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L'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires de l'ASS, de l'ATA et de l'AI

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L'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires de l'ASS, de l'ATA et de l'AI

Crédit photo Thierry Ruckebusch
Coup de projecteur sur les nouvelles modalités d'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires de l'ASS, de l'ATA et de l'AI, qui permet le cumul de ces allocations avec tout ou partie des revenus d'activité.

La loi « relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux » du 23 mars 2006 (1) a initié une réforme profonde de l'intéressement à la reprise d'activité des titulaires, entre autres, de l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Les nouvelles modalités de cumul de l'allocation avec les revenus d'activité de ses bénéficiaires ont été précisées par un décret du 29 septembre 2006, avant que l'Unedic puis la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) n'apportent leurs éclairages respectifs sur le sujet.

Pour le gouvernement, il s'agissait de « favoriser la reprise d'activité des bénéficiaires de minima sociaux en rendant le revenu du travail plus attractif que celui de l'assistance ». Un objectif assorti de plusieurs principes : un traitement équitable, parce qu'homogène pour les bénéficiaires de l'ASS, du revenu minimum d'insertion (RMI) et de allocation de parent isolé (API) ; une sortie plus rapide des dispositifs d'assistance ; un gain à la reprise d'emploi réel pour tous, visible et incitatif ; une sécurisation financière des nouveaux salariés.

La réforme de l'intéressement, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2006, complète le mécanisme d'incitation à la reprise d'activité jusqu'alors applicable, et fondé sur le cumul dégressif du salaire et de l'allocation. Depuis lors, donc, un double dispositif permet d'accompagner - « équitablement », selon la DGEFP - l'ensemble des reprises d'activité : un intéressement « forfaitaire » est ainsi venu s'ajouter à l'intéressement « proportionnel » existant.

Réservé aux bénéficiaires de l'ASS qui reprennent une activité professionnelle salariée d'au moins 78 heures par mois (ou une activité professionnelle non salariée), le dispositif d'intéressement « forfaitaire » comprend deux phases : les 3 premiers mois d'activité, le cumul entre l'allocation et les revenus d'activité est intégral ; les 9 mois d'activité suivants, le montant de l'allocation est diminué des rémunérations perçues à l'occasion de l'activité professionnelle et les intéressés perçoivent chaque mois une prime forfaitaire de 150 € . Le législateur a par ailleurs prévu qu'une prime de retour à l'emploi de 1 000 € leur est versée pour les aider à faire face aux frais de toute nature qu'entraîne leur reprise d'activité.

Le dispositif d'intéressement « proportionnel » est destiné, lui, à encourager financièrement les bénéficiaires de l'ASS qui reprennent une activité professionnelle salariée d'une durée inférieure à 78 heures par mois ainsi que, quelle que soit leur durée d'activité, les titulaires de l'allocation temporaire d'attente (ATA) ou de allocation d'insertion (AI) - à laquelle l'ATA a succédé le 16 novembre 2006 mais qui, de manière transitoire, continue de concerner certains bénéficiaires (2). Pour eux, les règles antérieures de cumul sont conservées. Par conséquent, les 6 premiers mois d'activité, leurs rémunérations sont entièrement cumulables avec l'allocation si elles n'excèdent pas la moitié du SMIC mensuel. Et la partie supérieure donne lieu au calcul d'un nombre de jours non indemnisables. Les 6 mois d'activité suivants, le nombre de leurs allocations journalières est réduit d'un nombre égal à 40 % du quotient de la rémunération brute versée par le montant journalier de l'allocation.

Selon le gouvernement, le mécanisme d'intéressement forfaitaire, destiné à encourager prioritairement les reprises d'activité d'une durée de travail suffisante pour assurer l'autonomie financière des bénéficiaires (3), est « plus simple, financièrement attractif et propre à favoriser la sortie de la précarité ». En comparaison, bien entendu, du dispositif en vigueur avant le 1er octobre 2006 qui était « d'une extrême complexité », a souligné le sénateur (RDSE) Bernard Seillier, rapporteur de la loi du 23 mars 2006. Et d'expliquer que « le mode de calcul des allocations différentielles [était] si opaque que l'allocataire n'[était] pas en mesure de prévoir l'évolution de ses ressources en cas de reprise d'activité et qu'il [pouvait] être conduit, par prudence, à préférer les revenus d'assistance, dont le montant est connu d'avance » (Rap. Sén. n° 161, janvier 2006, Seillier, page 102).

Enfin, si l'allocataire reprend une activité salariée dans le cadre de certains contrats aidés (notamment contrat d'avenir et contrat insertion-revenu minimum d'activité), des règles spécifiques de cumul s'appliquent. Il en est de même quand le bénéficiaire crée ou reprend une entreprise.

A noter : dans un prochain dossier, nous détaillerons les nouvelles modalités de cumul du RMI et de l'API avec les revenus perçus par leurs bénéficiaires qui commencent ou reprennent une activité professionnelle.

I - EN CAS DE REPRISE D'UNE ACTIVITÉ SALARIÉE OU NON

A - Pour les titulaires de l'ASS

Depuis le 1er octobre 2006, les titulaires de l'allocation de solidarité spécifique qui reprennent une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à 78 heures par mois bénéficient du dispositif d'« intéressement forfaitaire » créé par la loi du 23 mars 2006. Il en est de même pour ceux qui reprennent une activité professionnelle non salariée (code du travail [C. trav.], art. L. 351-20, I ; directive Unedic du 12 décembre 2006).

Les règles antérieures de cumul demeurent applicables, elles, aux allocataires qui reprennent une activité dont la durée mensuelle de travail est inférieure à 78 heures.

1 - ACTIVITÉ D'AU MOINS 78 HEURES

Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique qui reprennent une activité professionnelle salariée d'au moins 78 heures par mois (ou une activité professionnelle non salariée) ont droit, pendant les 3 premiers mois d'activité, au cumul intégral de leur salaire et de leur allocation. Pendant les 9 mois d'activité suivants, le montant de l'ASS est réduit du montant brut de la rémunération perçue et les intéressés perçoivent une prime forfaitaire mensuelle de 150 .

Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas échéant, des différents contrats de travail conclus au cours de la période dite d'« intéressement » (C. trav., art. R. 351-35, II).

a - L'indemnisation au cours des 3 premiers mois

Pendant les 3 premiers mois civils d'activité, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit du fait des rémunérations perçues par le salarié (C. trav., art. R. 351-35, II).

