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La loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale

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Elaborée et discutée dans l'urgence, la loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a été adoptée définitivement le 22 février par le Parlement, moins de 2 mois après avoir été mise en chantier. Présentation de ses principales dispositions, sous réserve d'une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel.

Un texte « historique », qui n'est « en aucun cas improvisé ». C'est avec ces mots que le ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, Jean-Louis Borloo, a défendu la loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, adoptée définitivement par le Parlement le 22 février. Concocté dans l'urgence en décembre dernier face à la mobilisation en faveur des sans-abri orchestrée par l'association « Les Enfants de Don Quichotte », le texte aura donc été entériné en à peine 2 mois. Un parcours rapide qui n'aura pas empêché les parlementaires de l'enrichir significativement, le faisant passer de 9 à 76 articles. Bien que consacrée principalement au logement des plus démunis, la loi comprend également diverses mesures d'ordre social.

Le lendemain de son adoption, le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées a salué « l'implication des parlementaires qui, bien que légiférant dans l'urgence, ont su apporter au texte initial des améliorations et compléments utiles ». Cette loi est certes « l'aboutissement d'un long cheminement », a encore souligné l'instance, mais elle est aussi et surtout « le point de départ d'une réforme ambitieuse dont la construction doit être poursuivie sans délai ». C'est pourquoi il soumettra au comité de suivi instauré par la loi (voir encadré, page 24), dès son installation, « une feuille de route visant, d'une part, la construction des outils de suivi local et national, et, d'autre part, l'élaboration de propositions concrètes qui seront faites au président de la République, au gouvernement et au Parlement en vue de permettre une deuxième étape législative avant la fin de l'année 2007 ».

I - RÉPONDRE AUX DIFFICULTÉS DES MAL-LOGÉS ET DES SANS-LOGIS

A - La consécration d'un droit opposable au logement

La loi pose, dans son article premier, le principe de la garantie par l'Etat du droit à un logement décent et indépendant. Autrement dit, elle consacre le droit pour les personnes mal logées de pouvoir se tourner vers l'Etat pour obtenir un logement. Elle en conditionne toutefois le bénéfice au fait, d'une part, de résider sur le territoire français de façon régulière et permanente - dans des conditions qui, s'agissant de ce dernier critère, restent à définir par décret - et, d'autre part, de ne pas être en mesure d'accéder par ses propres moyens à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir.

Concrètement, ce droit s'exercera par un recours amiable devant une commission de médiation - dont le rôle est au passage renforcé - puis, le cas échéant, par un recours contentieux devant une juridiction administrative. Mais pas dans l'immédiat. La loi prévoit en effet sa mise en place progressive en 5 ans. Précision importante : une procédure similaire est mise en place pour garantir un droit à l'hébergement opposable.

1 - LE RECOURS AMIABLE (art. 7)

Dans chaque département, une commission de médiation est censée statuer sur le caractère prioritaire des demandes de logement social non satisfaites par les bailleurs sociaux. La loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a posé cette obligation. Pour autant, une vingtaine de départements n'ont pas constitué ces commissions et celles qui existent ne fonctionnent pas toutes véritablement. C'est pourquoi la nouvelle loi prévoit qu'il devra en exister dans chaque département, auprès du préfet, avant le 1er janvier 2008. Au passage, elle modifie la composition de l'instance. Des représentants des organismes chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, oeuvrant dans le département, doivent dorénavant y siéger.

Autres nouveautés, de taille : la liste des personnes pouvant saisir la commission de médiation est étendue et les décisions qu'elle rend seront dorénavant créatrices de droit.

a - Les possibilités de saisine de la commission

Comme dans le droit en vigueur avant la loi, toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune réponse à sa demande de logement dans le délai fixé localement par le préfet aux bailleurs sociaux, peut saisir la commission. Le législateur a apporté toutefois une précision : il s'agit désormais, plus exactement, des demandeurs « n'ayant reçu aucune proposition adaptée » en réponse à leur requête. Autrement dit, ce n'est plus seulement l'absence de réponse qui est pointée.

La liste des personnes pouvant saisir la commission de médiation sans délai - c'est-à-dire les demandeurs « les plus prioritaires » - est par ailleurs à la fois modifiée et élargie. Jusqu'à présent, seules les personnes menacées d'expulsion sans relogement, hébergées temporairement ou logées dans un taudis ou une habitation insalubre pouvaient saisir la commission de médiation sans condition de délai. Cette faculté est dorénavant accordée, plus exactement, au demandeur qui, « de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux ». La commission peut également être saisie sans délai lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap ou s'il a au moins une personne à charge présentant un handicap.

