Deux des quatre arrêtés du 28 décembre 2005 (1), qui ont fixé les différents montants, taux et tarifs de prise en charge de la prestation de compensation, sont modifiés.
Un premier arrêté du 19 février apporte des précisions sur l'élément « aides humaines » et sur les tarifs concernant les surcoûts liés aux transports.
Pour mémoire, un décret du 5 février a fixé les règles de détermination de la prestation de compensation en établissement (2), renvoyant à un arrêté le soin de préciser les montants minimum et maximum encadrant la réduction de la prestation lorsque son bénéficiaire est hospitalisé dans un établissement de santé ou hébergé dans un établissement social et médico-social. Deux situations sont envisagées par l'arrêté.
Lorsque l'hospitalisation ou l'hébergement intervient en cours de droit à la prestation de compensation, le décret prévoit que le montant mensuel de l'élément « aides humaines » est réduit à hauteur de 10 % du montant antérieurement versé. Ce montant réduit ne peut être ni inférieur à 4,75 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit, ni supérieur à 9,5 fois ce montant, est-il désormais précisé.
Lorsque la personne handicapée est hospitalisée ou hébergée au moment de la demande de prestation de compensation, le décret indique que le montant journalier de l'élément « aides humaines » correspond à 10 % du montant qui a été fixé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement. Néanmoins, ce montant journalier ne peut être ni inférieur à 0,16 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit, ni supérieur à 0,32 fois ce montant.
S'agissant des charges liées aux surcoûts résultant des transports, le montant total attribuable est porté à 12 000 € (au lieu de 5 000 € ) en cas de surcoûts dus aux trajets entre le domicile et le lieu de travail ou entre le domicile, ou le lieu permanent ou non permanent de résidence, et un établissement d'hospitalisation ou un établissement ou service social ou médico-social, soit en cas de recours à un transport assuré par un tiers, soit pour effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres.
Un second arrêté du 19 février modifie par ailleurs la liste des tarifs applicables aux frais de transport en vue de prendre en compte les trajets en voiture particulière.