En clair, au cours de cette période, l'ASS - qui est maintenue à hauteur de son montant initial - est intégralement cumulable avec les revenus tirés de l'activité professionnelle et cela, quel que soit le montant de la rémunération brute perçue, et étant précisé que celui de l'allocation versé peut correspondre à un montant à taux normal, différentiel ou majoré (directive Unedic du 12 décembre 2006 et circulaire DGEFP du 26 décembre 2006).

b - L'indemnisation à partir du 4e mois

Du 4e au 12e mois d'activité, le montant de l'ASS est diminué des revenus d'activité versés au bénéficiaire, mais l'intéressé perçoit chaque mois une prime forfaitaire de 150 € .

l'ASS est minorée des revenus d'activité...

A partir du 4e mois civil d'activité et pour chacun des mois d'activité professionnelle suivants jusqu'au terme du dispositif d'intéressement - jusqu'au 12e mois d'activité en principe (voir encadré page 26), le montant mensuel de l'ASS est réduit du montant brut de la rémunération perçue par le bénéficiaire au titre de son activité professionnelle (C. trav., art. R. 351-35, II).

Le montant mensuel de l'ASS pris en considération est égal au montant à taux normal, différentiel ou majoré versé à l'allocataire, multiplié par le nombre de jours indemnisables du mois civil concerné dans la limite des droits restants (directive Unedic du 12 décembre 2006).

Les rémunérations prises en compte correspondent, quant à elles, à l'ensemble des rémunérations brutes, y compris les indemnités de congés payés, à l'exclusion des revenus ayant un caractère indemnitaire (indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée, par exemple). En cas d'exercice d'une activité professionnelle non salariée, ce sont les revenus tels que déclarés aux services fiscaux qui sont retenus. Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus au moment de l'actualisation de la situation de l'allocataire, c'est la base forfaitaire retenue pour les assurances sociales qui est prise en considération. Une régularisation annuelle est ensuite effectuée à partir des revenus réels soumis à cotisations de sécurité sociale (directive Unedic du 12 décembre 2006).

...mais le bénéficiaire perçoit mensuellement une prime forfaitaire

Cette prime forfaitaire est exclue des ressources prises en compte pour la détermination du droit à l'ASS et de son montant (C. trav., art. R. 351-13). Il en est de même si elle a été perçue par le conjoint, précise l'Unedic.

L'attribution de la prime

Est éligible à la prime forfaitaire tout titulaire d'un droit ouvert à l'ASS au cours du mois de perception de la première prime forfaitaire, indépendamment du montant d'allocation perçu, sous réserve que l'activité professionnelle reprise remplisse les conditions fixées pour son bénéfice (activité salariée d'au moins 78 heures par mois ou non salariée) (circulaire DGEFP du 26 décembre 2006).

Cette prime est versée (C. trav., art. L. 351-20, I ; directive Unedic du 12 décembre 2006) :

y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation ;

même si l'ASS n'est pas effectivement perçue, notamment du fait de l'application des règles de cumul;

même si un examen semestriel des ressources conduit à interrompre le versement de l'allocation, sous réserve que les conditions de versement de la prime soient toujours remplies. Autrement dit, si, au cours de sa période de perception, le bénéficiaire n'est pas renouvelé dans ses droits à l'ASS en raison de ressources supérieures aux plafonds autorisant son versement (4), le paiement de la prime de 150 € se poursuit pour la durée d'intéressement restante, à condition que l'activité exercée les mois suivants y donne droit (activité salariée d'au moins 78 heures par mois ou non salariée).

En revanche, elle n'est pas due lorsque l'activité reprise intervient dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité (C. trav., art. L. 351-20, I). Car, dans ces cas, des règles de cumul différentes s'appliquent (voir page 22).

A noter : lorsque le bénéficiaire cumule l'ASS avec le RMI ou l'API, le droit à la prime est ouvert au titre de l'ASS (circulaire DGEFP du 26 décembre 2006).

Le régime social et fiscal de la prime

En matière de prescription, de récupération des indus, d'insaisissabilité et d'incessibilité, le régime de la prime forfaitaire, versée par les Assedic, est le même que celui de l'ASS (C. trav., art. L. 351-20, I).

Elle est par conséquent, notamment, insaisissable et incessible (C. trav., art. L. 351-20, I). Elle est par ailleurs exclue de l'assiette de calcul de l'impôt sur le revenu (code général des impôts [CGI], art. L. 81, 9° quater). Et n'est pas davantage soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) (circulaire DGI n° 5 F-14-06, B.O.I n° 159 du 27 septembre 2006).

L'autorité compétente en cas de contentieux

Les décisions relatives à la prime forfaitaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le préfet de région, comme celles ayant trait à l'ASS (C. trav., art. R. 351-12).

c - Exemple

Un exemple, donné par la DGEFP, permet d'éclairer le dispositif de l'intéressement forfaitaire.

Un allocataire de l'ASS reprend en contrat à durée indéterminée une activité professionnelle à plein temps et rémunérée au SMIC horaire le 1er novembre 2006. Il exerce son activité professionnelle sans rupture pendant 2 ans.

Elle présente une durée de travail supérieure à 78 heures par mois. L'intéressé bénéficie par conséquent du dispositif d'intéressement forfaitaire de novembre 2006 à octobre 2007 (12 mois).

De novembre 2006 à janvier 2007, il conserve la totalité de son allocation (3 premiers mois d'activité).

De février 2007 à octobre 2007, il touche chaque mois une prime forfaitaire de 150 € . En revanche, son montant d'ASS est nul sur cette période.

Fin octobre 2007, il a épuisé l'ensemble de ses droits à l'intéressement.

2 - ACTIVITÉ DE MOINS DE 78HEURES

Les bénéficiaires de l'ASS qui reprennent une ou plusieurs activités professionnelles salariées d'une durée inférieure à 78 heures par mois bénéficient, eux, du dispositif d'intéressement « proportionnel » antérieur à la réforme, et fondé sur un cumul dégressif de l'allocation avec les revenus d'activité.

Le montant mensuel de l'indemnisation dans le cadre de l'intéressement proportionnel varie selon que le mois à indemniser est l'un des 6 premiers mois civils d'activité professionnelle ou l'un des 6 mois civils d'activité suivants.

a - Indemnisation durant les 6 premiers mois d'activité

Les 6 premiers mois civils d'activité, l'ASS peut être cumulée intégralement avec les revenus d'une activité professionnelle, dès lors que la rémunération brute perçue dans le mois n'excède pas la moitié du SMIC mensuel calculé sur la base de 169 heures, soit 698,82 € jusqu'au 1er juillet 2007 (C. trav., art. R. 351-35, I ; directive Unedic du 12 décembre 2006).

