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La loi de finances pour 2007

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La loi de finances pour 2007

Crédit photo Catherine Sebbah, Sandrine Vincent
Après avoir examiné les dispositions relatives à la fiscalité des ménages (voir ASH n° 2497 du 9-03-07, page 19), nous achevons notre examen de la loi de finances pour 2007 avec la présentation des mesures à caractère social et de celles en faveur de l'emploi.

II - LES MESURES D'ORDRE SOCIAL

A - L'augmentation des taxes dues à l'ANAEM (art. 133 de la loi)

Le montant des trois taxes perçues par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) est revalorisé. Le gouvernement espère retirer 20 millions de cette mesure pour financer les nouvelles missions de l'agence : la gestion et le développement du contrat d'accueil et d'intégration, ainsi que le renforcement de l'accompagnement social et juridique dans les centres de rétention administrative.

La loi prévoit que le montant de la taxe prélevée à l'occasion de la délivrance du premier titre de séjour peut être compris entre 200 et 340 , au lieu de 160 € et 220 € (code général des impôts, art. 1635-0 bis modifié). Un décret vient d'en fixer le montant exact à 275 € (contre 220 € ). Pour les étudiants, il se monte à 70 (contre 55 € ) (1).

S'agissant de la taxe pour le renouvellement des autorisations de travail ou des titres de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci, son montant est dorénavant enfermé dans une fourchette comprise entre 55 et 110 (code du travail [c. trav.] art. L. 341-8 modifié). Il vient d'être fixé à 70 € (2).

Enfin, le montant de la taxe perçue lors de la demande de validation d'une attestation d'accueil est doublé et passe ainsi de 15 € à 30 (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, art. L. 211-8 du modifié).

B - Les modifications apportées à l'allocation de parent isolé

Pour mémoire, l'allocation de parent isolé (API), versée au parent isolé (célibataire, séparé ou divorcé) ayant la charge d'au moins un enfant, est une allocation différentielle, c'est-à-dire que sa vocation est de compléter, jusqu'à un certain montant, les ressources de l'intéressé. Toutes les ressources de ce dernier sont prises en compte, y compris la plupart des prestations familiales.

La loi de finances pour 2007 aménage le régime de l'allocation de parent isolé sur deux points qui ont trait aux ressources ou avantages perçus par l'allocataire.

1 - L'ALIGNEMENT DU FORFAIT LOGEMENT DE L'API SUR CELUI DU RMI (art. 135)

Pour déterminer les ressources de l'allocataire, un « forfait logement » s'applique afin d'évaluer l'avantage en nature que représente le fait de disposer d'un logement à titre gratuit ou de bénéficier d'une aide au logement. Ce forfait était déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) et variable selon le nombre d'enfants à charge. Désormais, il est aligné sur celui retenu pour le calcul du revenu minimum d'insertion (RMI). Autrement dit, le forfait logement est dorénavant déterminé en pourcentage du RMI, en fonction de la composition du foyer et du nombre de personnes à charge. Un décret a d'ores et déjà fixé ce pourcentage (3) (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 524-1 et D. 524-1 du modifié).

Le tableau ci-après indique le montant du forfait logement tel qu'il aurait été sans la modification apportée par la loi et tel qu'il résulte de cette dernière. Ce nouveau mode de calcul est, de fait, défavorable aux allocataires.

2 - LE PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ DE L'API (art. 136)

a - Faire d'abord valoir ses droits aux prestations et créances d'aliments

Selon Paul Blanc, rapporteur pour avis de la loi au Sénat, « à l'heure actuelle, le caractère différentiel de l'API est largement contourné, dans la mesure où rien n'oblige les bénéficiaires de cette allocation à faire valoir leurs droits [aux prestations auxquelles ils peuvent prétendre] préalablement à leur demande d'API ». Et « rien ne les oblige [non plus] à faire jouer la solidarité familiale, c'est-à-dire l'obligation alimentaire de leurs proches en leur faveur avant de recourir à la solidarité nationale » (Avis Sén. n° 82, tome VI, novembre 2006, Blanc, page 83). C'est la raison pour laquelle la loi pose expressément le principe de subsidiarité de l'API par rapport aux autres prestations sociales et aux créances alimentaires.

La personne à laquelle est versée l'API est dorénavant tenue, dans un délai qui doit encore être fixé par décret, de faire valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles versées au titre de l'aide sociale à l'enfance et du RMI (CSS., art. L. 524-4 modifié). « Ces deux exceptions s'expliquent, pour les premières, par le fait que ces allocations sont attribuées de façon exceptionnelle et pour remédier à un dysfonctionnement précis de la cellule familiale et, pour le second, par le fait que le RMI reste le dernier «filet de sécurité», lui-même subsidiaire par rapport à l'ensemble des prestations légales » (Avis Sén. n° 82, tome VI, novembre 2006, Blanc, page 84).

