif de permettre d'arrêter un programme d'assistance éducative avec la définition des aides que proposera l'ASE à la famille et à l'enfant » (Rap. A.N. n° 3256, juillet 2006, Pecresse, page 95). André Lardeux a en outre expliqué que ce document « ne doit donc pas être compris comme le fondement d'une possible sanction des parents en cas d'échec de la mesure mais au contraire comme une garantie de la qualité de la prise en charge de leur enfant » (Rap. Sén. n° 393, juin 2006, Lardeux, page 68).
Il est porté à la connaissance du mineur afin, « à défaut de susciter son adhésion, de lui faire au moins comprendre les raisons des mesures qui sont prises pour lui » (Rap. Sén. n° 393, juin 2006, Lardeux, page 68). Il est également transmis au juge pour l'application des dispositions sur les droits de visite et d'hébergement des parents (voir ci-dessous) (CASF, art. L. 223-1, al. 5 nouveau).
A noter : ce document est distinct du contrat de séjour rendu obligatoire pour tout accueil en établissement social ou médico-social par la loi du 2 janvier 2002 (5). Lorsque l'enfant est placé en établissement, les parents devront donc signer deux documents avec le responsable de la structure d'accueil, d'une part le « projet pour l'enfant » et d'autre part « le contrat de séjour ».
Sur la base des informations dont il dispose, le président du conseil général veille à assurer le suivi et, dans la mesure du possible, la continuité des interventions mises en oeuvre pour un enfant et sa famille au titre de la protection de l'enfance (CASF, art. L. 223-1, al. 6 nouveau). Il s'agit de « permettre à l'enfant surtout s'il est très jeune, de nouer des relations affectives durables avec ses éducateurs ou sa famille dans un cadre sécurisant » (Rap. A.N. n° 3256, juillet 2006, Pecresse, page 95).
Soulignons enfin que le père, la mère, toute personne exerçant l'autorité parentale ou encore le tuteur peut être accompagné par la personne de son choix, représentant ou non une association, dans ses démarches auprès du service ou de l'établissement accueillant l'enfant qui n'a pu provisoirement être maintenu dans son milieu de vie habituel ou qui est pris en charge par l'ASE sur décision judiciaire (CASF, art. L. 223-1, al. 3 nouveau). Il s'agit de la même possibilité que celle qui était déjà offerte à toute personne qui demande une prestation de l'ASE ou qui en bénéficie d'être accompagnée dans ses démarches auprès du service.
S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. En outre, le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans son intérêt mais aussi afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement (C. civ., art. 375-7 modifié). A côté de ces principes généraux, la loi prévoit de renforcer l'encadrement de ce droit de visite et d'hébergement des parents lorsque la poursuite de leurs relations avec l'enfant présente des risques pour ce dernier. « A l'inverse, lorsque les relations entre parents et enfants sont pacifiées, le juge pourra être plus souple dans la détermination du droit de visite » (Rap. A.N. n° 3256, juillet 2006, Pecresse, page 106).
Le juge fixe les modalités du droit de visite et d'hébergement des parents et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de leurs droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu. Il peut également décider que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant a été confié (C. civ., art. 375-7 modifié).
Si l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l'anonymat du lieu d'accueil (C. civ., art. 375-7 modifié). Il s'agit de protéger, non seulement l'enfant de parents susceptibles de représenter un danger, mais également les personnels des lieux d'accueil « qui subissent parfois bien des pressions de la part des parents lorsque ceux-ci connaissent leur adresse », a expliqué la sénatrice (non-inscrite) Sylvie Desmarescaux (J.O. Sén. [C.R.] n° 62 du 22-06-06, page 5069).
Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. En cas de désaccord sur les modalités d'exercice du droit, le juge doit être saisi (C. civ., art. 375-7 modifié).
Lorsque le juge a confié l'enfant à un service de l'ASE, il fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement des parents et peut décider que les conditions d'exercice de ces droits sont déterminées conjointement entre le service et les parents dans le cadre du « projet pour l'enfant » (voir page 24). Ce document lui est adressé et, en cas de désaccord entre les parents et l'ASE, il lui appartient de trancher (CASF, art. L. 223-3-1 nouveau).