La partie de rémunération supérieure à la moitié du SMIC mensuel donne lieu au calcul d'un nombre de jours non indemnisables (ou « jours de décalage »). Ce nombre est égal à 40 % du quotient de la partie de la rémunération brute qui excède la moitié du SMIC mensuel par le montant journalier de l'allocation versée au bénéficiaire (à taux normal, différentiel ou majoré). Soit, pour chaque mois d'activité, à (directive Unedic du 12 décembre 2006) :

Le nombre obtenu est arrondi au nombre entier inférieur.

Exemple : le demandeur d'emploi est bénéficiaire de l'ASS.

Activité exercée en mars 2007

Gains perçus au cours du mois = 760 €

Montant journalier de l'ASS = 14,51 €

Jours non indemnisables = 1,69 arrondi à 1

(0,40 × [(760 € - 698,82 € ) 14,51]

Indemnisation pour mars = 31 - 1 = 30 jours d'ASS

A noter : pour les activités d'une durée inférieure à 78 heures par mois, la rémunération perçue étant généralement inférieure à 1/2 SMIC, l'intéressé bénéficiera dans la majorité des cas du maintien de son allocation initiale pendant les 6 premiers mois d'activité.

b - Indemnisation au-delà des 6 premiers mois

Au-delà des 6 premiers mois civil de cumul et pour chacun des mois d'activité suivants jusqu'au terme de la période d'intéressement applicable, le nombre des allocations journalières est réduit d'un nombre égal à 40 % du quotient de la rémunération brute perçue par le montant journalier de l'allocation (directive Unedic du 12 décembre 2006).

Le nombre de jours non indemnisables est ainsi déterminé selon la formule suivante :

Ce nombre est arrondi au nombre entier inférieur.

Exemple : le demandeur d'emploi est bénéficiaire de l'ASS.

Activité exercée en mai 2007

Gains perçus au cours du mois = 210 €

Montant journalier d'ASS = 14,51 €

Jours non indemnisables = 5,79 arrondis à 5 jours (0,40 × [210 14,51])

Indemnisation pour mai = 26 jours d'ASS (31 - 5)

c - Exemple

Un exemple, fourni par la DGEFP, aide à la compréhension du mécanisme de l'intéressement proportionnel.

Soit un allocataire de l'ASS qui reprend une activité professionnelle le 1er novembre 2006 en contrat à durée indéterminée de 15 heures par semaine, pour une rémunération brute de 572 € (environ 450 € nets).

Son activité présente une durée de travail mensuelle inférieure à 78 heures par mois. Par conséquent, il bénéficie du dispositif d'intéressement « proportionnel » de novembre 2006 à octobre 2007 (12 mois).

De novembre 2006 à avril 2007, il conserve la totalité de son allocation (6 premiers mois d'activité).

De mai 2007 à octobre 2007, il touche chaque mois une partie de son allocation (environ 200 € ).

Fin octobre 2007, il a épuisé l'ensemble de la période de 12 mois d'intéressement. Le nombre d'heures travaillées (environ 780) étant supérieur au seuil de 750 heures, le dispositif d'intéressement s'interrompt.

3 - ARTICULATION ENTRE LES DEUX TYPES DE DISPOSITIFS

Chaque mois d'activité professionnelle, le nombre d'heures d'activité détermine le dispositif d'intéressement applicable : « proportionnel » les mois où ce nombre est inférieur à 78 heures, « forfaitaire » les mois où il est au moins égal à cette limite. En pratique, donc, le mécanisme applicable peut varier d'un mois sur l'autre en cas de modification de l'intensité de l'activité (circulaire DGEFP du 26 décembre 2006).

Exemple 1 (directive Unedic du 12 décembre 2006) :

Un bénéficiaire de l'ASS reprend à compter du 1er octobre 2006, pendant 3 mois, un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (60 heures). Il bénéficie donc du « dispositif proportionnel » au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 2006.

Le 1er février 2007, il reprend un emploi à temps plein (151 heures par mois) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et bénéficie donc du « dispositif forfaitaire ».

Le 4e mois de cumul étant le mois de février 2007, l'intéressé bénéficie de la prime forfaitaire mensuelle de 150 € à compter de ce mois.

Exemple 2 (circulaire DGEFP du 26 décembre 2006) :

Un allocataire reprend une activité à plein temps (35 heures hebdomadaires) le 1er novembre 2006, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 3 mois.

De novembre 2006 à janvier 2007, l'intéressé travaille à plein temps : il bénéficie du dispositif d'intéressement forfaitaire applicable aux 3 premiers mois d'activité.

Il n'exerce pas d'activité au mois de février 2007.

Au mois de février 2007, il ne bénéficie pas du dispositif d'intéressement.

Le 15 mars 2007, il reprend une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 4 mois, pour une durée de 10 heures par semaine.

Au mois de mars 2007, l'activité professionnelle présente un nombre d'heures inférieur à 78 : l'intéressé bénéficie du dispositif d'intéressement « proportionnel », applicable au 4e mois d'activité (bien que ce soit le premier mois où il bénéficie du dispositif proportionnel). Le montant de son allocation est calculé selon les modalités de la formule énoncée page 20.

D'avril à mai 2007, il bénéficie du dispositif d'intéressement proportionnel applicable aux 5e et 6e mois d'activité (formule page 20 ). En juin 2007, il bénéficie du dispositif proportionnel applicable au 7e mois d'activité (formule ci-contre).

Il n'exerce pas d'activité en juillet 2007.

Au mois de juillet 2007, l'intéressé ne bénéficie pas du dispositif d'intéressement.

Le 27 août 2007, il reprend une activité en contrat à durée indéterminée, pour une durée de 20 heures par semaine.

Au mois d'août 2007, l'activité professionnelle présente un nombre d'heures inférieur à 78 (une semaine de travail de 20 heures) : l'intéressé bénéficie du dispositif d'intéressement proportionnel applicable au 8e mois d'activité.

De septembre à décembre 2007, son activité est supérieure à 78 heures par mois (plus de 4 semaines par mois à 20 heures par semaine) : il bénéficie du dispositif d'intéressement forfaitaire applicable du 9e au 12e mois d'activité.

Fin décembre 2007, il a épuisé le bénéfice de 12 mois d'intéressement à la reprise d'activité. Le nombre total d'heures travaillées étant, sur la période de novembre 2006 à décembre 2007, supérieur à 750 heures, le bénéfice du dispositif d'intéressement s'interrompt.

A noter : les heures de travail retenues pour l'application du seuil de 78 heures sont les heures effectivement accomplies, ce qui conduit à prendre en compte les heures de travail supplémentaires réalisées au cours du mois considéré. A contrario, les périodes de maladie ne sont pas considérées comme des heures de travail effectuées (circulaire DGEFP du 26 décembre 2006).