L'allocataire doit également faire valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par le mariage, le divorce, la filiation (action aux fins de subsides ouverte à tout enfant naturel dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie ; obligation d'assistance parent/enfant). Il doit également faire valoir ses droits à la prestation compensatoire due en cas de divorce (CSS., art. L. 524-4 modifié).

b - Le rôle de la CAF

La caisse d'allocations familiales (CAF) assiste l'allocataire dans les démarches rendues nécessaires pour faire valoir ses droits aux prestations et créances d'aliments.

Ce n'est qu'une fois qu'il a fait valoir ses droits et en cas d'échec que la caisse est subrogée dans les créances de l'allocataire vis-à-vis des débiteurs, dans la limite des montants dus au titre de l'API. C'est-à-dire, concrètement, qu'elle se substitue alors à l'allocataire pour les percevoir (CSS, art. L. 524-4 modifié). Auparavant, la caisse d'allocations familiales, subrogée de plein droit dans les droits de l'allocataire créancier d'aliments, devait se charger elle-même par voie de recouvrement amiable, puis le cas échéant, forcé, du recouvrement de la pension alimentaire auprès de la personne défaillante, à condition toutefois qu'une décision de justice soit déjà rendue. « Or, en pratique, la CAF n'avait quasiment jamais recours à une telle procédure », explique Auguste Cazalet, rapporteur au Sénat (Rap. Sén. n° 78, tome III, annexe 29, novembre 2006, Cazalet, page 52).

c - Une possibilité de dispense

La personne à laquelle est versée l'API peut toutefois demander à être dispensée de faire valoir ses droits aux créances d'aliments et à la prestation compensatoire. A priori, il s'agit de l'hypothèse où les proches eux-mêmes seraient dans une situation délicate.

L'organisme débiteur des prestations familiales statue alors sur cette demande, en tenant compte de la situation du débiteur défaillant (CSS, art. L. 524-4 modifié).

d - Les sanctions

Si la personne ne respecte pas ces obligations, ou lorsque la demande de dispense est rejetée, le directeur de la caisse met en demeure l'intéressé de faire valoir ses droits ou de justifier des raisons pour lesquelles il ne le fait pas. Si, malgré cette mise en demeure, l'intéressé s'abstient de le faire ou si une dispense ne lui est pas accordée au vu des justifications qu'il a présentées, l'API est réduite d'un montant au plus égal à celui de l'allocation de soutien familial (ASF) due à un parent ayant un seul enfant (soit 83,76 € par mois pour 2007). « Le choix de plafonner la réduction au montant de l'ASF s'explique par le fait que cette prestation est normalement due aux personnes isolées ayant à leur charge un enfant privé - pour cause de décès, de séparation ou d'abandon - du soutien de l'un de ses parents. Or entrent dans cette catégorie les enfants dont le père ou la mère refuse de payer la pension alimentaire. La référence au montant de l'ASF est donc une manière d'évaluer forfaitairement le montant minimum que le demandeur aurait pu obtenir s'il avait engagé les démarches nécessaires pour faire valoir ses créances alimentaires » (Avis Sén. n° 82, tome VI, novembre 2006, Blanc, page 85).

Les contestations relatives aux refus de dispense et à la réduction du montant de l'allocation sont portées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Un décret doit préciser les conditions de mise en oeuvre de la réduction de l'allocation.

e - L'entrée en vigueur

La loi précise que, pour les droits à l'API ouverts avant le 1er janvier 2007, ces mesures ne sont applicables qu'à compter du 1er mars 2007.

C - Les dispositions concernant les personnes handicapées et invalides

1 - DE NOUVELLES RÈGLES D'ATTRIBUTION DE L'AAH EN CAS DE DIFFICULTÉS D'ACCÈS À L'EMPLOI (art. 131)

L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est versée à la personne qui a une incapacité permanente d'au moins 80 %, ou une incapacité comprise entre 50 % et 80 % et qui rencontre des difficultés pour accéder à un emploi. Dans ce dernier cas, il était jusqu'alors exigé que la personne n'ait pas exercé un emploi depuis un an et qu'elle soit, compte tenu de son handicap, reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) dans l'impossibilité de se procurer un emploi.

Prenant acte du fait que « la notion d'impossibilité de se procurer un emploi du fait du handicap est aujourd'hui très diversement interprétée d'une commission des droits et de l'autonomie à l'autre », et qu'elle tend à se confondre avec les situations de chômage de longue durée, la loi de finances pour 2007 lui substitue celle de « restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ». « Cette formulation reprend une classification de l'Organisation mondiale de la santé et se retrouve dans l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Celui-ci, qui a introduit un article L. 114 au sein du code de l'action sociale et des familles, prévoit en effet, que «constitue un handicap [...] toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant » (Rap. Sén. n° 78, tome III, annexe 29, novembre 2006, Cazalet, page 46).