En tout état de cause, le demandeur peut être assisté par une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou une association de défense des personnes en situation d'exclusion agréée par le préfet.

Enfin, la loi crée une possibilité inédite de saisine sans condition de délai pour les personnes qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'ont reçu aucune réponse adaptée à leur demande.

b - Les suites données à la saisine

La loi prévoit que la commission de médiation devra prendre sa décision dans un certain délai (qui sera fixé par décret).

Face à une demande d'accès à un logement locatif, la commission - qui peut recevoir des informations d'autres acteurs que les bailleurs sociaux à propos de la qualité du demandeur et des motifs invoqués pour expliquer l'absence de proposition - désignera les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle déterminera pour chacun, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifiera par écrit à l'intéressé sa décision - qui doit être motivée - et pourra faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires.

Puis elle transmettra au préfet la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. A charge pour le préfet, après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par l'accord collectif intercommunal ou départemental, de désigner chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Il devra définir également le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés et fixer le délai dans lequel l'organisme bailleur est tenu de loger l'intéressé. Signalons au passage que le parc locatif privé conventionné fait dorénavant partie du champ du parc locatif vers lequel le préfet va pouvoir orienter les demandeurs prioritaires.

La procédure est similaire en cas de demande d'accès à une structure d'hébergement d'urgence. Le cas échéant, la commission transmet au préfet la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil. A charge pour ce dernier, dans un délai qui reste à déterminer, de proposer aux personnes désignées une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

La loi impose aux préfets d'informer par écrit les personnes auxquelles une proposition de logement ou d'hébergement a été adressée sur les dispositifs et les structures d'accompagnement social présents dans le département.

A noter également : la loi offre la possibilité à la commission de médiation de réorienter les demandeurs de logement locatif social vers un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

2 - LE RECOURS CONTENTIEUX (art. 9)

Il s'agit de l'innovation majeure de la loi : le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence, pourra bientôt, s'il n'a pas reçu - dans un délai qui sera fixé par décret - une offre de logement tenant compte de ses besoins (1) et de ses capacités, introduire un recours devant la juridiction administrative, afin que soit ordonné son logement ou son relogement.

Cette disposition n'est toutefois pas d'application immédiate. Le recours au juge ne sera en effet possible qu'à partir du 1er décembre 2008 pour les demandeurs « les plus prioritaires ». Ce n'est qu'à partir du 1er janvier 2012 que ce droit au recours sera élargi aux autres catégories de demandeurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas reçu de réponse adaptée dans un délai jugé localement anormalement long. Cette mise en oeuvre progressive du droit au logement opposable vise à tenir compte de l'insuffisance actuelle de l'offre de logements et du temps nécessaire, selon le gouvernement, pour combler cette insuffisance en construisant des logements.

En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur pourra malgré tout exercer ce recours juridictionnel si, après avoir saisi le préfet, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités (toujours dans le délai qui sera fixé par voie réglementaire).

En tout état de cause, pour exercer le recours, il pourra être assisté par une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou une association de défense des personnes en situation d'exclusion et agréée par le préfet.

Le juge - le président du tribunal administratif ou un magistrat désigné par lui - aura 2 mois à compter de sa saisine pour statuer « en urgence ». S'il ordonne à l'Etat le logement ou le relogement du requérant, il pourra assortir son injonction d'une astreinte, qui sera reversée au fonds d'aménagement urbain (2).

La loi prévoit un droit similaire de recours au juge administratif pour les demandeurs d'hébergement. Il sera ouvert à partir du 1er décembre 2008, suivant des règles quasiment identiques à celles prévues pour le recours exercé par les demandeurs prioritaires d'un logement. A une exception près : la loi ne prévoit pas la possibilité, pour le demandeur prioritaire d'un hébergement, de se faire assister par une association.

A noter : lorsque la juridiction administrative sera saisie du recours d'une personne qui réclame son logement ou son relogement, elle pourra ordonner l'accueil de l'intéressé dans une structure d'hébergement adaptée.