Reste les cas de certaines professions « particulières » dont la quotité horaire est définie par jour de travail et qui donnent lieu à une comptabilisation spécifique du nombre d'heures travaillées. Il est en ainsi, par exemple, des assistantes maternelles, pour lesquelles les heures retenues doivent être celles indiquées sur leur bulletin de salaire divisées par le nombre d'enfants (circulaire DGEFP du 26 décembre 2006).

B - Pour les titulaires de l'ATA ou de l'AI

Les modalités de « l'intéressement » pour les bénéficiaires de l'ATA ou de l'AI qui reprennent une activité professionnelle sont identiques à celles prévues pour les personnes en ASS ayant repris une ou plusieurs activités professionnelles salariées d'une durée inférieure à 78 heures par mois :

pendant les 6 premiers mois civils d'activité, le cumul allocations de solidarité (ATA ou AI)/revenus d'activité est total si la rémunération brute mensuelle perçue par l'intéressé ne dépasse pas la moitié du SMIC mensuel calculé sur 169 heures (soit 698,82 € jusqu'au le 1er juillet 2007). La partie de rémunération supérieure à cette limite donne lieu au calcul d'un nombre de jours non indemnisables, égal à 40 % du quotient de la partie de la rémunération brute qui excède la moitié du SMIC mensuel par le montant journalier de l'allocation versée au bénéficiaire (montant à taux normal, différentiel ou majoré). Ce qui revient, explique l'Unedic, à déduire du montant des allocations une somme équivalant à 40 % de la partie du revenu brut d'activité supérieure à la moitié du SMIC mensuel ;

du 7e au 12e mois civil d'activité suivant, le cumul n'est plus que partiel et une somme équivalant à 40 % du revenu brut total d'activité est déduite du montant initial de l'allocation versée.

II - DES RÈGLES SPÉCIFIQUES POUR CERTAINES REPRISES D'ACTIVITÉ

La réforme de l'« intéressement » à la reprise d'activité des bénéficiaires de l'ASS a vocation à s'appliquer à l'ensemble des reprises d'activité, quelle que soit leur nature. Mais une réglementation spécifique est prévue pour les bénéficiaires qui reprennent une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA).

Par ailleurs, des règles particulières existent en cas d'exercice par un bénéficiaire de l'ASS, de l'ATA ou de l'AI d'une activité dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité (CES) ou d'un contrat d'insertion par l'activité (CIA), de même que pour la personne en ASS qui crée ou reprend une entreprise dans le cadre du dispositif « ACCRE ».

A - En cas de reprise d'activité en contrat aidé

1 - LA CONCLUSION D'UN CONTRAT D'AVENIR OU D'UN CI-RMA

Les dispositions de droit commun sur l'intéressement ne s'appliquent pas aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique qui reprennent une activité dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité (C. trav., art. R. 351-35-1).

Dans ces cas, en effet, le montant de l'ASS qui continue à être versé au salarié est égal au montant mensuel de l'allocation - soit, depuis le 1er janvier 2007, 435,30 € pour un mois de 30 jours pour l'ASS au taux simple, 624,90 € pour l'ASS au taux majoré -, diminué du montant de l'aide qui est versée à l'employeur par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat (C. trav., art. R. 351-35-1). Aide dont le montant, tant dans le cadre du contrat d'avenir que du CI-RMA, est égal au RMI garanti à une personne isolée (440,86 € depuis le 1er janvier). En pratique, compte tenu du montant de cette aide, seuls les bénéficiaires de l'ASS au taux majoré peuvent continuer à percevoir l'allocation, souligne la DGEFP.

L'Unedic précise que ces règles de cumul s'appliquent pendant toute la durée du contrat, et que la durée pendant laquelle le titulaire d'un contrat d'avenir ou d'un CI-RMA en bénéficie et exerce son activité n'est pas décomptée au titre du délai de 12 mois et de la limite de 750 heures prévue par le dispositif d'intéressement de droit commun (voir encadré page 26).

A noter : les rémunérations perçues au titre du contrat d'avenir ou du CI-RMA sont exclues des ressources à prendre en compte pour la détermination du droit et du montant de l'ASS (C. trav., art. R. 351-35-1).

2 - LA CONCLUSION D'UN CES OU D'UN CIA

a - La durée du cumul

Les bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité (CES) (5) ou, pour les départements d'outre-mer, d'un contrat d'insertion par l'activité (CIA), peuvent cumuler le montant de la rémunération perçue au titre de l'un de ces deux dispositifs avec les allocations de solidarité (ASS, ATA et AI) pendant toute la durée du contrat de travail (directive Unedic du 12 décembre 2006).

A noter que la durée pendant laquelle le titulaire de l'un de ces deux contrats de travail bénéficie des règles de cumul et exerce son activité n'est pas décomptée au titre du délai de 12 mois et de la limite de 750 heures prévus par le dispositif d'intéressement de droit commun (voir encadré page 26). Il en est de même si, au cours d'un mois donné, il exerce une activité professionnelle complémentaire à son CES ou CIA (directive Unedic du 12 décembre 2006).

Ces règles s'appliquent également lorsque, au cours d'un même mois civil, l'allocataire exerce successivement deux activités, l'une sous CES ou CIA et l'autre sous contrat de travail de droit commun (directive Unedic du 12 décembre 2006).

b - Les règles de cumul

Le nombre des allocations journalières est réduit d'un nombre égal à 60 % du quotient de la rémunération brute perçue par le montant journalier de l'allocation.

Le nombre de jours non indemnisables est ainsi déterminé selon la formule suivante :

Ce nombre est arrondi au nombre entier inférieur.

Si, au cours d'un mois donné, le titulaire d'un CES (ou d'un CIA) exerce une activité professionnelle complémentaire, le revenu procuré par cette dernière est pris en compte pour déterminer le nombre de jours non indemnisables au cours du mois. Ainsi, le nombre des allocations journalières est réduit à proportion de 60 % du quotient de la rémunération brute totale par le montant journalier de l'allocation (directive Unedic du 12 décembre 2006).

Ces règles s'appliquent également lorsque, au cours d'un même mois civil, l'allocataire exerce successivement deux activités, l'une sous CES ou CIA et l'autre sous contrat de travail de droit commun (directive Unedic du 12 décembre 2006).

B - En cas de création ou de reprise d'entreprise dans le cadre de l'« ACCRE »

Par dérogation aux règles de droit commun sur l'intéressement, les personnes admises au bénéfice de l'ASS qui créent ou reprennent une entreprise reçoivent l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE), dont le montant est alors égal à celui de l'ASS à taux plein (624,90 € depuis le 1er janvier 2007). Cette aide - dénommée ACCRE-ASS - est versée mensuellement pour une durée de 12 mois à compter de la date de la création ou de la reprise de l'entreprise (C. trav., art. R. 351-41, 2°).