Désormais donc, pour percevoir l'AAH, la personne dont l'incapacité permanente est comprise entre 50 % et 80 % et qui n'a pas occupé d'emploi depuis un an doit, compte tenu de son handicap, s'être vu reconnaître par la CDAPH une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, qui sera précisée par décret (CSS, art. article L. 821-2 modifié).

2 - LE VERSEMENT AUX INVALIDES DU COMPLÉMENT DE RESSOURCES ET DE LA MAJORATION POUR LA VIE AUTONOME (art. 132)

« Corriger une injustice. » C'est en ces termes que le ministre Philippe Bas a présenté aux parlementaires la disposition permettant aux titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité (FSI) ayant une incapacité de travail de 80 % de bénéficier du complément de ressources ou de la majoration pour la vie autonome (CSS, art. L. 821-1-1 et L. 821-1-2 modifiés).

Jusqu'à présent en effet, ces deux dernières prestations étaient associées à la seule allocation aux adultes handicapés. Or les personnes invalides percevant l'allocation supplémentaire du FSI peuvent présenter un handicap équivalent à celui d'un titulaire de l'AAH. Selon le gouvernement, avec cette mesure, les intéressés devraient bénéficier de ressources égales à 80 % du SMIC.

Pour mémoire, le complément de ressources est versé à la personne :

justifiant d'un taux d'incapacité permanente minimal fixé à 80 % ;

ayant une capacité de travail, compte tenu du handicap, inférieure à 5 % ;

n'ayant pas perçu de revenu à caractère professionnel depuis un an à la date du dépôt de la demande de complément ;

et disposant d'un logement indépendant.

La majoration pour la vie autonome, pour sa part, est attribuée à l'assuré :

justifiant d'un taux d'incapacité permanente minimal fixé à 80 % ;

disposant d'un logement indépendant pour lequel il reçoit une aide personnelle au logement ;

ne percevant pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.

Pour 2007, le montant du complément de ressources se monte à 179,31 € par mois et celui de la majoration pour la vie autonome à 103,63 € par mois.

La loi précise que le complément de ressources prend fin, pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du FSI, à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse (60 ans pour les salariés du régime général).

D - Les mesures relatives aux anciens combattants

1 - LA REVALORISATION DE LA RETRAITE DU COMBATTANT (art. 99)

L'indice de calcul de la retraite des anciens combattants passe de 35 à 37 (code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, art. L. 256 modifié). Le montant annuel de la retraite du combattant passe ainsi, au 1er janvier 2007, de 461,65 € à 488,03 . Etant donné l'alignement des pensions versées aux anciens combattants des ex-colonies françaises sur celles versées aux anciens combattants français (voir ci-dessous), cette mesure s'applique également aux personnes qui, lors de la liquidation initiale de leurs droits directs ou à réversion, n'ont pas leur résidence effective en France.

Environ 1,5 million d'anciens combattants sont concernés.

2 - LA DÉCRISTALLISATION COMPLÈTE DES PENSIONS DES ANCIENS COMBATTANTS DES «EX-COLONIES» (art. 100)

Poursuivant le processus de « décristallisation » des pensions des anciens combattants des ex-colonies françaises (4), et comme l'avait annoncé le gouvernement le 27 septembre 2006 en conseil des ministres (5), la loi aligne, à compter du 1er janvier 2007, la valeur du point et les indices servant au calcul des « prestations de feu » qui leur sont versées - retraite du combattant et pensions militaires d'invalidité - sur la valeur du point et les indices retenus pour les pensions servies en France. Le coût de cette mesure, susceptible de concerner 84 000 personnes, est évalué par le gouvernement à 110 millions d'euros.

Les pensions seront révisées, sans ouvrir droit à intérêts de retard, à partir du 1er janvier 2007, sur demande des intéressés déposée après cette date auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.

De la même façon, les indices de calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins de ces anciens combattants sont, depuis le 1er janvier 2007, égaux à ceux des pensions servies en France. Les intéressés doivent aussi déposer une demande en révision de leur pension dans les mêmes conditions.

Parallèlement à l'instauration de cette parité des pensions, la loi limite toutefois les droits des veuves non remariées et des orphelins de ces anciens combattants. En effet, elle subordonne le droit à la pension de réversion correspondant au 4/3 de la pension normale (6) ainsi que le versement des prestations familiales attachées aux pensions (7) à la condition que ces personnes résident de façon stable et régulière en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer. Une mesure très critiquée par plusieurs associations (8).

A noter : les pensions d'invalidité peuvent être révisées, sur la demande des titulaires, pour aggravation des infirmités indemnisées ou pour prise en compte des infirmités nouvelles en relation avec celles déjà indemnisées. A partir du 1er janvier 2007, les demandes d'indemnisation des infirmités non rémunérées sont recevables dans les conditions de droit commun.

