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L'aggravation d'une infirmité causée par le vieillissement peut entraîner la révision de la pension d'invalidité

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Le vieillissement physiologique de l'oreille, qui aggrave une infirmité pour laquelle une pension militaire d'invalidité a été accordée, peut justifier sous certaines conditions une révision de la pension. Ainsi se prononce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 mars, précisant sa jurisprudence relative à la cause distincte de perte de la capacité auditive étrangère aux infirmités déjà pensionnées qui exclut la révision de la pension.

Dans cette affaire, le titulaire d'une pension d'invalidité militaire, accordée à titre définitif en 1990 en raison de troubles auditifs liés au service, demande en 1998 sa révision. Il invoque une nouvelle diminution de ses capacités auditives due au vieillissement. Sa demande, rejetée par l'administration au motif qu'il s'agit d'une infirmité nouvelle non imputable au service, est partiellement acceptée en justice. L'administration conteste cette décision devant le Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à un titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée.

Dès lors, le vieillissement qui a aggravé l'état du bénéficiaire de la pension doit-il être considéré comme une cause étrangère distincte de l'infirmité initiale excluant une revalorisation de la pension d'invalidité ?

Appelé à interpréter la règle posée par l'article L. 29, le Conseil d'Etat indique qu'« il résulte de ces dispositions que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'une cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé ». Ainsi, l'aggravation de l'infirmité initiale causée par le vieillissement peut justifier la révision de la pension à condition que le vieillissement soit seul en cause dans cette aggravation, c'est-à-dire qu'il ne crée pas une nouvelle infirmité qui contribue elle aussi à augmenter l'infirmité initiale.

Une solution plus nuancée que celle rendue le 23 février 2005 par le Conseil d'Etat et selon laquelle le vieillissement physiologique de l'oreille constituait une cause distincte de perte de la capacité auditive, étrangère aux infirmités déjà pensionnées, en sorte que l'aggravation de l'état auditif ne pouvait conduire à une révision de la pension (1).

(Conseil d'Etat, 12 mars 2007, n° 281585, disponible sur www.legifrance.fr)
Notes

(1) Conseil d'Etat, 23 février 2005, n° 261848, disponible sur www.legifrance.fr

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