Lorsque le procureur de la République a pris une décision de placement provisoire en urgence, il fixe, si la situation de l'enfant le permet, la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige (C. civ., art. 375-5, al. 2 modifié). Selon les rapporteurs de la loi, « il s'agit toutefois d'une simple possibilité et le procureur peut, si la situation est trop complexe, réserver cette question jusqu'à ce que le juge du fond, à savoir le juge des enfants, statue sur la poursuite de la mesure de placement » (Rap. Sén. n° 393, juin 2006, Lardeux, page 75 et rap. A.N. n° 3256, juillet 2006, Pecresse, page 106).
La loi réécrit l'article 375-7 du code civil qui précise les effets d'une mesure d'assistance éducative sur l'autorité parentale. Elle maintient le principe selon lequel, lorsqu'une mesure d'assistance éducative est prononcée, le père et la mère continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure mais ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants. Et apporte des aménagements aux règles d'exercice de cette autorité parentale.
Elle prévoit ainsi que le juge des enfants peut, exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de cette autorité. C'est au demandeur de rapporter au juge la preuve de la nécessité de cette mesure, précise la loi (C. civ., art. 375-7 modifié). Cette mesure trouve à s'appliquer dès lors que le refus ou la négligence des parents nuit à l'intérêt de l'enfant, « comme le refus de signer une autorisation de sortie du territoire national pour un voyage scolaire », et pas seulement lorsqu'il le met en danger, par exemple en cas d'opposition des parents « à une vaccination ou à une opération », a précisé André Lardeux (J.O. Sén. [C.R.] n° 62 du 22-06-06, page 5067).
« Il s'agit, avant tout, d'une réforme d'organisation plus que de moyens. Mais il faut aussi des moyens, notamment pour la prévention », a indiqué Philippe Bas lors des débats parlementaires. Et d'ajouter que « le gouvernement s'engage à ce que toutes les charges induites par la réforme soient compensées » (J.O. Sén. [C.R.] n° 61 du 21-06-06, page 4964). Rappelons que son coût a été évalué par le gouvernement à 150 millions d'euros sur 3 ans « dont 115 millions d'euros incombant aux conseils généraux, notamment au titre des crédits nécessaires pour recruter 3 000 postes supplémentaires de personnel social et médical » (Rap. Sén. n° 393, juin 2006, Lardeux, page 37), et ainsi faire face aux « nouvelles missions de prévention sociale confiées aux services de PMI, qui sont de loin les plus coûteuses » (Rap. A.N. n° 3256, juillet 2006, Pecresse, page 116).
Cette compensation des charges repose sur la création d'un Fonds national de financement de la protection de l'enfance au sein de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF).
Ce fonds a pour objet de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en oeuvre de la loi réformant la protection de l'enfance selon des critères nationaux et des modalités fixées par décret mais aussi de favoriser des actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance et définies par voie conventionnelle entre le fonds et ses bénéficiaires.
Ses ressources sont constituées par :
un versement de la CNAF, dont le montant est arrêté par la loi de financement de la sécurité sociale ;
un versement annuel de l'Etat, dont le montant est arrêté par la loi de finances.
Pour l'année 2007, les lois de finances et de financement de la sécurité sociale n'ont pas pu fixer le montant de ces versements puisqu'elles ont été adoptées avant la loi réformant la protection de l'enfance. Cette dernière prévoit donc que la participation de la CNAF est, pour cette année, de 30 millions d'euros. En revanche, celle de l'Etat n'est pas encore connue.
Le fonds sera administré par un comité de gestion associant des représentants de la CNAF, des départements et de l'Etat, selon des modalités qui seront fixées par décret. Par une délibération annuelle, il se prononcera sur l'opportunité de moduler les critères de répartition des financements.
Des incertitudes demeurent sur les modalités de la répartition des crédits entre les départements. Selon Valérie Pecresse, ils devront être alloués « en fonction de critères objectifs de répartition fixés au plan national par le comité de gestion du Fonds », par exemple « le nombre d'enfants du département, le nombre de mesures prononcées, le nombre de personnes titulaires de minima sociaux » (Rap. A.N. n° 3256, juillet 2006, Pecresse, page 116).
La loi renforce le droit de l'enfant à entretenir des relations personnelles avec ses ascendants (notamment ses grands-parents). Ce droit, affirmé par la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, pouvait être tenu en échec en cas de « motifs graves ». La loi prévoit désormais que « seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit » (C. civ., art. 371-4, al. 1 modifié) car l'ancienne formulation « pouvait laisser penser qu'il s'agissait de motifs graves du point de vue des parents ». Or « ces motifs graves doivent résulter d'une atteinte à l'intérêt de l'enfant lui-même » (Rap. Sén. n° 205, février 2006, Lardeux, page 27).