3 - LA HAUSSE DU PLAFOND DE LA RETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT (art. 101)

Les anciens combattants désireux de se constituer une retraite mutualiste bénéficient, en plus de la majoration légale attachée à toute rente viagère, d'une majoration spéciale de l'Etat. Le total constitué par la rente et cette majoration spéciale ne peut pas dépasser un plafond, déterminé par référence à un nombre de points d'indice de pension militaire d'invalidité.

La loi de finances pour 2007 porte ce plafond de 122,5 à 125 points d'indice de pension militaire d'invalidité, soit 1 648,75 € (9).

III - LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI

A - Des expérimentations départementales pour le retour à l'emploi des titulaires du RMI (art. 142)

« Permettre aux collectivités d'adapter une politique nationale aux spécificités locales », telle est, selon les travaux parlementaires, l'ambition du gouvernement en autorisant les départements qui le souhaitent à mener une expérimentation en faveur de l'insertion des allocataires du RMI.

D'une durée de 3 ans, cette expérimentation peut, le cas échéant, porter sur une partie du territoire du département qui connaît des difficultés de retour à l'emploi des bénéficiaires du RMI d'une importance ou d'une nature particulière (art. 142 VIII de la loi). Elle trouve son assise légale dans les articles 37-1 et 72, alinéa 4 de la Constitution, et pourrait conduire à la mise en place du revenu de solidarité active préconisé par le rapport de la commission « Familles, vulnérabilité, pauvreté », présidée par Martin Hirsch (10).

Cette expérimentation est sous-tendue par deux objectifs :

améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi des titulaires du RMI en ajustant les paramètres du nouveau dispositif de cumul entre minima sociaux et revenus d'activité - dit « dispositif d'intéressement » - qui s'applique aux allocataires débutant ou reprenant une activité salariée d'au moins 78 heures par mois ou une activité non salariée (11) ;

simplifier l'accès au contrat d'avenir et au contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA).

Les administrations publiques, les organismes de sécurité sociale, les associations et institutions sociales et médico-sociales fournissent, à la demande des départements, les données agrégées strictement nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de l'expérimentation (art. 142 VII de la loi).

A noter : la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses dispositions en faveur de la cohésion sociale va encore plus loin puisqu'elle prévoit que, dans les départements volontaires pour l'expérimentation sur le retour à l'emploi des bénéficiaires du RMI prévue par la loi de finances pour 2007, une expérimentation peut être menée pendant 3 ans afin de favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires de l'ASS, de l'API et de l'AAH, et de simplifier l'accès au contrat d'avenir et au CI-RMA. L'idée étant de rapprocher le régime des différents contrats aidés et d'aller vers un contrat unique d'insertion (12).

1-AMÉLIORER LES INCITATIONS FINANCIÈRES AU RETOUR À L'EMPLOI

L'Etat confie aux départements autorisés à participer à l'expérimentation - dont la liste sera publiée par décret - la charge de financer la prime de retour à l'emploi de 1 000 € versée au 4e mois d'activité aux bénéficiaires du RMI dans le cadre du dispositif d'intéressement (art. 142 I de la loi).

En contrepartie, les départements peuvent (art. 142 III de la loi) :

augmenter le montant de cette prime de retour à l'emploi ou en modifier les modalités de versement (périodicité ou durée de versement) ;

augmenter le montant de la prime forfaitaire mensuelle d'intéressement versée à partir du 4e mois d'activité ;

diminuer le montant de l'allocation du RMI versée aux personnes ayant conclu un contrat d'avenir ou un CI-RMA du montant de l'aide versée à l'employeur dans le cadre de l'expérimentation, dans la limite du RMI garanti à une personne seule.

2 - SIMPLIFIER L'ACCÈS AU CONTRAT D'AVENIR ET AU CI-RMA

Au-delà des mesures pour améliorer les incitations financières au retour à l'emploi, les départements participant à l'expérimentation sont aussi autorisés à simplifier l'accès aux contrats aidés. Pour ce faire, ils peuvent déroger en tout ou partie à certaines dispositions du code du travail et du code de l'action sociale et des familles limitativement énumérées par la loi. Ils doivent en outre prévoir des actions de formation et d'accompagnement pour les bénéficiaires de ces contrats.