III - UNE PRIME DE RETOUR À L'EMPLOI DE 1000

La loi du 23 mars 2006 a créé une prime de retour à l'emploi de 1 000 € , attribuée, sous certaines conditions, aux personnes qui perçoivent l'ASS et qui commencent ou reprennent une activité professionnelle. Objectifs : encourager leur retour rapide à l'emploi et compenser une partie des coûts résultant de leur reprise d'activité (coûts de déplacement, de garde d'enfants mais aussi perte d'aides liées à leur situation antérieure (circulaire DGEFP du 17 janvier 2007).

A noter : cette mesure remplace depuis le 1er octobre 2006 la prime « exceptionnelle » de retour à l'emploi, instituée par un décret du 29 août 2005 (6), pour les bénéficiaires de minima sociaux « d'insertion » (ASS mais aussi, donc, RMI et API).

A - Les conditions d'attribution de la prime

La prime de retour à l'emploi s'adresse aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique qui débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de son versement (C. trav., art. L. 322-12).

1 - ÊTRE BÉNÉFICIAIRE DE L'ASS

Les intéressés doivent être titulaires d'un droit à l'ASS au moment de la reprise d'activité (directive Unedic du 12 décembre 2006).

C'est l'Assedic qui est compétence pour verser la prime et ce, même si le bénéficiaire de l'ASS perçoit en même temps une allocation servie par la caisse d'allocations familiales ou la Mutualité sociale agricole (RMI, API ou AAH) (directive Unedic du 12 décembre 2006).

2 - REPRENDRE UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

L'octroi de la prime de retour à l'emploi est conditionné (C. trav., art. R. 322-19) :

soit à la conclusion de un ou de plusieurs contrats de travail totalisant au moins 78 heures de travail mensuelles ;

soit au début ou à la reprise d'une activité professionnelle non salariée.

L'activité professionnelle doit être exercée, dans ces conditions, pendant au moins 4 mois civils consécutifs (C. trav., art. R. 322-19).

La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle précise que le suivi d'un stage de formation professionnelle ne constitue pas une reprise d'activité ouvrant droit au bénéfice de la prime (circulaire DGEFP du 17 janvier 2007).

a - La reprise d'une activité salariée

Pour pouvoir prétendre à la prime, l'intéressé doit justifier d'un ou de plusieurs contrats de travail prévoyant au total une durée mensuelle de travail d'au moins 78 heures et cela, pendant 4 mois civils consécutifs. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse des 4 premiers mois du contrat (directive Unedic du 12 décembre 2006).

Cette condition a pour objet de « cibler le bénéfice de la mesure sur les reprises d'activités longues, garantes d'un retour à l'emploi », explique la DGEFP.

Une durée contractuelle au moins égale à 78 heures par mois...

La réalisation de cette condition est appréciée par la somme des heures inscrites au(x) contrat(s) de travail rapportées aux périodes couvertes par les différents contrats, à l'intérieur de chaque mois civil considéré (circulaire DGEFP du 17 janvier 2007).

Lorsque le contrat de travail ne couvre pas un mois civil complet, le nombre d'heures à retenir pour le mois considéré est obtenu au prorata de la période couverte par le contrat (directive Unedic du 12 décembre 2006).

La condition de la durée de travail de 78 heures par mois étant vérifiée sur des bases contractuelles, le fait qu'un salarié n'ait pas réalisé la totalité des heures prévues à son contrat, par exemple suite à un arrêt maladie, n'a pas d'influence sur le décompte des heures mensuelles. Etant précisé que, en cas de suspension du contrat de travail pour une partie du mois considéré, par exemple suite à un arrêt maladie, il n'y a pas lieu de déterminer le nombre d'heures à retenir au prorata du nombre de jours de suspension du contrat si l'intéressé a travaillé en partie le mois concerné. Les heures alors retenues sont celles prévues au contrat pour le mois considéré. Si le contrat est suspendu tout long du mois civil concerné, cette fois, le mois est réputé non travaillé (directive Unedic du 12 décembre 2006).

Exemple (directive Unedic du 12 décembre 2006) :

Un salarié qui exerce une activité en contrat à durée déterminée de 20 heures hebdomadaires est en arrêt maladie du 1er février 2007 au 26 février 2007.

Il reprend son activité professionnelle le 27 février 2007.

Le contrat n'étant pas suspendu pendant tout le mois de février 2007, il y a lieu de retenir le nombre d'heures prévues au contrat de travail, soit 86,67 heures (20 heures × 52 semaines 12 mois).

En revanche, si l'intéressé ne reprend pas son activité professionnelle au cours du mois de février, ce mois est réputé non travaillé.

A noter : la répartition des heures de travail sur le mois n'est soumise à aucune condition, sous réserve des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaires de travail maximale (circulaire DGEFP du 17 janvier 2007).

...pendant 4 mois consécutifs

Pour déterminer le point de départ de la période des quatres mois civils consécutifs à prendre en compte, il convient de retenir la date à laquelle l'activité débutée ou reprise permet, éventuellement par cumul avec une activité débutée antérieurement, de réaliser la condition de durée contractuelle de 78 heures par mois (circulaire DGEFP du 17 janvier 2007).

Une nature indifférente du ou des contrats

S'agissant des activités professionnelles salariées, la nature du ou des contrats est indifférente : contrat à durée indéterminée - contrat nouvelles embauches y compris - ou à durée déterminée ou encore de travail temporaire ; tous les contrats aidés ; contrat de professionnalisation ; contrat d'apprentissage ; contrat jeune en entreprise (directive Unedic du 12 décembre 2006 et circulaire DGEFP du 17 janvier 2007).

b - La reprise d'une activité non-salariée

Le créateur ou le repreneur d'entreprise doit justifier de 4 mois civils consécutifs d'activité professionnelle. La condition relative à la durée de travail de 78 heures par mois n'est pas appliquée aux intéressés, qui sont éligibles à la prime au premier jour du mois N + 4, sous réserve que l'activité ait été effectivement exercée durant ces 4 mois (C. trav., art. R. 322-19 ; circulaire DGEFP du 17 janvier 2007).

3 - NE PAS AVOIR DÉJÀ BÉNÉFICIÉ DE LA PRIME AU COURS D'UN DÉLAI DE 18 MOIS

Le bénéfice de la prime de retour à l'emploi ne peut être accordé plus d'une fois dans un délai de 18 mois civils. Ce délai court à compter du premier des 4 mois civils d'activité ayant ouvert le bénéfice de la précédente prime de retour à l'emploi (C. trav., art. R. 322-20).