B - Des mesures en faveur de l'hébergement des plus défavorisés

1 - LE RENFORCEMENT DU PLAN DÉPARTEMENTAL POUR L'HÉBERGEMENT D'URGENCE (art. 2)

La loi du 21 juillet 1994 relative à l'habitat a prévu l'élaboration, dans chaque département, d'un plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri, visant à analyser les besoins et prévoir les capacités d'hébergement d'urgence à offrir dans des locaux présentant des conditions d'hygiène et de confort respectant la dignité humaine. Le législateur a fixé, dans ce cadre, un nombre minimal de places à atteindre par bassin d'habitat. Les exigences fixées en la matière sont aujourd'hui renforcées. La capacité à atteindre est ainsi désormais, au minimum :

d'une place par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants ainsi que pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants ;

d'une place par tranche de 1 000 habitants dans toutes les communes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.

Au-delà de la modification des critères de population retenus, un système de sanctions financières est instauré, sur le modèle de l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (3) : à partir du 1er janvier 2009, un prélèvement sera effectué sur les ressources fiscales des communes et des groupements ne remplissant pas les objectifs fixés par le plan départemental. Ce prélèvement correspondra à deux fois le potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de places d'hébergement d'urgence manquantes.

2 - LE DROIT AU MAINTIEN DANS UNE STRUCTURE D'HÉBERGEMENT D'URGENCE (art. 4)

« Stopper la spirale de l'exclusion en offrant [aux] plus démunis le temps et l'espace nécessaires pour se reconstruire » est une priorité, a expliqué le député (PS) Jean-Yves le Bouillonnec au cours des débats. C'est pourquoi, sous l'impulsion du groupe socialiste et avec la bénédiction du ministre de la Cohésion sociale, a été voté devant l'Assemblée nationale un amendement qualifié par Jean-Louis Borloo d'« amendement anti-remise à la rue ». Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit dorénavant pouvoir y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. En l'occurrence, pas n'importe où : il faut que la proposition porte sur une orientation vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou un logement, adaptés à la situation de l'intéressé.

3 - LES DISPOSITIONS DIVERSES EN MATIÈRE D'HÉBERGEMENT (art. 20)

L'enveloppe prévue dans la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et destinée aux accueils d'urgence et places d'hiver, aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile passe de 3 938 à 4 227 millions d'euros pour la période 2005-2009.

Les « nouvelles capacités d'hébergement » programmées sont par ailleurs renforcées par la transformation de 4 500 places d'hébergement d'urgence en places de CHRS ainsi que par la transformation de 6 000 places d'hébergement d'urgence en places d'hébergement de stabilisation.

La loi prévoit également que, « pour financer le maintien des capacités et la création de 12 000 places en maisons-relais au cours des années 2005 à 2007 », les crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés dorénavant à 195 millions d'euros au total (et non plus à 107 millions d'euros).

Au-delà de ces nouvelles programmations, il est prévu que, dorénavant, la construction et les travaux concernant les CHRS bénéficient de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à taux réduit et d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.

II - RENFORCER LA COHÉSION SOCIALE

La loi comporte également une série de nouvelles mesures en faveur de la « cohésion sociale ». Parmi elles, signalons l'expérimentation par l'Etat, avec des départements volontaires, d'un « contrat unique d'insertion » fusionnant quatre contrats aidés et ouvert aux bénéficiaires de certains minima sociaux ; la création d'une aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine et d'un statut de salarié pour les accueillants familiaux employés par des personnes morales. A retenir également : l'unification du régime de domiciliation des personnes sans domicile stable ; l'élargissement du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile ; la suppression de l'accès à certaines prestations, notamment le revenu minimum d'insertion, pour les ressortissants de l'Union européenne séjournant en France pour y rechercher un emploi.

A - L'expérimentation d'un contrat unique d'insertion (art. 52)

La loi autorise des départements à expérimenter, dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat, un contrat unique d'insertion, comme l'avait prévu le comité interministériel de lutte contre l'exclusion du 12 mai 2006 (4). Ouvert aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'allocation de parent isolé (API) et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ce contrat unique a vocation à se substituer dans ces départements au contrat d'avenir, au contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA), au contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) et au contrat initiative-emploi (CIE).

1 - L'OBJET DE L'EXPÉRIMENTATION

Le texte complète l'article 142 de la loi de finances pour 2007, en prévoyant que, dans les départements volontaires pour l'expérimentation sur le retour à l'emploi des bénéficiaires du RMI (5), et pour une durée de 3 ans, une expérimentation peut être menée afin de « favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires de l'ASS, de l'API et de l'AAH » et « simplifier l'accès au contrat d'avenir et au CI-RMA ». Les préfets de département sont autorisés à déroger à un certain nombre de dispositions du code du travail pour concrétiser ce double objectif. L'idée étant de rapprocher le régime des différents contrats aidés.