a - Les dérogations aux règles de droit commun

Pour faciliter l'accès au contrat d'avenir et au CI-RMA, les départements peuvent (art. 142 IV de la loi) :

ne pas conclure avec l'Etat la convention d'objectifs qui détermine, le cas échéant, les organismes chargés de la mise en oeuvre du contrat d'avenir (maison de l'emploi, mission locale...) et le nombre de contrats pouvant être conclus ;

autoriser les employeurs privés à conclure un contrat d'avenir sous la forme d'un contrat à durée déterminée (CDD), mais aussi d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ou de travail temporaire ;

prendre en charge la totalité des aides versées à l'employeur pour les contrats d'avenir et les CI-RMA conclus dans le cadre de l'expérimentation. Ils peuvent également créer une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;

déroger à la durée minimale, au nombre de renouvellements et à la durée maximale du contrat d'avenir. Ainsi, les contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation ont une durée minimale de 6 mois (au lieu de 2 ans). Lorsqu'ils revêtent la forme d'un CDD, ils sont renouvelables dans la limite de 24 mois (contre 12 mois). Il en est de même pour les conventions individuelles conclues entre les salariés, leur employeur et le département ;

déroger à la durée maximale du CI-RMA conclu sous la forme d'un CDD. Ainsi, les CI-RMA conclus dans le cadre de l'expérimentation peuvent être renouvelés dans la limite de 24 mois (au lieu de 18 mois). Il en est de même des conventions individuelles conclues entre les salariés, leur employeur et le département ;

déroger à la durée hebdomadaire de travail des titulaires d'un contrat d'avenir (26 heures). Ceux conclus dans le cadre de l'expérimentation ont une durée hebdomadaire du travail comprise entre une durée minimale de 20 heures et la durée légale du travail, soit 35 heures ;

suspendre le contrat d'avenir conclu en CDD afin de permettre au bénéficiaire d'effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de 2 semaines. Dans le droit commun, le contrat d'avenir peut être suspendu uniquement à la demande du salarié, pour lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en CDI ou en CDD d'au moins 6mois.

« Au total, l'étendue des dérogations permises est telle qu'elle peut aboutir de facto à une unification des conditions et des modalités du CI-RMA et du contrat d'avenir », explique Serge Dassault, rapporteur de la loi au Sénat (Rap. Sén. n° 78, tome III, annexe 33, novembre 2006, Dassault, page 75).

b - Des actions de formation et d'accompagnement

Les contrats conclus dans le cadre de l'expérimentation prévoient obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de leurs titulaires. Adaptées en fonction de la durée du contrat, elles peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci (art. 142 V de la loi).

3 - UN RÉGIME SOCIAL ET FISCAL FAVORABLE POUR LES AIDES FINANCIÈRES

La prime de retour à l'emploi et la prime forfaitaire mensuelle d'intéressement versées par les départements dans le cadre des expérimentations sont exonérées d'impôt sur le revenu et exclues de l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) (art. 142 VI de la loi).

4 - LA PROCÉDURE À SUIVRE ET LE CONCOURS FINANCIER DE L'ÉTAT

Les départements volontaires pour l'expérimentation doivent se porter candidats auprès du préfet avant le 31 mars 2007 par une délibération motivée de leur assemblée délibérante. Ils lui adressent avant le 30 juin 2007 un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions légales et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation (art. 142 VIII de la loi).

Une convention de mise en oeuvre de l'expérimentation est signée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Elle précise notamment les modalités de versement du concours financier de l'Etat au département pendant la durée de l'expérimentation. L'Etat doit en effet verser à ce dernier (art. 142 IX de la loi) :

1 000 € pour chaque prime de retour à l'emploi attribuée par le département ;

pour chaque contrat d'avenir, une aide mensuelle correspondant à la moyenne mensuelle nationale, calculée sur une durée de 2 ans, de l'aide dégressive que verse en principe l'Etat à l'employeur ;

pour chaque contrat d'insertion-revenu minimum d'activité, une aide mensuelle correspondant à la part de l'aide de l'Etat versée en principe à l'employeur et égale au montant du RMI pour une personne isolée.

5 - L'ÉVALUATION DES EXPÉRIMENTATIONS

Chaque année, les départements doivent adresser au représentant de l'Etat dans le département un rapport sur la mise en oeuvre de l'expérimentation contenant les informations relatives à l'évaluation de celle-ci : caractéristiques des bénéficiaires et prestations fournies, gestion des prestations dans le département et activité des organismes qui y concourent, éléments relatifs à l'impact des mesures sur le retour à l'emploi, données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations (art. 142 X de la loi).

Un comité d'évaluation, comprenant des représentants des départements, de la caisse nationale des allocations familiales, de la mutualité sociale agricole et des personnalités qualifiées « dont la compétence est reconnue en matière d'évaluation des politiques publiques » appuie les départements dans la conduite des études d'évaluation correspondante. Sa composition sera fixée par arrêté (art. 142 X de la loi).

Avant l'expiration de la durée de l'expérimentation (3 ans), les départements adressent au représentant de l'Etat dans le département un rapport, assorti de leurs observations, portant notamment sur les effets des mesures prises en ce qui concerne le coût et la qualité des services rendus aux usagers, l'organisation des collectivités territoriales et des services de l'Etat ainsi que leurs incidences financières et fiscales. Le gouvernement, pour sa part, transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur l'ensemble des expérimentations mises en oeuvre auquel est annexé l'avis du comité d'évaluation (art. 142 X de la loi).

