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Un décret tire les conséquences de la création du CDI et améliore les droits des agents non titulaires de l'Etat

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Le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat est substantiellement modifié pour tenir compte de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (1), et plus précisément de son chapitre III (« lutte contre la précarité ») qui permet la reconduction d'un contrat en contrat à durée indéterminée (CDI) après six années d'emploi en contrat à durée déterminée. Au passage, les droits des agents non titulaires sont sensiblement renforcés. A noter, enfin, diverses améliorations rédactionnelles ou mises à jour de références.

De nouveaux bénéficiaires des dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat

En cas de transfert de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé vers une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, la loi du 26 juillet 2005 oblige désormais cette dernière à proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont les intéressés sont titulaires. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire (2), ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont ils sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Devenus agents contractuels de droit public, puisque recrutés par un personne morale de droit public gérant un service public administratif, les personnels concernés devaient être intégrés dans le champ d'application du décret du 17 janvier 1986 afin qu'ils bénéficient d'une protection sociale identique à celle de l'ensemble des agents non titulaires de l'Etat. Ce texte est aujourd'hui modifié en ce sens.

Simultanément, la prise en compte de l'ancienneté des agents ainsi recrutés est prévue : les services effectués chez le cédant (personne morale de droit privé) en qualité de salarié de droit privé sont assimilés à des services accomplis chez le cessionnaire (personne morale de droit public), afin que ces personnels ne se voient pas opposer des conditions de durée de services en qualité d'agent public, notamment pour l'ouverture des droits à formation et à congés.

De nouveaux droits pour les agents non titulaires

L'introduction par la loi du 26 juillet 2005, dans certaines hypothèses, de contrats à durée indéterminée dans la fonction publique impliquait d'autres adaptations du décret du 17 janvier 1986. Tour d'horizon des principales d'entre elles.

Signalons, tout d'abord, l'introduction du principe d'une évaluation au moins tous les trois ans des agents employés à durée indéterminée. Cette évaluation comporte un entretien, qui porte principalement sur les résultats professionnels des intéressés au regard des objectifs qui leur ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont ils relèvent. Mais l'entretien peut également être élargi aux besoins de formation des agents en rapport avec leurs missions et leurs projets professionnels (notamment leurs projets de préparation aux concours d'accès aux corps et aux cadres d'emplois de la fonction publique). Par ailleurs, il est expressément prévu que la rémunération des agents concernés fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de cette évaluation.

Parmi les autres nouveautés renforçant les droits des agents non titulaires figurent également :

l'obligation pour l'administration de prévenir l'agent contractuel de son intention de renouveler ou non son contrat trois mois avant son terme lorsque celui-ci est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien ;

l'assouplissement des modalités du congé pour convenances personnelles. Ainsi, tout agent non titulaire employé de manière continue depuis au moins trois ans peut dorénavant solliciter, sous certaines conditions et dans la mesure permise par le service (sans changement), ce congé, qui est accordé par période de trois ans (durée maximale), renouvelable dans la limite de six années pour l'ensemble de la relation contractuelle. La durée minimale du congé, jusqu'alors fixée à six mois, est par conséquent supprimée, de même que sa durée maximale (11 mois). Un délai de prévenance, ramené de trois à deux mois avant la date de début du congé, doit toujours être respecté ;

la création d'un « congé de mobilité » permettant à l'agent non titulaire en contrat à durée indéterminée d'être recruté par une autre administration, tout en conservant la possibilité de retrouver son emploi précédent, sous réserve des nécessités de service ;

l'institution de la mise à disposition (3) au profit des agents publics non titulaires employés pour une durée indéterminée. Il s'agit de faciliter une certaine forme de mobilité pour ces personnels mais aussi de permettre à certaines administrations de répondre à des situations particulières régulièrement soulevées. Par exemple, l'envoi par un établissement public de l'un de ses agents non titulaires pour participer à une mission d'expertise à l'étranger ou dans une administration qui a besoin, pour l'exécution d'une mission particulière, des compétences d'un agent expert dans un domaine spécialisé ;

la consécration du principe d'un entretien préalable au licenciement.

Par ailleurs, un article est inséré dans le décret du 17 janvier 1986 pour permettre de suspendre un agent non titulaire en cas de faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun. Etant précisé qu'il conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Plus généralement, est posé le principe de la responsabilité disciplinaire des agents non titulaires en cas de manquement à leurs obligations et les conditions de déclenchement de celle-ci. Jusqu'à présent, une telle disposition n'existait pas dans la réglementation, alors que les obligations sont pourtant les mêmes que celles auxquelles sont assujettis les fonctionnaires. En outre, la liste des sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires est légèrement modifiée. Compte tenu de la durée indéterminée des contrats, il est dorénavant prévue l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de un an.

(Décret n° 2007-338 du 12 mars 2007, J.O. du 14-03-07)
Notes

(1) Voir ASH n° 2417 du 22-07-05, p. 9.

(2) Ou à moins que les conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique s'y opposent.

(3) Définie comme « la situation de l'agent qui est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération afférente à celui-ci, mais exerce des fonctions hors du service au sein duquel il a vocation à servir ».

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