Dans un arrêt du 22 février, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur l'obligation de communication des documents administratifs par une association gérant un centre d'aide par le travail (CAT) - aujourd'hui dénommé établissement et service d'aide par le travail (ESAT) - en application de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.
Dans cette affaire, l'Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) a demandé la communication des états du personnel d'un CAT géré par l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux de l'Aude (AFDAIM). A la suite du refus opposé par l'AFDAIM, l'APREI a porté l'affaire en justice. Si le tribunal administratif a ordonné la communication des documents, la cour administrative d'appel a en revanche considéré que l'AFDAIM n'avait aucune obligation de les communiquer. L'APREI a donc demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt d'appel.
Pour justifier sa demande de communication de documents par l'association gestionnaire d'un CAT, elle s'appuyait sur l'article 2 de la loi de 1978 selon lequel « les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public » (1).
Les organismes privés gérant des CAT entrent-ils dans la catégorie des organismes de droit privé chargé de la gestion d'un service public ? Non, répond le Conseil d'Etat. Selon lui, « si l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées constitue une mission d'intérêt général, il résulte toutefois des dispositions de la loi du 30 juin 1975 [...] que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires de centres d'aide par le travail revête le caractère d'une mission de service public ».
Par conséquent, l'APREI n'était pas fondée à demander la communication des états du personnel du CAT. La définition actuelle des ESAT étant très proche de celle des CAT, cette solution devrait être transposable aux organismes gérant des ESAT.
(1) La loi a depuis été modifiée par l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 mais ses articles 1 et 2 continuent de mentionner les « personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public » - Voir ASH n° 2411 du 10-06-05, p. 8.