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Un décret précise la condition de résidence en France pour l'octroi de certaines prestations

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La loi impose une condition de résidence en France notamment aux personnes qui prétendent à la couverture maladie universelle (CMU) de base ou complémentaire (CMU-C), souhaitent bénéficier des prestations familiales, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, de l'allocation supplémentaire d'invalidité ou encore à celles qui, cessant de remplir les conditions pour relever, en qualité d'assuré ou d'ayant droit, du régime général de sécurité sociale ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient du maintien pendant 12 mois de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

Un décret donne aujourd'hui un éclairage sur cette notion de résidence. Objectif : limiter les abus et les fraudes à la sécurité sociale des « faux résidents ».

Les personnes soumises à la condition de résidence doivent ainsi avoir leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer (DOM). Le foyer, précise le décret, s'entend du « lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence en métropole ou dans un DOM ait un caractère permanent ». Quant à la condition de séjour principal, elle est satisfaite « lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un DOM ». A cet égard, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.

La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale doit néanmoins fixer une liste de données ou de pièces relatives à la condition de résidence.

Par ailleurs, dans la continuité des règles posées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 pour renforcer les moyens de contrôle des organismes de sécurité sociale (1), le décret impose dorénavant à toute personne bénéficiant d'une des prestations pré-citées - pour lesquelles la loi impose une condition de résidence - l'obligation de déclarer à l'organisme qui en assure le service tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain ou d'un DOM qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.

Dans le même esprit, le texte détaille les modalités du contrôle exercé par les organismes de protection sociale. Ainsi, les organismes d'assurance maladie chargés de verser leurs prestations aux personnes qui se sont vu accordé le maintien de leurs droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant 12 mois ou à celles qui bénéficient de la CMU de base doivent organiser en tout état de cause, une fois par an, un contrôle de l'effectivité de la résidence en France. Ils sont en outre tenus de le faire systématiquement lors de la liquidation de la cotisation annuelle au régime général pour les bénéficiaires de la CMU de base dont les revenus dépassent les plafonds, lors du calcul annuel des ressources de l'intéressé, lors d'un changement d'organisme de rattachement, lors de la déclaration d'un ayant droit ou de son retrait, ainsi qu'en cas de demande d'une CMU-C ou d'expiration du droit à cette protection, alors que l'intéressé est déjà affilié au régime général via la CMU de base.

Quant aux organismes débiteurs de prestations familiales, ils doivent dorénavant « organiser périodiquement le contrôle de l'effectivité de la résidence en France » en agissant, « chaque fois que possible », par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale.

Enfin, dans le même ordre d'idées, le décret impose aux organismes et services débiteurs des allocations aux personnes âgées précitées d'organiser annuellement un contrôle de l'effectivité de la résidence en France, en agissant là encore, chaque fois que possible, par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale.

(Décret n° 2007-354 du 14 mars 2007, J.O. du 18-03-07)
Notes

(1) Voir ASH 2498 du 16-03-07, p. 17.

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