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Prévention de la délinquance : les neuf sages valident la loi tout en rappelant les limites du secret partagé

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Le Conseil constitutionnel a validé la loi relative à la prévention de la délinquance (1) et rejeté l'ensemble des griefs dont il avait été saisi par les parlementaires socialistes.

L'article 8 du texte, qui définit le cadre dans lequel les professionnels de l'action sociale peuvent partager entre eux des informations confidentielles sur les familles et les mineurs en difficulté et les transmettre au maire ou au président du conseil général, figurait au premier rang des dispositions attaquées.

Députés et sénateurs de l'opposition reprochaient notamment aux nouvelles règles de porter atteinte au droit au respect de la vie privée. Mais pour les neuf sages, le dispositif mis en place ne méconnaît aucun principe constitutionnel ni aucune liberté fondamentale. Le Conseil constitutionnel juge en effet suffisantes les « limitations » et les « précautions » dont le législateur a assorti les échanges d'informations qu'il autorise entre les différents intervenants auprès d'une personne ou d'une famille en difficulté.

Si l'un d'eux agit seul, il ne doit donner d'informations au maire de la commune ou au président du conseil général que « lorsque l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles » de cette personne ou de cette famille « appelle l'intervention de plusieurs professionnels », rappelle ainsi le Conseil.

Par ailleurs, la loi n'autorise les professionnels qui agissent auprès d'une personne ou d'une même famille, ainsi que le coordonnateur éventuellement désigné parmi eux par le maire, « à partager entre eux des informations à caractère secret » qu'« afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en oeuvre » et seulement dans la mesure « strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale ».

Autre garde-fou, rappelé par la Haute Juridiction : la loi ne permet à un professionnel, agissant seul ou en tant que coordonnateur, de délivrer ces informations confidentielles au maire ou au président du conseil général - qui disposent déjà, à d'autres titres, d'informations de cette nature - que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice des compétences de ceux-ci. Enfin, note le Conseil constitutionnel, le législateur a bien précisé que la communication de telles informations à des tiers est passible de sanctions pénales.

Quatre articles de la loi touchant à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante étaient également dans le collimateur des parlementaires socialistes, qui dénonçaient notamment la procédure de présentation immédiate devant le juge des enfants aux fins de jugement ou encore la possibilité d'écarter l'« excuse de minorité » pour les mineurs de 16 ans sans motivation en cas de récidive et d'atteintes aux personnes. Autant de dispositions qui, pour le Conseil constitutionnel, ne méconnaissent pas, « eu égard aux garanties apportées », le « principe général reconnu par les lois de la République tenant à l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge et à la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées ».

Seul accroc au texte adopté par le Parlement : les neuf sages ont déclaré d'office contraire aux règles constitutionnelles relatives à la procédure législative le III de l'article 34 de la loi, qui avait pour origine un amendement adopté en seconde lecture et était sans lien direct avec les dispositions restant alors en discussion. La disposition censurée visait, plus précisément, à étendre à la diffamation les cas dans lesquels les associations départementales de maires peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile.

(Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 et décision du Conseil constitutionnel n° 2007-553 DC du 3 mars 2007, J.O. du 7-03-07)
Notes

(1) Voir ASH n° 2496 du 2-03-07, p. 5.

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