Un camouflet pour le gouvernement. Le tribunal des conflits (1) a en effet estimé le 19 mars qu'il appartient à la justice judiciaire de décider si le contrat nouvelles embauches (CNE) respecte le droit international (2). Le gouvernement, lui, assuré que la justice administrative lui donne raison - le Conseil d'Etat ayant déjà validé le CNE - affirmait la compétence de cette dernière.
A l'origine de cette bataille juridique figure une décision rendue le 28 avril 2006 par le conseil des prud'hommes de Longjumeau (Essonne), qui avait requalifié le CNE d'une salariée licenciée en contrat à durée indéterminée classique, estimant que le CNE était contraire à la convention 158 de l'OIT (Organisation internationale du travail). Son employeur avait alors interjeté appel de cette décision et, après le refus par la cour d'appel de Paris de se déclarer incompétente comme le lui demandait le préfet de l'Essonne, le gouvernement avait saisi le tribunal des conflits pour qu'il décide s'il revenait à la juridiction administrative ou judiciaire de trancher le litige. L'instance d'arbitrage a considéré que le CNE, issu d'une ordonnance (valeur réglementaire), a été implicitement ratifié par plusieurs textes de loi ultérieurs faisant référence à ce dispositif. Ainsi pleinement intégré au corpus législatif, il relève de la compétence du juge judiciaire.
La procédure judiciaire suspendue dans l'attente de la décision du tribunal des conflits va reprendre et la cour d'appel de Paris va prochainement être amenée à se prononcer sur le caractère légitime ou non de la période de consolidation de deux ans pendant laquelle l'employeur peut rompre le CNE sans enclencher la procédure classique de licenciement. Etant rappelé par le ministère de l'Emploi que, « sur le fond, le Conseil d'Etat a rendu en octobre 2005 une décision reconnaissant la comptabilité du CNE avec la convention 158 de l'OIT ». Et que « le Bureau international du travail est par ailleurs saisi et doit rendre un avis sur ce point ».
(1) Haute juridiction qui a pour mission de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et celles de l'ordre administratif.
(2) Décision disponible sur