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Suspension de peine pour raisons médicales : l'hôpital qui suit le détenu en prison doit veiller à la continuité des soins

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Le 9 mars, le Conseil d'Etat a rejeté le recours intenté en référé par un détenu malade incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne) visant à ce qu'il soit ordonné à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), qui le soignait en prison, de l'accueillir immédiatement dans une structure lui assurant les soins nécessités par son état de santé. Mais l'instance a toutefois estimé que l'AP-HP avait l'obligation d'assurer la continuité des soins qui lui étaient délivrés.

Agé de 64 ans, ce détenu qui ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant poussé par un tiers, souffre de diverses pathologies (diabète, obésité, hypertension artérielle...) et de troubles neurologiques (dépression...) qui ont justifié une suspension de peine, décidée par le tribunal de l'application des peines de Créteil le 24 octobre 2006 (1). Ce dernier a prévu que la suspension doit prendre effet « par simple ordonnance du juge de l'application des peines, dès lors qu'une structure lui assurant les soins nécessaires [aura] été trouvée » et au plus tard le 24 octobre 2007.

Après plusieurs démarches effectuées sans succès pour trouver un établissement susceptible de le prendre en charge, le 22 janvier, le détenu met en demeure l'AP-HP, soit de l'accueillir au sein de l'un de ses établissements de gériatrie, soit de le faire accueillir dans un autre établissement. En outre, le 8 février, il l'assigne devant le tribunal administratif de Paris afin que celui-ci lui enjoigne de l'accueillir en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qui permet au juge des référés, en cas d'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle l'administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge administratif rejette cette requête pour motif d'incompétence. Saisi en appel de cette décision, le Conseil d'Etat indique tout d'abord que le litige « qui ne porte pas sur le bien-fondé, la portée ou l'exécution du jugement susmentionné du tribunal de l'application des peines de Créteil, mais oppose seulement un établissement hospitalier et une personne demandant à y être accueillie pour des soins, est de la compétence du juge administratif ».

Selon le requérant, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 et justifiant que le juge rende une décision dans les 48 heures, est remplie dès lors que les troubles dont il souffre « s'aggravent de jour en jour et que le pronostic vital peut se trouver compromis à tout moment », que son droit à la santé est entravé et que le comportement de l'AP-HP contribue à lui infliger « un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ». Le Conseil d'Etat, estimant au contraire que le pronostic vital n'était pas engagé à court terme, a jugé que sa situation ne présentait pas le caractère d'urgence requis pour « qu'une mesure visant à sauvergarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures ».

Néanmoins, « l'AP-HP, dont dépend l'unité de consultations et de soins ambulatoires [UCSA] du CHU de Bicêtre chargée de soigner les détenus de la maison d'arrêt de Fresnes, [a] l'obligation de veiller à la continuité des soins assurés [au requérant] par cette UCSA », nuancent les sages du Palais Royal. En outre, même si elle fait valoir que l'état du détenu ne nécessite ni un service de soins « aigus » en médecine gériatrique, ni une hospitalisation de long séjour mais un accueil en maison de retraite spécialisée ou en appartement thérapeutique, il lui appartient de l'orienter vers une structure adaptée à son état.

(Conseil d'Etat, 9 mars 2007, n° 302182, Guiot et Section française de l'Observatoire international des prisons, disponible sur www.legifrance.gouv.fr)
Notes

(1) Pour mémoire, la suspension de peine pour raisons médicales a été introduite par la loi relative aux droits des malades du 4 mars 2002 et concerne toute personne condamnée dont le pronostic vital est engagé ou dont l'état de santé est durablement incompatible avec les conditions de détention - Voir ASH n° 2264 du 24-05-02, p. 23.

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