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Accidents du travail et maladies professionnelles : vers une amélioration de la prévention et de la réparation

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Plus d'un an après l'accord sur la gouvernance de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) de la sécurité sociale (1), les partenaires sociaux sont parvenus, le 12 mars dernier, à un accord sur la prévention, la tarification et la réparation des risques professionnels. Si, côté employeurs, le Medef, la CGPME et l'UPA n'ont pas tardé à parapher ce texte, il n'en a pas été de même côté salariés puisque la CFDT l'a signé seulement le 11 avril, après la CFTC et la CGT-FO. Pour entrer en vigueur, cet accord, comme celui sur la gouvernance, doit être transposé par voie législative ou réglementaire, travail auquel les syndicats d'employeurs et de salariés souhaitent être associés. Selon le patronat, la réforme devrait coûter 400 millions d'euros et pourrait être financée, si nécessaire, par une contribution supplémentaire des entreprises.

Une politique de prévention plus efficace

Les partenaires sociaux rappellent tout d'abord quelques principes fondamentaux devant guider la politique de prévention des risques professionnels, par exemple, la « bonne articulation des mesures de prévention primaire (élimination du risque), secondaire (dépistage des maladies) et tertiaire (prévention des rechutes, mesure de prévention et de réadaptation au travail pour les convalescents...) », la suppression du risque et l'accent mis sur la prévention primaire devant rester la priorité de la branche AT-MP, indique l'accord. Les syndicats de salariés se sont en outre félicités des dispositions prises à l'égard des petites et des moyennes entreprises qui, comme les grandes, auront l'obligation d'« assurer un suivi médical par la médecine du travail pour l'ensemble de leurs salariés ». S'agissant des salariés employés par des particuliers, l'accord propose de « mettre en place, à titre expérimental, un suivi médical adapté dont les modalités seront définies en liaison étroite avec les services en charge de la prévention des risques professionnels au sein de la branche AT-MP de la caisse nationale de l'assurance maladie ».

Une tarification plus incitative à la prévention

Objectif des partenaires sociaux : rendre le système actuel de tarification « plus lisible et plus incitatif à la prévention des risques professionnels ». Pour ce faire, ils prévoient, entre autres, d'accorder des ristournes sur leurs cotisations AT-MP aux entreprises qui mettent en oeuvre des actions de prévention concrètes, précises et réalistes et d'instaurer un dispositif de cotisation supplémentaire AT-MP en cas de risque exceptionnel ou répété, révélé par une infraction constatée aux règles de santé et de sécurité au travail prévues par la réglementation. Ils souhaitent aussi qu'une procédure de référé puisse être diligentée auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale en cas de danger grave et imminent dans l'entreprise.

Une réparation forfaitaire personnalisée

Pour restituer la capacité de travail à l'assuré, les partenaires sociaux entendent notamment « améliorer la prise en charge des frais paramédicaux engagés par la victime [...] dont les tarifs sont insuffisants (appareillage dentaire, auditif ou optique...) » et « veiller à une utilisation effective par les caisses [d'assurance maladie] des procédures de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle ». Aussi demandent-ils aux pouvoirs publics de « mobiliser de façon plus importante les structures spécialisées dans la réalisation de ces mesures ». En outre, il convient, selon l'accord, de donner la priorité, lorsque c'est possible, au maintien de l'activité professionnelle, ce qui ne doit pas faire obstacle à l'indemnisation des séquelles d'incapacité permanente de la victime, ni à sa révision en cas d'aggravation de son état de santé, insistent les syndicats. Enfin, ces derniers suggèrent d'« engager, dans les meilleurs délais, une étude de faisabilité d'une allocation temporaire de réinsertion professionnelle succédant aux indemnités journalières et susceptible d'intervenir entre la consolidation et la mise en oeuvre de la décision de l'employeur ». Son versement ne pourrait excéder 30 jours.

Autre objectif : évoluer vers une réparation forfaitaire personnalisée et améliorée. Actuellement, l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité de la victime, son état général et la détérioration de ses facultés physiques ou mentales, ainsi que selon ses aptitudes professionnelles et sa qualification au poste de travail. Afin que la réparation soit mieux adaptée à la « réalité » de la victime, l'accord propose que l'évaluation de l'incapacité permanente de travail soit davantage individualisée et prenne en compte l'ensemble des séquelles physiques (y compris les douleurs) et psychiques susceptibles d'affecter la capacité de travail de la victime. Dans ce cadre, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie qui fixe le taux d'incapacité permanente à partir du barème indicatif d'invalidité des AT-MP doit pouvoir établir son évaluation « en corrigeant les taux du barème à la baisse ou à la hausse, compte tenu de la nature des séquelles, de l'âge de la victime et des conséquences socio-professionnelles de ses séquelles », stipule le document.

Par ailleurs, les partenaires sociaux considèrent que la procédure de révision de la rente doit s'adapter à l'évolution de l'état de santé de la victimes. De la même manière, ils demandent que la majoration du montant de la rente octroyée en cas d'assistance d'une tierce personne - aujourd'hui fixée forfaitairement - soit mieux adaptée aux besoins de la victime et puisse être modulée. La nécessité de l'assistance devra elle-même être évaluée non seulement en fonction des actes ordinaires de la vie, mais aussi de la possibilité pour la victime de continuer à exercer une activité professionnelle, y compris pour une durée temporaire, précise l'accord.

La mise en oeuvre de toutes ces mesures doit s'accompagner d'une « sécurisation juridique de la mise en oeuvre de la responsabilité de l'employeur en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles et d'une délimitation de la réparation complémentaire qui serait due au titre de cette responsabilité », précise l'accord.

Notes

(1) Voir ASH n° 2446 du 10-03-06, p. 13.

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