B - La transformation de l'aide dégressive de l'Etat pour les contrats d'avenir en « prime de cohésion sociale » (art. 140)

La loi de finances pour 2007 rebaptise « prime de cohésion sociale » l'aide dégressive que verse l'Etat à l'employeur qui conclut un contrat d'avenir. Elle prévoit également une nouvelle exception à la dégressivité de cette prime. Rappelons que, pour la conclusion d'un contrat d'avenir, l'employeur perçoit en effet :

une aide forfaitaire (égale au RMI pour une personne seule) de la part de l'organisme débiteur du minimum social (ASS, RMI, API) perçu par le bénéficiaire du contrat ;

et une aide de la part de l'Etat, dégressive avec la durée du contrat et fixée en pourcentage de la différence entre la rémunération mensuelle brute du salarié et le montant de l'aide forfaitaire (75 % la première année (13), 50 % les 2e et 3e années). Cette aide ne présente toutefois pas de caractère dégressif lorsque le salarié travaille dans un atelier ou un chantier d'insertion (90 % pendant tout la durée du contrat).

La loi, complétée par un récent décret (14), prévoit que la dégressivité de l'aide de l'Etat, désormais dénommée prime de cohésion sociale, ne s'applique pas non plus lorsque le bénéficiaire du contrat d'avenir est âgé de plus de 50 ans et titulaire de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) depuis au moins 24 mois au moment de la conclusion du contrat (C. trav. art. L. 322-4-12 modifié et D. 322-23 II bis nouveau).

Le taux de l'aide perçue par l'employeur dans cette hypothèse est ainsi fixé à 100 % « afin que le coût du travail devienne quasi nul dans la limite d'une rémunération égale au SMIC. Ne resterait à la charge de l'employeur que le versement de certaines contributions patronales dont le montant varie selon les entreprises » (Rap. Sén. n° 82, tome VII, novembre 2006, Souvet, page 42).

C - Une aide de l'Etat aux départements pour le financement des contrats d'avenir et des CI-RMA (art. 141)

Pour les contrats d'avenir et les CI-RMA conclus depuis le 15 octobre 2006 par les bénéficiaires du RMI, l'aide forfaire à l'employeur - égale à l'allocation de RMI pour une personne seule - est désormais pour partie à la charge de l'Etat, pour partie à la charge du département, alors qu'elle incombait entièrement à ce dernier auparavant (C. trav. art. L. 322-4-12 modifié, L. 322-4-15-16 modifié, D. 322-23 II ter et D. 322-22-6 nouveaux).

Un décret (15) a fixé à 12 % la part incombant à l'Etat.

La raison : le RMI étant une allocation différentielle - c'est-à-dire qui complète, dans la limite d'un certain montant, les ressources de l'intéressé -, le conseil général verse le montant maximum de l'allocation uniquement aux personnes qui ne disposent d'aucune ressources. Or, en cas de conclusion d'un contrat d'avenir ou d'un CI-RMA, le département verse systématiquement à l'employeur l'équivalent du RMI au taux maximum garanti à une personne isolée. L'employeur perçoit donc une aide supérieure au montant moyen du RMI versé par les départements qui dénonçaient le surcoût engendré par cette règle. L'embauche d'un titulaire du RMI sous de tels contrats est, selon Louis Souvet, rapporteur de la loi au Sénat, « de nature à faire obstacle au développement de ces contrats et donc à une meilleure insertion professionnelle des titulaires du RMI. C'est pourquoi [cette mesure] tend à alléger la charge des conseils généraux, en mettant à celle de l'Etat une partie de l'aide versée à l'employeur » (Avis Sén. n° 82, tome VII, novembre 2006, Louis Souvet, page 43).

D - La prolongation du congé-solidarité dans les DOM (art. 120)

La possibilité d'adhérer au dispositif de congé-solidarité dans les départements d'outre-mer (DOM) est prolongée jusqu'au 31 décembre 2007, selon des modalités aménagées (loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, art. 15 modifié).

Pour mémoire, le congé-solidarité est un dispositif de préretraite par la cessation d'activité des salariés âgés de 55 ans au moins en contrepartie de l'embauche de jeunes de moins de 30 ans sous contrat à durée indéterminée. Les premiers perçoivent jusqu'au moment de leur départ en retraite une allocation de congé-solidarité.

Il suppose la conclusion d'une convention-cadre passée entre l'Etat, le conseil régional ou le conseil général, ainsi qu'avec les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département. Cette convention-cadre prévoyait une adhésion du salarié au dispositif au plus tard le 31 décembre 2006. Cette date est reportée au 31 décembre 2007.