En outre, le bénéficiaire de la prime « exceptionnelle » de retour à l'emploi ne peut percevoir la prime de retour à l'emploi avant la fin d'un délai de 18 mois qui court à compter du premier mois d'activité ayant ouvert le bénéfice de la précédente prime (décret du 29 septembre 2006, directive Unedic du 12 décembre 2006).

B - Les conditions de paiement

1 - LA VÉRIFICATION DES CONDITIONS

Les Assedic - chargées du service de la prime de retour à l'emploi - identifient les titulaires de l'ASS qui reprennent une activité professionnelle et les avisent par courrier de leur droit potentiel à la prime ainsi que de ses conditions d'attribution (C. trav., art. L. 322-12 ; circulaire DGEFP du 17 janvier 2007).

Son bénéfice est subordonné à la production de justificatifs attestant de l'effectivité de la reprise d'activité (arrêté du 17 janvier 2007) :

en cas d'activité salariée, la copie du ou des contrats de travail ou, à défaut, un certificat du ou des employeurs précisant le nombre total d'heures contractuelles d'activité, et l'ensemble des bulletins de salaire correspondant aux 4 mois civils consécutifs de l'activité ou des activités au cours desquels les conditions d'attribution de la prime sont remplies. Lorsque la reprise d'activité résulte de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de 6 mois et que l'intéressé demande un versement de la prime par anticipation dès la fin du premier mois (voir page 27), il doit adresser à l'organisme chargé du versement une copie de son contrat de travail ou, à défaut, un certificat de son employeur attestant de la durée déterminée de plus de 6 mois ou indéterminée du contrat et de la durée du travail contractuelle mensuelle. Dans tous les cas, il est ensuite tenu de produire, à l'issue du quatrième mois civil de l'activité débutée ou reprise, les bulletins de salaire de chaque mois considéré ;

en cas d'activité non salariée, deux situations sont distinguées. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise, la création ou la reprise doit être établie par la production d'un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers ou du registre en tenant lieu (ou de la copie du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise auprès du centre de formalités des entreprises compétent lorsque l'entreprise créée n'est pas tenue de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés). La réalité de l'activité durant les 4 mois civils consécutifs doit être établie par la production de tous documents (notamment déclaration de TVA, factures acquittées accompagnées d'un relevé d'identité bancaire). S'il s'agit d'une activité indépendante autre qu'une entreprise, son début ou sa reprise et sa poursuite pendant 4 mois civils consécutifs doivent être établis par tous documents de nature commerciale, comptable, fiscale ou autre.

2 - LE MONTANT ET LE VERSEMENT DE LA PRIME

Le montant de la prime de retour à l'emploi est de 1 000 (C. trav., art. R. 322-20). Cette somme est versée en une seule fois (circulaire DGEFP du 17 janvier 2007).

Les Assedic notifient son attribution aux bénéficiaires, après avoir procédé aux vérifications nécessaires à l'issue de la période de 4 mois civils consécutifs d'activité professionnelle au cours desquels les conditions ont été remplies (circulaire DGEFP du 17 janvier 2007). Elles vérifient les déclarations des bénéficiaires et peuvent, pour l'exercice de leur contrôle, demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées aux bénéficiaires ainsi qu'à ces différents organismes doivent toutefois être limitées aux données « strictement nécessaires » à l'attribution de la prime (C. trav., art. L. 322-12).

Les candidats devant fournir au moins 4 bulletins de salaire, la prime leur est versée au plus tôt au début du 5e mois d'activité (C. trav., art. R. 322-20 ; directive Unedic du 12 décembre 2006). Une exception, toutefois : lorsque la reprise d'activité résulte de la conclusion de un ou de plusieurs contrats à durée indéterminée, ou de un ou de plusieurs contrats à durée déterminée de plus de 6 mois, la prime est, à la demande de l'intéressé, versée par anticipation dès la fin du premier mois d'activité (C. trav., art. R. 322-20). Dans ce cas, la décision d'attribution définitive est ensuite notifiée à l'issue de la période des 4 mois civils consécutifs au cours desquels les conditions ont été remplies, et après vérification de la réalité de l'activité professionnelle (circulaire DGEFP du 17 janvier 2007). En pratique, l'intéressé doit fournir une copie de son contrat de travail - ou, à défaut, un certificat de son employeur attestant de sa durée - et son premier bulletin de salaire. Et s'engage à fournir l'intégralité des pièces (bulletins de paie) à partir du 4e mois. S'il ne les transmet pas ou si l'examen révèle qu'il ne peut prétendre à la prime de retour à l'emploi, l'Assedic lui notifie l'indu et procède à son recouvrement amiable (voir ci-dessous) (directive Unedic du 12 décembre 2006).

C - Le régime social et fiscal de la prime

La prime de retour à l'emploi est exclue de l'assiette de calcul de l'impôt sur le revenu. Elle n'est par ailleurs pas soumise à la CSG et à la CRDS, ce qui implique que le montant à verser aux bénéficiaires est bien de 1 000 € (directive Unedic du 12 décembre 2006).

Enfin, elle est incessible et insaisissable (C. trav., art. L. 322-12).

D - Le recouvrement des indus

Tout paiement indu de la prime est récupéré par remboursement en un ou plusieurs versements, après information écrite sur la source de l'erreur et expiration du délai de recours (voir ci-dessous) (C. trav., art. L. 322-12).

En pratique, l'Assedic agit en répétion de l'indu en adressant une lettre au débiteur. Au terme d'un délai maximum de 12 mois, l'échec de la procédure de règlement amiable entraîne la transmission du dossier par l'Assedic au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) (directive Unedic du 12 décembre 2006). Celui-ci procède alors à l'émission d'un titre de perception et le transmet au trésorier-payeur général pour recouvrement (circulaire DGEFP du 17 janvier 2007).

L'action en recouvrement de la prime intentée par l'Assedic se prescrit par 2 ans (C. trav., art. L. 322-12). Une exception, toutefois : en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action se prescrit par 30 ans.

Dans ce dernier cas, la dette ainsi constatée ne peut être ni réduite ni remise, alors qu'elle peut l'être autrement en cas de précarité de la situation du débiteur (C. trav., art. L. 322-12 ; circulaire DGEFP du 17 janvier 2007). Par ailleurs, et sans préjudice des amendes pénales sanctionnant le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi (4 000 € , montant doublé en cas de récidive) (7), le préfet de département - ou, par délégation, la DDTEFP compétente - peut prononcer la pénalité administrative prévue en cas d'inexactitude ou de caractère incomplet des déclarations faites délibérément pour bénéficier notamment des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, ainsi qu'en cas d'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, et ayant abouti à des versements indus. Le montant de cette pénalité ne peut excéder 3 000 € (circulaire DGEFP du 17 janvier 2007).