La loi confie à l'ASE la mission de « veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur » (CASF, L. 221-1, 6° nouveau). Il s'agit ici de préserver les liens de l'enfant avec sa famille d'accueil dans le but de lui assurer une stabilité affective. Cette disposition vise à ce que « le service de l'ASE tienne compte de cette donnée dans toutes les décisions qu'il prend au sujet de l'enfant », a expliqué André Lardeux (Rap. Sén. n° 205, février 2006, Lardeux, page 20).
La loi prévoit que l'accueil par l'ASE des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de 3 ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique ne doit pas faire obstacle à ce que les établissements ou les services qui les accueillent organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsqu'elles sont conformes à l'intérêt de l'enfant (CASF, art. L. 222-5 modifié).
Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter le maintien de ses liens avec ses frères et soeurs en application de l'article 371-5 du code civil selon lequel l'enfant ne doit pas, en principe, être séparé de ses frères et soeurs (C. civ., art. 375-7 modifié).
La loi concrétise une mesure annoncée dans le cadre du plan « petite enfance » 2007-2011 (6) : les femmes enceintes sont autorisées à reporter après l'accouchement une partie de leur congé de maternité pour passer plus de temps avec le nouveau-né, « ce qui sera favorable au développement harmonieux du lien mère-enfant » (Rap. Sén. n° 205, février 2006, Lardeux, page 60). Cette mesure est applicable depuis le 11 avril, les instructions nécessaires à sa mise en oeuvre ayant été transmises aux caisses primaires d'assurance maladie, a récemment indiqué le ministère de la Santé et des Solidarités.
Pour mémoire, le congé de maternité est de 16 semaines pour le 1er et le 2e enfant, et de 26 semaines à partir du 3e enfant. Dans le premier cas, 6 semaines doivent être prises avant la naissance et 10 après. Dans le second, 8 semaines doivent être prises avant la naissance et 18 semaines après. Ces durées sont augmentées en cas de naissances multiples.
La loi prévoit que la salariée peut réduire, à sa demande et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement d'une durée maximale de 3 semaines, la période postérieure à la date présumée de l'accouchement étant alors augmentée d'autant (C. trav., art. L. 122-26 modifié).
Ainsi, pour la naissance d'un 1er ou d'un 2e enfant, une future mère peut décider de suspendre son contrat de travail au plus tard 3 semaines avant la date présumée de l'accouchement et revenir au plus tard 13 semaines après la naissance. Pour la naissance d'un enfant de rang 3 et plus, 5 semaines de congé au minimum doivent être prises avant l'accouchement et 21 semaines au maximum après. Cette faculté de report est également possible en cas de naissances multiples.
A noter : la future mère conserve la possibilité, offerte dans certains cas par l'article L. 122-26 du code du travail, de choisir l'option inverse. En effet, lorsqu'elle est enceinte de jumeaux ou d'un enfant de rang 3 ou plus, elle peut décider de rallonger la durée de son congé prénatal (dans la limite de 4 semaines pour des jumeaux et de 2 semaines à partir du 3e enfant) et de réduire d'autant la durée de son congé postnatal.
Lorsque la salariée a fait usage de son droit de reporter après la naissance de l'enfant une partie de son congé maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement dont elle a demandé le report, celui-ci est annulé. La période de suspension du contrat de travail est alors décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant (C. trav., art. L. 122-26 modifié).
Les modalités d'indemnisation du congé de maternité sont réécrites pour correspondre aux nouvelles possibilités de prise du congé. Ainsi, la durée de la période de versement de l'indemnité journalière à laquelle l'assurée a droit avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite à sa demande, sur prescription médicale, dans la limite de 3 semaines. La durée de la période de versement postérieure à l'accouchement est augmentée d'autant.
Toutefois, en cas de prescription d'un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement dont l'assurée a demandé le report, celui-ci est annulé. L'indemnité journalière de maternité (plus avantageuse que l'indemnité journalière de maladie) est alors versée à compter du premier jour de l'arrêt de travail jusqu'à la date de l'accouchement. La période initialement reportée est alors réduite d'autant (CSS, art. L. 331-4-1 nouveau).