1 - LES CONDITIONS D'ADHÉSION

Les conditions de mise en oeuvre du congé-solidarité sont définies dans une convention conclue entre l'Etat et l'employeur et à laquelle adhère le salarié intéressé. L'adhésion « nouvelle formule » à la convention suppose que :

le salarié qui quitte l'entreprise dans laquelle il est occupé justifie d'une activité salariée d'au moins 15 ans (contre 10 ans) et bénéficie d'une pension de retraite de la sécurité sociale au plus tard à l'âge de 60 ans (au lieu de 65 ans) ;

le montant de l'allocation de congé de solidarité versée au préretraité n'excède pas 85 % de son salaire antérieur. Avant la loi de finances pour 2007, le montant de l'allocation était fonction de la durée de la carrière du salarié, sans pouvoir être inférieur à 90 % du montant minimum de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, dans la limite de 85 % du salaire antérieur ;

la participation de l'Etat au financement de la prestation ne dépasse pas 50 % de son montant et des cotisations de retraite complémentaire afférentes aux périodes de versement. Initialement, ce financement ne pouvait aller au-delà ni de 60 % de ce montant, ni, pour chaque allocataire, d'une proportion de l'allocation fonction de la durée de la carrière de l'intéressé et dans la limite de 65 % de sa rémunération antérieure ;

les entreprises appartiennent uniquement aux secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et centres d'appels, de l'agriculture, de la pêche, de la culture marine, de l'aquaculture et des énergies renouvelables ;

l'effectif atteint à la date de la convention ne soit pas réduit pendant la durée de la convention qui ne peut être inférieure à 2 ans - obligation qui existait déjà -, hors cas de décès ou de démission de salariés, précise toutefois la loi.

2 - L'ENTRÉE EN VIGUEUR

Pour entrer en vigueur, ce dispositif aménagé nécessite la signature d'un avenant à la convention-cadre.

Les demandes de conventions qui ont été formées par les employeurs auprès des gestionnaires du dispositif avant le 31 décembre 2006 et qui sont restées sans réponse à cette date peuvent être à nouveau déposées après la date de signature de l'avenant pour être prises en compte selon les nouvelles règles posées par la loi.

Les conventions déjà en vigueur au 1er janvier 2007 ne peuvent recueillir l'adhésion de nouveaux salariés au-delà du 31 décembre 2006 qu'après la date de signature de l'avenant, et selon les nouvelles modalités exigées par la loi.

Enfin, les salariés bénéficiant du congé de solidarité avant le 31 décembre 2006 continuent à en profiter aux mêmes conditions qu'auparavant.

E - L'augmentation de la réduction de charges « Fillon » pour les petites entreprises (art. 41 V)

La formule de calcul de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale, dite « réduction Fillon », est modifiée dans un sens plus favorable pour les entreprises de 1 à 19 salariés (C. trav. art. L. 241-13, III modifié).

Ainsi, le coefficient maximal de l'allégement de charges est porté de 0,260 à 0,281 pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2007. Pour un salarié rémunéré au SMIC, le taux d'exonération sera donc de 28,10 %, soit un gain mensuel pour l'employeur d'environ 25 € .

Un décret doit venir fixer la nouvelle formule de calcul et apporter les précisions nécessaires à la date d'appréciation de la condition l'effectif.

Signalons que la loi instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a étendu cette formule de calcul aux groupements d'employeurs, pour les salariés mis à disposition de leurs membres qui ont un effectif de 19 salariés au plus (16).

Plan du dossier

Dans notre numéro 2497 du 9 mars 2007, page 19 :

I - La fiscalité des ménages

Dans ce numéro :

II - Les mesures d'ordre social

A - L'augmentation des taxes dues à l'ANAEM

B - Les modifications apportées à l'allocation de parent isolé

C - Les dispositions concernant les personnes handicapées et invalides

D - Les mesures relatives aux anciens combattants

III - Les dispositions relatives à l'emploi

A - Des expérimentations départementales pour le retour à l'emploi des titulaires du RMI

B - La transformation de l'aide dégressive de l'Etat pour les contrats d'avenir en « prime de cohésion sociale »

C - Une aide de l'Etat aux départements pour le financement des contrats d'avenir et des CI-RMA

D - La prolongation du congé-solidarité dans les DOM

E - L'augmentation de la réduction de charges « Fillon » pour les petites entreprises

Dispositions diverses

Dans la loi de finances pour 2007

Contrat d'apprentissage et de professionnalisation (art. 143)

La loi de finances pour 2007 supprime l'exonération de cotisations sociale patronales dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dont bénéficiaient les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Cette mesure s'applique aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2007. Une exception est toutefois prévue pour les actions de professionnalisation mises en oeuvre par les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification qui continuent à bénéficier de l'exonération pour l'emploi de jeunes âgés de moins de 26 ans ou de demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, pour la fraction de rémunération n'excédant pas le SMIC (C. trav. art. L. 118-6 et L. 981-6 modifiés).

