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La composition du Conseil supérieur du travail social est modifiée

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Lors de l'achèvement de la cinquième mandature du Conseil supérieur du travail social (CSTS), en décembre dernier, la direction générale de l'action sociale avait émis l'idée d'élargir sa composition à des responsables techniques des départements et des régions pour pallier la faible participation des élus (1). Un arrêté concrétise aujourd'hui cette évolution.

A la liste des membres du CSTS, sont ajoutés :

un directeur d'action sanitaire et sociale départementale désigné par l'Association des directeurs d'action sanitaire et sociale (Andass) ;

un directeur de centre communal d'action sociale désigné par l'Union nationale des centres communaux d'action sociale (Unccas).

Au-delà, le texte procède à quelques aménagements :

en remplaçant le président de conseil général par un président ou un vice-président de conseil général désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF) ;

en substituant au président de conseil régional un élu membre de conseil régional désigné par l'Association des régions de France (ARF) ;

en remplaçantle représentantde la confédération Consommation, logement et cadre de vie (CLCV) par un représentant de la Fédération des associations pour la promotion et l'insertion par le logement (FAPIL) ;

en portant à cinq (au lieu de trois auparavant) le nombre de représentants des collectivités territoriales et à dix (contre huit) celui des personnalités qualifiées ;

en diminuant le nombre des représentants des acteurs de la formation, qui passe de neuf à sept ;

en abaissant à un (contre deux avant) celui des représentants de l'Association française des organismes de formation et de recherche en travail social (Aforts) ;

en fixant à 14 (au lieu de 15) le nombre de représentants des usagers et des associations.

Enfin, n'ont dorénavant plus de représentant au CSTS les étudiants en travail social. Et le Conseil supérieur des établissements sociaux et médico-sociaux, qui n'a finalement jamais vu le jour (2).

(Arrêté du 16 mars 2007, J.O. du 5-04-07)
Notes

(1) Voir ASH n° 2483 du 8-12-06, p. 40.

(2) Voir ASH n° 2324 du 12-09-03, p. 11.

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