E - Le contentieux de la prime

Lorsqu'elle constate qu'une des conditions exigées pour ouvrir droit au bénéfice de la prime de retour à l'emploi fait défaut, l'Assedic notifie, au nom du DDTEFP, un refus d'attribution de la prime. Ces courriers doivent indiquer aux intéressés qu'ils peuvent exercer dans les 2 mois qui suivent (directive Unedic du 12 décembre 2006) :

un recours gracieux auprès de l'Assedic ;

un recours hiérarchique auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

et un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.

En cas de refus de remise de dette, les intéressés peuvent exercer (directive Unedic du 12 décembre 2006) :

un recours gracieux auprès du trésorier-payeur général ;

un recours hiérarchique auprès du préfet ;

un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.

Textes applicables

Articles L. 351-20 et L. 322-12 du code du travail (tels qu'issus de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006, J.O. du 24-03-06).

Articles R. 351-35, R. 322-19 et R. 322-20 du code du travail (tels qu'issus du décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006, J.O. du 30-09-06).

Arrêté du 17 janvier 2007, J.O. du 31-01-07.

Directive Unedic n° 2006-27 du 12 décembre 2006, disponible sur www.assedic.fr.

Circulaire DGI n° 5F-14-06, B.O.I. n° 159 du 27 septembre 2006.

Circulaire DGEFP n° 2006-40 du 26 décembre 2006, B.O. Emploi-Travail-Formation professionnelle-Cohésion sociale n° 2007/02 du 28-02-07.

Circulaire DGEFP n° 2007-03 du 17 janvier 2007, B.O. Emploi-Travail-Formation professionnelle-Cohésion sociale n° 2007/02 du 28-02-07.

ASS : les justificatifs à produirepour percevoir la prime forfaitaire

Pour obtenir le paiement de la prime forfaitaire mensuelle, les bénéficiaires de l'ASS sont tenus de fournir chaque mois à l'organisme chargé de son versement, dans le cas d'une activité salariée, les bulletins de salaire correspondant au mois considéré. Et dans le cas d'une création ou d'une reprise d'entreprise, ou de toute autre activité non salariée, tout document susceptible d'attester de la réalité de leur activité (notamment déclaration de TVA, factures acquittées accompagnées d'un relevé d'identité bancaire).

(Arrêté du 17 janvier 2007, J.O. du 31-01-07)
Les titulaires de l'ASS concernés par le nouveau dispositif de cumul

La date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif d'intéressement forfaitaire a été fixée au 1er octobre 2006. Le nouveau mécanisme de cumul est donc logiquement applicable à toutes les reprises d'activité intervenues depuis cette date. Plus précisément, il concerne :

tous les allocataires admis au bénéfice de l'ASS depuis le 1er octobre 2006 ;

les bénéficiaires de l'ASS n'ayant jamais bénéficié des anciennes règles de cumul et qui ont repris une activité professionnelle depuis le 1er octobre 2006 ;

les allocataires bénéficiant ou ayant bénéficié des anciennes règles de cumul à la date du 1er octobre 2006, dès lors qu'ils reprennent une activité professionnelle postérieurement au 31 octobre 2006 après être restés sans exercer une activité professionnelle pendant au moins un mois civil.

En revanche, les personnes qui bénéficiaient au 1er octobre 2006 du dispositif d'intéressement antérieur et qui poursuivent leur activité professionnelle sans interruption restent sous l'empire de la réglementation précédente, dans les conditions et pour les durées qu'elle prévoit.

(Directive Unedic du 12 décembre 2006 et circulaire DGEFP du 26 décembre 2006)
La reprise des droits à l'ASS en cas d'interruption de l'activité professionnelle

L'exercice d'une activité professionnelle, quelle que soit sa durée, ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l'ASS - accordée par période de 182 jours d'indemnisation (6 mois d'indemnisation ou 182 allocations journalières d'ASS à verser) - dès lors qu'il a été interrompu avant que le bénéficiaire ait épuisé l'ensemble de ses droits.

La reprise d'une activité et l'application des règles du dispositif d'intéressement modifient en effet les modalités de versement de l'allocation : détermination de jours non-indemnisables pour l'intéressement « proportionnel », déduction des rémunérations du montant d'ASS dans le dispositif « forfaitaire ». Résultat, lorsque l'activité s'interrompt, il se peut qu'une partie des droits initialement accordés (reliquat) n'ait pas été consommée par le bénéficiaire au moment de l'interruption de l'activité. L'intéressé peut alors demander à bénéficier du reliquat de ses droits précédemment ouverts et non consommés, sous les réserves suivantes :

ne pas pouvoir prétendre au régime d'assurance chômage ou avoir épuisé ses droits à ce régime (si l'activité interrompue a ouvert de nouveaux droits à l'assurance chômage) ;

ne pas remplir les conditions d'une nouvelle admission à l'ASS (8) ;

présenter sa demande dans un délai de 4 ans suivant la précédente décision d'admission à l'ASS ou son dernier renouvellement.

En cas de reprise des droits, la situation familiale et les ressources de l'intéressé ne sont pas examinées pour le versement du reliquat de droits, mais le seront, au terme de ce reliquat, pour l'attribution d'une nouvelle période d'indemnisation en ASS.

A noter que, si l'activité professionnelle interrompue a ouvert de nouveaux droits au régime d'assurance chômage, l'intéressé dispose d'une option lui permettant de demander directement son reliquat de droit à l'ASS dès lors que le montant de l'ASS est plus avantageux que celui de l'allocation d'assurance chômage.

(Circulaire DGEFP du 26 décembre 2006)
Situation des bénéficiaires de l'ASS au regard de l'intéressement en cas de succession d'activités

Quel que soit le dispositif d'intéressement applicable, lorsque le bénéficiaire interrompt son activité puis en reprend une nouvelle, trois situations sont à distinguer, indique la DGEFP.

En cas d'interruption puis de reprise d'une nouvelle activité au cours du même mois civil, le mois est réputé travaillé. En pratique, l'intéressé peut bénéficier du dispositif d'intéressement comme s'il avait travaillé sans interruption. Le nombre d'heures est déterminé par la somme des durées de travail des deux activités successives. Celle-ci détermine le dispositif d'intéressement applicable sur le mois considéré - « forfaitaire » ou « proportionnel » .

Deuxième cas de figure : l'interruption d'une durée de 1 à 6 mois entre deux activités professionnelles. Lors de la reprise de la seconde activité, l'intéressé bénéficie du dispositif d'intéressement dans les conditions où il l'avait quitté. Ainsi, s'il avait déjà bénéficié pendant un mois du dispositif d'intéressement, il bénéficie, lors de sa reprise d'activité, de son deuxième mois d'intéressement, puis de son troisième mois, quatrième mois, etc.

