Les partenaires sociaux n'ont pas compétence pour exclure du bénéfice de la convention de reclassement personnalisé (CRP) (1) les bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ou de tout autre revenu de remplacement servi jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein, notamment une pension de retraite. Par suite, l'arrêté du 23 février 2006 agréant les dispositions de la convention Unedic du 18 janvier 2006 relative à la CRP doit être annulé en tant qu'il agrée les stipulations prévoyant cette exclusion. Ainsi en a décidé le Conseil d'Etat dans un arrêt du 31 janvier dernier.
Rappelons que l'article L. 321-4-2 du code du travail impose aux entreprises de moins de 1 000 salariés (ou qui sont en redressement ou en liquidation judiciaire, quelle que soit leur taille) de proposer une CRP à chaque salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé. Il renvoie toutefois aux partenaires sociaux le soin de préciser, dans le cadre d'une convention Unedic, le champ et les modalités d'application de ce dispositif. Ce qu'ils ont fait. La convention Unedic du 18 janvier 2006 relative à la CRP, agréée par arrêté du 23 février 2006, ouvre le bénéfice de ce dispositif aux salariés remplissant les conditions d'attribution des allocations d'assurance chômage, à l'exception de ceux susceptibles de bénéficier de l'ARE ou de tout autre revenu de remplacement jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein.
Estimant que les partenaires sociaux n'avaient pas compétence pour limiter ainsi le champ d'application de la CRP, les sages du Palais Royal annulent l'arrêté d'agrément sur ce point.