Lutte contre le travail clandestin (art. 134)

La loi de finances pour 2007 facilite le recouvrement des pénalités dues par les employeurs d'étrangers non autorisés à travailler (C. trav. art. L. 341-11 nouveau).

CESU (art. 146 et 147)

La loi aménage le chèque emploi service universel (CESU) pour permettre, lorsqu'il est pré-financé par l'entreprise, d'en faire bénéficier le chef d'entreprise, son président, son directeur général, ses gérants ou ses membres de directoire. Elle prévoit également que l'aide financière de la personne morale de droit public destinée à financer le CESU au bénéfice de ses agents et salariés n'a pas le caractère de rémunération, comme c'est déjà le cas pour l'aide financière du comité d'entreprise ou de l'entreprise (C. trav. art. L. 129-8 et L. 129-13 modifiés). Ces mesures sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

Dans le collectif budgétaire 2006 (loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, J.O. du 31-12-06)

Couverture santé complémentaire (art. 88)

Afin de favoriser l'accès de l'ensemble de la population à une couverture maladie complémentaire, en particulier les personnes ... les plus fragiles, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les entreprises d'assurance seront, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008, exonérées de taxe professionnelle et d'impôts sur les sociétés pour leurs opérations de gestion de contrats d'assurance maladie dits « solidaires » - c'est-à-dire sans sélection médicale - et « responsables », car respectant certaines conditions permettant de maîtriser la progression des dépenses d'assurance maladie. Pour bénéficier de l'exonération, ces organismes devront gérer un certain nombre de contrats d'assurance complémentaire santé répondant à ces exigences par rapport à l'ensemble de leur portefeuille. Ils seront également tenus soit de mettre en oeuvre une modulation tarifaire ou de prise en charge des cotisations en fonction de la situation sociale de leurs souscripteurs, soit de faire en sorte que les personnes bénéficiant de l'aide légale à l'acquisition d'une couverture complémentaire santé (17), les personnes de plus de 65 ans ou celles de moins de 25 ans représentent un pourcentage minimum de leurs souscripteurs de contrats.

Successions

La loi de finances rectificative pour 2006 tire les conséquences, sur le plan fiscal, des principales innovations juridiques portées par la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités (18), laquelle, pour mémoire, a instauré notamment le pacte successoral et le droit temporaire au logement au profit du conjoint du défunt ou du partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité. Ces deux mesures ne sont ainsi pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit (art. 44, 59 et 61).

Bassins d'emploi à redynamiser (art. 130)

Depuis le 1er janvier 2007, les salaires versés par un établissement situé dans un bassin d'emploi à redynamiser sont exonérés, pendant 7 ans à compter de la date d'implantation ou de création, de charges sociales patronales, dans la limite de 1,4 du SMIC. En cas d'embauche de salariés dans les 7 années suivant la création ou l'implantation dans le bassin d'emploi, l'exonération est applicable à compter de la date d'effet du contrat de travail.

Notes

(1) Décret n° 2007-320 du 8 mars, J.O. du 10-03-07.

(2) Décret n° 2007-320 du 8 mars 2007, J.O. du 10-03-07.

(3) Décret n° 2007-125 du 30 janvier 2007, J.O. du 31-01-07.

(4) Ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté française, ou ayant été placés sous protectorat.

(5) Voir ASH n° 2471 du 29-09-06, p. 7.

(6) Pension de réversion prévue à l'article 51, al. 1 et 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et attribuée aux veuves dont le montant de l'impôt sur le revenu ne dé-passe pas un certain seuil.

(7) Prestations visées à l'article 54, al.1 à 4 et 8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

(8) Voir ASH n° 2481-2482 du 01-12-06, p. 42.

(9) Montant calculé sur la base de la valeur du point d'indice en vigueur depuis le 1er juillet 2006, soit 13,19 € .

(10) Voir ASH n° 2461 du 23-06-06, p. 31.

(11) Sur ce dispositif, voir notamment ASH n° 2491 du 26-01-07, p. 7.

(12) Voir ASH n° 2496 du 2-03-07, p. 25.

(13) Pour les conventions de contrat d'avenir conclues avant le 1er janvier 2008, ce taux est toutefois fixé à 90 % pendant les 6 premiers mois, puis à 75 % pour les 6 mois suivants.

(14) Décret n° 2007-208 du 19 février 2007, J.O. du 20-02-07.

(15) Décret n° 2007-208 du 19 février 2007, J.O. du 20-02-07.

(16) Voir ASH n° 2496 du 02-03-07, p. 27.

(17) Voir ASH n° 2399 du 18-03-05, p. 23 et n° 2495 du 23-02-07, p. 23.

(18) Voir ASH n° 2461 du 23-06-06, p. 10.

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