Enfin, lorsque, au cours ou au terme du bénéfice du dispositif d'intéressement, l'intéressé interrompt son activité professionnelle pendant au moins six mois en cours de droit à l'ASS, à l'ATA ou à l'AI, il peut bénéficier à nouveau, en cas de reprise d'activité, de l'intégralité des mesures d'intéressement.

(Circulaire DGEFP du 26 décembre 2006)
Les rémunérations prises en compte pour le calcul des jours non indemnisables

Dans le cadre du dispositif d'intéressement « proportionnel », les rémunérations prises en compte pour déterminer le nombre de jours non indemnisables par l'ASS, l'ATA ou l'AI correspondent à l'ensemble des rémunérations brutes, y compris les indemnités de congés payés, à l'exclusion des rémunérations ayant un caractère indemnitaire (par exemple, indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée). Etant précisé que si l'allocataire perçoit, au cours d'un mois donné, une rémunération versée en contrepartie d'un travail qui s'est poursuivi sur plus de un mois, cette somme est prise en compte pour calculer un nombre de jours non indemnisables au cours du mois où elle est perçue sans que le décalage puisse excéder le mois considéré (directive Unedic du 12 décembre 2006).

Précisions sur l'entrée en vigueur de la prime de 1 000 €

Peuvent ouvrir droit au bénéfice de la prime de retour à l'emploi de 1 000 les reprises d'activité intervenues depuis le 1er octobre 2006. Le premier des 4 mois civils consécutifs d'activité professionnelle nécessaire à son versement débutant au plus tôt à cette date, les conditions exigées pour son paiement étaient réunies au plus tôt fin janvier 2007, sauf demande de versement anticipé en cas de contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins 6 mois (voir page 27) (directive Unedic du 12 décembre 2006).

Les incidences de la prime de 1 000 € sur l'appréciation des ressources et les autres aides versées

La prime de retour à l'emploi n'entre pas dans les ressources à prendre en compte pour l'attribution ou le renouvellement de l'ASS (C. trav., art. R. 351-13). Il en va de même si la prime a été perçue par le conjoint de l'allocataire, précise l'Unedic.

Par ailleurs, le bénéfice de la prime de 1 000 ne préjuge pas de l'octroi des aides versées aux créateurs d'entreprises (ACCRE, EDEN, chéquiers-conseils et aides des collectivités locales) (circulaire DGEFP du 17 janvier 2007).

La durée maximale du cumul en cas d'activité salariée ou non

L'« intéressement » est applicable, quels que soient l'activité reprise et l'âge du bénéficiaire, pendant une durée maximale de 12 mois civils d'activité professionnelle, ce délai courant à compter du début de la reprise et dans la limite des droits restants aux allocations. Et cela, que l'intéressé bénéficie du « dispositif proportionnel », « forfaitaire » ou successivement des deux (C. trav., art. R. 351-35, I et II ; directive Unedic du 12 décembre 2006 ; circulaire DGEFP du 26 décembre 2006).

Exemple (directive Unedic du 12 décembre 2006) : un bénéficiaire de l'ASS reprend pendant 3 mois, à compter du 1er octobre 2006, un contrat à durée déterminée à temps plein (151 heures). Il bénéficie du « dispositif forfaitaire » au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 2006.

Le 1er février 2007, il reprend un emploi à temps partiel (50 heures par mois) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il bénéficie donc alors du « dispositif proportionnel » au cours des mois de février, mars, avril puis au cours des mois de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2007.

A compter du mois de novembre 2007, l'intéressé cesse de bénéficier du dispositif d'incitation à la reprise d'une activité.

Toutefois, lorsque, au terme des 12 mois courant à compter du début de l'activité, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas 750, les personnes concernées bénéficient d'une prolongation du dispositif de cumul jusqu'à ce qu'elles atteignent ce plafond (C. trav., art. R. 351-35, III).

La durée de 12 mois civils d'activité, continus ou discontinus, s'apprécie en mois civil et non de date à date, précise l'Unedic. Sont comptabilisés tous les mois au cours desquels une activité professionnelle rémunérée est exercée. Peu importe, à cet égard, le nombre d'heures ou de journées de travail effectuées au cours de chacun d'eux, étant précisé que ceux pour lesquels aucune allocation n'est due sont pris en compte dès lors qu'une activité a été accomplie. Quand la limite des 12 mois est atteinte, le demandeur d'emploi ne peut plus bénéficier des allocations de solidarité (ASS, ATA ou AI) ou des primes forfaitaires pour tous les mois durant lesquels une activité professionnelle est exercée (directive Unedic du 12 décembre 2006).

La limite de 750 heures est recherchée, quant à elle, à partir des heures de travail exercées depuis le début du délai de 12 mois. Il convient de tenir compte de l'intégralité des heures accomplies, même lorsqu'aucune allocation n'a été versée pour un mois considéré. Sachant que, en présence d'une activité professionnelle non salariée, le nombre d'heures de travail est réputé égal à 151 par mois. En pratique, l'indemnisation est suspendue à compter du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel la limite de 750 heures est atteinte (directive Unedic du 12 décembre 2006).

A noter enfin que, pour le titulaire de l'ASS, la durée de 12 mois et la limite de 750 heures sont renouvelées lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de 6 mois civils consécutifs, délai qui s'apprécie en mois civil et non de date à date. Il bénéficie alors à nouveau de l'ensemble du dispositif d'intéressement à la reprise d'activité (C. trav., art. R. 351-35, III ; directive Unedic du 12 décembre 2006).

Notes

(1) Pour une présentation générale de ce texte, voir ASH n° 2455 du 12-05-06, p. 17 et n° 2449 du 31-03-06, p. 21.

(2) Voir en dernier lieu ASH n° 2497 du 9-03-07, p. 15.

(3) Raison pour laquelle il concerne uniquement celles d'au moins 78 heures par mois.

(4) Sur les plafonds applicables pour 2007, voir ASH n° 2490 du 19-01-07, p. 21.

(5) Il n'est plus possible de conclure de nouveaux CES depuis le 1er mai 2005 en métropole (depuis le 31 décembre 2005 dans les départements d'outre mer). Mais des CES peuvent toujours être en cours d'exécution.

(6) Voir ASH n° 2453 du 28-04-06, p. 7.

(7) Voir ASH n° 2455 du 12-05-06, p. 23.

(8) Une « nouvelle admission » est une notion différente de celle de « reprise des droits », qui signifie retrouver des droits anciennement ouverts mais non épuisés. Tandis qu'une nouvelle admission (ou réadmission) impose de remplir à nouveau l'ensembl

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