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Demandeurs d'asile : un arrêté précise la nature des informations transmises aux institutions chargées du service de l'ATA

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Dans le cadre de la réforme de l'allocation d'insertion - rebaptisée allocation temporaire d'attente (ATA) -, il a été décidé de ne pas accorder ou de retirer l'aide aux demandeurs d'asile qui refusent une offre de prise en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA). Un décret a posé les bases d'un système de transmission de données devant permettre aux pouvoirs publics de bien appliquer cette règle (1). Il est complété aujourd'hui par un arrêté.

L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations doit dorénavant communiquer, chaque mois, aux institutions gestionnaires chargées du service de l'allocation, la liste nominative des demandeurs d'asile pris en charge dans un CADA. L'arrêté précise que cette liste comporte, pour chaque personne hébergée :

le nom de famille, nom d'usage, prénom ;

la date et le lieu de naissance ;

le numéro d'enregistrement à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

l'adresse ;

la nationalité ;

le numéro du département où se situe le CADA ;

le numéro d'enregistrement dans le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (numéro AGDREF) ;

le nom et l'adresse du CADA ;

la date d'entrée dans le centre.

De son côté, le préfet doit également communiquer chaque mois, aux institutions gestionnaires chargées du service de l'ATA, la liste nominative des demandeurs d'asile ayant refusé l'offre de prise en charge. Celle-ci doit comporter pour chaque personne ayant refusé une telle offre :

le nom de famille, nom d'usage, prénom ;

la date de naissance ;

l'adresse ;

le numéro du département de la préfecture concernée ;

le numéro AGDREF.

Dernier acteur concerné par le dispositif : l'OFPRA, lequel doit désormais communiquer chaque mois, toujours à ces mêmes institutions gestionnaires, les décisions devenues définitives relatives aux demandes d'asile. Selon l'arrêté, le fichier de ces décisions doit contenir, pour chaque demandeur d'asile concerné, les informations suivante :

civilité, nom de famille, nom d'usage, prénom ;

date de naissance ;

numéro d'enregistrement à l'OFPRA ;

date d'enregistrement de la demande à l'office ;

nationalité ;

décision définitive de rejet, d'acceptation ou de retrait d'une protection internationale prise par l'OFPRA ou la commission des recours des réfugiés, date de la décision et date de notification de celle-ci.

(Arrêté du 23 mars 2007, J.O. du 6-04-07)
Notes

(1) Voir ASH n° 2479 du 17-11-06, p. 15.

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