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Les titres et diplômes permettant, à titre transitoire, d'assurer la direction d'un établissement ou d'un service

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Un arrêté fixe une liste de titres et de diplômes encore non inscrits au répertoire national des certifications professionnelles permettant à leurs titulaires de satisfaire, à titre transitoire, à la condition de niveau fixé par le décret du 19 février 2007 sur la qualification des directeurs d'établissements et services sociaux et médico-sociaux (1).

Pour mémoire, ce décret impose aux directeurs d'établissements ou services de grande taille soumis à un commissaire aux comptes, aux directeurs de regroupements d'établissements ainsi qu'à ceux qui dirigent le siège social d'un organisme gestionnaire autorisé, une certification de niveau I enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles. Dans les autres cas, sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles formulant des exigences supérieures, l'entrée dans la fonction est subordonnée à une certification au moins de niveau II, également enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles.

L'arrêté complète donc le décret en fixant, dans deux annexes, une liste de titres et de diplômes - de niveau I et de niveau II - permettant à leurs titulaires de satisfaire, à titre transitoire et dérogatoire, à la condition de niveau exigée, dans l'attente de leur inscription au répertoire national des certifications professionnelles (exemple : diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée préparé par l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignants adaptés). Etant précisé que ces dispositions s'appliquent pendant une durée de trois ans à partir du 16 mars.

On se souvient que le décret du 19 février 2007 prévoit également que « les titulaires du diplôme de cadre de santé, les titulaires d'un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, social ou médico-social et qui, soit ont suivi, soit s'engagent à suivre et achever dans un délai de cinq ans une formation à l'encadrement inscrite sur une liste » fixée par arrêté, peuvent aussi être admis à diriger certaines structures. L'arrêté qui vient de paraître précise que cette disposition s'applique aux professionnels titulaires d'un des titres ou diplômes figurant dans la liste de titres et de diplômes de niveau I annexé au texte, lorsque cette certification est inscrite au répertoire national de la certification professionnelle à un niveau inférieur.

(Arrêté du 1er mars 2007, J.O. du 16-03-07)
Notes

(1) Voir ASH n° 2495 du 23-02-07, p. 5.

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