Dans notre numéro 2502 du 6 avril 2007, page 21 :
I - La clarification des missions des intervenants au service de la prévention
II - Le recueil et le traitement des informations préoccupantes
III - Les modalités du signalement
Dans ce numéro :
IV - La diversification des modes d'intervention
A - L'accompagnement budgétaire des familles
B - La diversification des modes d'accueil
V - Les rapports des familles avec les services de la protection de l'enfance
A - L'évaluation de la situation du mineur et la formalisation d'un « projet pour l'enfant »
B - Des aménagements relatifs aux droits de visite et d'hébergement des parents
C - Des aménagements relatifs à l'autorité parentale
VI - Les mesures diverses
A - Le financement de la protection de l'enfance
B - Le droit de l'enfant à entretenir des relations avec sa famille
C - L'assouplissement du congé de maternité
Convention internationale des droits de l'enfant (art. 26)
La loi prévoit que le gouvernement présente tous les 3 ans au Parlement le rapport prévu par la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) du 26 janvier 1990 (CASF, art. L. 112-1, al. 2 nouveau). La CIDE prévoit en effet la transmission tous les 5 ans par les Etats parties d'un rapport sur les mesures qu'ils ont adoptées pour donner effet aux droits qu'elle reconnaît et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits, une obligation que la France s'est d'ores et déjà engagée à mettre en oeuvre lorsqu'elle a ratifié la convention. La mesure prévue par la loi vise donc à assurer une large diffusion de ce rapport dans le cadre national car, jusqu'à présent, il était resté confidentiel.
Accès aux origines (art. 11)
La loi prévoit que la faculté de saisir le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles est retirée aux représentants légaux de l'enfant mineur et ouverte à ce dernier, avec leur accord, lorsqu'il est capable de discernement (CASF, art. L. 147-2 modifié).
Carte famille nombreuse (art. 39)
Comme l'avait promis Philippe Bas en octobre dernier (7), l'article 44 de la loi du 22 mars 1924 qui prévoyait une condition de nationalité, discriminatoire et en contradiction avec le préambule de la Constitution de 1946 (8), pour bénéficier de la carte famille nombreuse est abrogé.
La loi clarifie les règles applicables lorsqu'un placement est envisagé dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation des parents. Lorsqu'il existe un jugement de divorce, le juge des enfants est lié par la décision du juge aux affaires familiales (JAF) en matière de garde. Il ne peut prendre une décision de placement que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision du JAF prise dans le cadre de la procédure de divorce. En outre, si la demande de divorce est en cours d'instruction, la décision de placement prise par le juge des enfants ne fait pas obstacle à la faculté qu'aura le JAF de décider à qui l'enfant devra être confié. Cette règle de primauté des décisions du juge des affaires familiales en cas de divorce est étendue aux requêtes ou aux jugements antérieurs portant sur la résidence et le droit de visite. Ainsi, dès lors que le JAF a fixé la résidence de l'enfant et les modalités du droit de visite, le juge des enfants ne peut prendre une décision de placement que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour l e mineur s'est révélé postérieurement à sa décision (C. civ., art. 375-3 modifié).
Communication du casier judiciaire du candidat à l'adoption (art. 10)
La loi étend la liste des personnes qui peuvent se faire communiquer le bulletin n° 2 du casier judiciaire au président du conseil général lorsque celui-ci est saisi d'une demande d'agrément en vue de l'adoption d'un pupille de l'Etat (code de procédure pénale [CPP], art. 776 modifié). Jusque là, seul le bulletin n° 3 du casier judiciaire devait être communiqué au président du conseil général par le candidat à l'adoption en application de l'article R. 225-3 du code de l'action sociale et des familles. Un décret devrait prévoir que le dossier de demande d'agrément doit désormais comporter le bulletin n° 2.
Concrètement, cette mesure permet au président du conseil général d'être informé des condamnations pour des actes de violences sexuelles qui ont été prononcées avec sursis (inscrites au bulletin n° 2) et plus uniquement des peines de prison ferme (figurant au bulletin n° 3). Objectif : éviter que des enfants puissent être adoptés par des personnes ayant subi une telle condamnation avec sursis, « des cas heureusement très peu nombreux », selon Philippe Bas (J.O. Sén. [C.R.] n° 61 du 21-06-06, page 5017). En outre, cette disposition harmonise les conditions requises pour les demandes d'agrément au titre d'une adoption avec celles qui concernent les agréments des assistants maternels et familiaux auxquels il était déjà demandé de fournir un bulletin n° 2 (9).
