Les institutions de l'assurance chômage sont assujetties au secret professionnel, sauf lorsqu'un texte législatif les en délie expressément. Lorsqu'un tel texte existe, elles doivent communiquer les informations ou documents demandés dans les strictes conditions et limites posées par la loi.
Parce que, au cours de ces dernières années, le législateur a modifié un certain nombre de textes et en a adopté de nouveaux prévoyant un droit de communication d'informations ou de documents au profit d'un tiers, l'Unedic recense et précise aujourd'hui les situations dans lesquelles un tiers peut se prévaloir d'un droit de communication auprès des institutions de l'assurance chômage sans que celles-ci puissent lui opposer le secret professionnel (1).
En la matière, souligne l'Unedic, quatre principes sont essentiels :
les institutions sont tenues par le secret professionnel, sauf si un texte législatif les en délie expressément ;
lorsqu'un tel texte existe, elles doivent communiquer, par écrit exclusivement, les renseignements ou les documents demandés sans distinguer selon que la loi autorise ou impose la levée du secret professionnel ;
cette communication doit être opérée dans les strictes conditions et limites posées par la loi concernant les bénéficiaires, la finalité et la nature des informations ou documents susceptibles d'être transmis ;
en aucun cas, le fait que le tiers requérant la communication d'informations ou de documents est lui-même astreint au respect du secret professionnel ne suffit à libérer l'institution du secret auquel elle est tenue.
(1) Ne sont pas traités, en revanche, les cas dans lesquels la loi autorise un rapprochement ou une communication de fichiers.