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CADA : les nouvelles règles d'admission et de participation aux frais d'hébergement sont fixées

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Réformé par la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (1), le statut juridique des centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) est aujourd'hui distinct de celui des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). Aussi un décret précise-t-il pour ces structures la procédure d'admission et de sortie des demandeurs d'asile, les règles de leur participation aux frais d'hébergement et celles régissant l'attribution d'une allocation permettant de couvrir leurs besoins.

Les règles d'admission et de sortie

L'offre de prise en charge en CADA est faite par le préfet compétent pour l'examen de la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile (à Paris, il s'agit du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris). Si le demandeur d'asile accepte cette offre, le préfet l'informe du ou des centres susceptibles de le prendre en charge dans son département ou dans un autre département, en fonction des caractéristiques de la demande. Et l'invite à se présenter au gestionnaire d'un de ces centres.

Les décisions d'admission et de sortie ne pouvant être prises par le gestionnaire de la structure qu'avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, le décret précise que celle-ci est le préfet du département du lieu d'implantation du centre, compétent pour l'admission à l'aide sociale. Le gestionnaire est tenu de le saisir sans délai. L'accord est réputé acquis lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai de 15 jours à compter de sa saisine. Le gestionnaire est néanmoins autorisé à prendre une décision d'admission sans solliciter cet accord lorsque le CADA est situé dans le département dans lequel le demandeur d'asile a été admis au séjour et a été mentionné par le préfet comme susceptible de le prendre en charge.

Dès qu'une décision définitive a été prise sur la demande d'asile, le préfet, ou à Paris, le préfet de police, en informe sans délai le gestionnaire du CADA qui héberge la personne concernée en précisant la date à laquelle cette décision a été notifiée au demandeur. Aussitôt que cette information lui est parvenue, le gestionnaire de l'établissement communique à la personne hébergée la fin de sa prise en charge, qui intervient sous réserve de l'une des procédures suivantes :

si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive favorable est maintenue dans le centre jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement lui soit présentée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de notification. Durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du centre. Ce dernier prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service public de l'accueil ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée. A titre exceptionnel, cette période peut être prolongée, pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord du préfet ;

si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive défavorable est maintenue dans le centre pour une durée maximale de un mois à compter de la date de cette notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie. Elle peut aussi, dans le délai de 15 jours à compter de la notification, saisir l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) en vue d'obtenir une aide pour le retour dans son pays d'origine. Dans ce cas, elle peut, à titre exceptionnel, et avec l'accord du préfet, être maintenue dans le centre pour une durée maximale de un mois à compter de la décision de l'ANAEM.

A l'issue du délai de maintien dans le centre, le gestionnaire met en oeuvre la décision de sortie après avoir recueilli l'accord du préfet.

La participation financière aux frais d'hébergement et l'allocation de subsistance

Les demandeurs d'asile dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu minimum d'insertion acquittent une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet sur la base d'un barème, établi par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé du budget, et qui tient compte, notamment, des ressources de la personne ou de la famille accueillie ainsi que des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil. Après notification de cette décision par le directeur du centre, la personne accueillie acquitte directement sa contribution à l'établissement qui lui en délivre récépissé.

Les personnes hébergées dont les ressources sont inférieures à un montant qui sera fixé par arrêté bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance servie par le CADA pour leur permettre de subvenir à des besoins essentiels non couverts par l'établissement. Le montant de l'allocation, qui peut être versée selon une périodicité hebdomadaire, sera fixé par le même arrêté, sur la base d'un barème prenant en compte les ressources des intéressés, la composition familiale des ménages accueillis, ainsi que la nature des prestations offertes par le centre d'hébergement. Le coût de cette allocation est pris en compte pour le calcul de la dotation globale de financement allouée au CADA.

Les autres dispositions

Le décret met également en cohérence les dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives au financement des établissements sociaux et médico-sociaux pour tenir compte du nouveau statut juridique des CADA, distinct de celui des CHRS. Il précise en outre que les dotations globales de financement des deux types de structures sont calculées en appliquant les indicateurs nationaux de référence lorsqu'elles n'ont pas justifié des raisons conduisant à s'en écarter. Si la transmission au préfet de la liste des entrées et des sorties des personnes accueillies reste, pour les CHRS, trimestrielle, les CADA doivent quant à eux s'acquitter de cette transmission tous les mois. Enfin, le gestionnaire de la structure communique à l'autorité de tarification les informations requises en vue de la mise en place d'un système de contrôle de gestion. Il est destinataire des informations relatives à son établissement dans le cadre de la mise en oeuvre de ce contrôle de gestion.

(Décret n° 2007-399 du 23 mars 2007, J.O. du 24-03-07)
Notes

(1) Voir ASH n° 2479 du 17-11-06, p. 19.

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