Lutte contre la pornographie (art. 6 et 29)
Les mesures de lutte contre l'accès des mineurs à la pornographie sont renforcées par l'interdiction - sous peine de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende - de l'installation, à moins de 200 mètres (contre 100 mètres auparavant) d'un établissement d'enseignement, d'un établissement dont l'activité est la vente ou la mise à disposition du public d'objets à caractère pornographique (et plus uniquement de publications dont la vente est interdite aux mineurs). Sont punies des mêmes peines les personnes qui favorisent ou tolèrent l'accès d'un mineur à un établissement où s'exerce cette activité. Les associations de jeunesse et de défense de l'enfance en danger régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits sont autorisées à exercer les droits reconnus à la partie civile tout comme c'était déjà le cas des associations de parents d'élèves (loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, art. 99 modifié).
La loi prévoit en outre que la consultation habituelle d'un service de communication mettant en ligne des images ou des représentations de mineurs présentant un caractère pornographique est punie de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, au même titre que la détention d'une telle image ou représentation (code pénal [CP], art. 227-23, al. 5 modifié). ...
... Contrôles liés à l'instruction reçue (art. 32 à 35)
Dans le cadre de l'instruction qui peut être dispensée aux enfants à domicile, la loi prévoit que le contrôle réalisé par l'inspection d'académie au moins une fois par an doit permettre de vérifier que l'instruction qui est dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une même famille (code de l'éducation [C. éduc.], art. L. 131-10 modifié).
S'agissant de l'enseignement privé à distance, la loi ajoute à la liste des incapacités à la fonction de direction ou d'enseignement les condamnations à une peine d'au moins 2 mois d'emprisonnement sans sursis pour abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse notamment d'un mineur (C. éduc., art. L. 444-6 modifié).
La loi indique par ailleurs que sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction ou d'enseignement dans un organisme de soutien scolaire les personnes qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs, qui ont été privées par jugement de tout ou partie de leurs droits civils, civiques et de famille ou qui ont été déchues de l'autorité parentale, qui ont été frappées d'interdiction absolue d'enseigner et enfin qui ont été condamnées à une peine d'au moins 2 mois d'emprisonnement sans sursis pour abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse notamment d'un mineur (C. éduc. L. 445-1 nouveau).
Renforcement de la lutte contre les sectes (art. 36 à 38)
L'article 36 de la loi comprend des mesures visant à organiser la protection des enfants contre les dérives sectaires. Ainsi, elle punit de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour une personne ayant assisté à un accouchement de ne pas en faire la déclaration à l'état civil dans les 3 jours (CP, art. 433-18-1 nouveau). Elle étend ces sanctions, également prévues en cas de refus des parents de soumettre leur enfant à la vaccination contre la tuberculose ou d'entrave à son exécution, à d'autres vaccinations (diphtérie, tétanos et polio), étant toutefois précisé que la sanction n'est pas applicable lorsqu'il existe une contre-indication médicale reconnue (CSP, art. L. 3116-4 modifié).
La loi prévoit enfin qu'est puni de 7 500 € d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion d'un mouvement sectaire, lorsqu'a été prononcée au moins une fois, et non plus comme auparavant à plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, une condamnation pénale définitive notamment pour une infraction d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés ou à la dignité de la personne, de mise en péril des mineurs ou encore d'exercice illégal de la médecine (loi n° 2001-504 du 12 juin 2001, art. 19 modifié).
Sécurité des établissements accueillant des mineurs (art. 23)
La loi oblige désormais les établissements et les services sociaux et médico-sociaux qui accueillent des mineurs ou des majeurs de moins de 21 ans à s'organiser de manière à garantir la sécurité de chacun d'entre eux (CASF, art. 312-1, II modifié). Il s'agit en particulier de veiller à la sécurité des enfants victimes par rapport à des enfants auteurs de violences lorsqu'ils sont accueillis par la même structure. La solution prévue à l'origine d'obliger les établissements à s'organiser en unités de vie distinctes a été abandonnée en raison de son coût. Finalement, si les établissements sont tenus à une obligation de moyens, ils sont néanmoins libres de s'organiser à leur guise pour atteindre cet objectif.
Temps de travail des permanents des lieux de vie (art. 24)
Le statut des permanents des lieux de vie et d'accueil est précisé. Ces structures, soumises au régime d'autorisation et de contr