A noter : les expérimentations mises en place peuvent porter « sur une partie du territoire du département qui connaît des difficultés de retour à l'emploi des publics concernés d'une importance ou d'une nature particulière », précise la loi.

2 - LA POSSIBILITÉ D'APPLIQUER DES RÈGLES SPÉCIFIQUES

Dans les départements volontaires, des règles spécifiques - dérogatoires, donc, au droit commun - peuvent ainsi être appliquées aux contrats d'avenir, CI-RMA, CAE et CIE conclus.

En particulier, la loi prévoit que les contrats d'avenir, les CAE et les CIE qui seront signés dans les départements participant à l'expérimentation pourront être des contrats à durée déterminée ou à durée indéterminée ou encore des contrats de travail temporaire, trois formes que peut déjà revêtir le CI-RMA. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l'ensemble des employeurs éligibles à ces dispositifs.

Par ailleurs, les contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation auront une durée minimale de 6 mois. Il en est de même des CAE et CIE signés, lorsqu'ils prendront la forme d'un contrat à durée déterminée. Rappelons que la loi prévoit déjà que, lorsqu'il n'est pas à durée indéterminée, le CI-RMA est en principe conclu pour une période initiale minimale de 6 mois. Lorsqu'ils revêtiront la forme d'un contrat à durée déterminée, les quatre contrats aidés concernés par l'expérimentation seront renouvelables dans la limite de 24 mois. Enfin, les conventions afférentes aux CAE et CIE ne pourront excéder 2 ans en cas d'embauche en contrat à durée indéterminée.

Un nouveau cas de suspension du contrat d'avenir, du CIE et du CAE est, d'autre part, introduit : quand ces contrats seront conclus pour une durée déterminée, ils pourront être suspendus afin de permettre à leurs bénéficiaires d'effectuer des stages en entreprise ou encore des missions de travail temporaire d'une durée minimale de 2 semaines.

En outre, la durée hebdomadaire de travail des salariés en contrat d'avenir conclu dans le cadre de l'expérimentation sera au minimum de 20 heures et ne pourra pas dépasser 35 heures. Il est aussi prévu que l'Etat assure seul la mise en oeuvre des contrats d'avenir conclus par les bénéficiaires de l'ASS, de l'AAH et de l'API dans le cadre de l'expérimentation et signe les conventions afférentes à ces contrats.

La loi permet également aux préfets de département engagés dans l'expérimentation de déroger aux règles de droit commun fixant les modalités des aides prévues pour les employeurs qui signent un contrat d'avenir, un CI-RMA, un CAE ou un CIE. Ils peuvent ainsi, pour chacun de ces dispositifs, moduler l'aide versée, « en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ». Dans ce cas, le montant de l'allocation versée respectivement aux bénéficiaires de l'ASS, de l'API et de l'AAH ayant conclu un contrat d'avenir ou un CI-RMA - fusionnés dans le contrat unique d'insertion - est diminué du montant de l'aide versée à l'employeur, dans la limite toutefois d'un montant égal au RMI garanti à une personne isolée. Soit 440,86 € par mois pour 2007.

Les contrats conclus dans le cadre de l'expérimentation devront enfin obligatoirement prévoir des actions de formation et d'accompagnement au profit de leurs titulaires. Adaptées en fonction de la durée du contrat, ces actions pourront être menées pendant le temps de travail mais aussi en dehors de celui-ci.

B - La création d'une aide à la réinsertion des anciens migrants (art. 58)

Nombre d'anciens travailleurs migrants, venus en France dans les années 60-70 pour travailler, vivent seuls, leur famille étant restée au pays. Il pensaient repartir chez eux, au plus tard à l'âge de la retraite. Or, actuellement, ils sont dans l'impossibilité d'effectuer des séjours de longue durée ou de rentrer définitivement dans leur pays d'origine. Et ce, pour deux raisons principales : d'une part, le maintien de leur droit au régime général de l'assurance maladie est conditionné à une résidence de plus de 6 mois en France ; d'autre part, ceux dont le revenus sont les plus faibles ont l'obligation de résider en France, car la résidence stable et régulière sur le territoire français est obligatoire pour percevoir l'allocation de solidarité aux personnes âgées (6).

Pour remédier à cette injustice, la loi crée une aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine.

1 - LES CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

L'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est ouverte aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen (7), en situation régulière, vivant seuls et :

âgés d'au moins 65 ans (ou d'au moins 60 ans en cas d'inaptitude au travail) ;

qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les 15 années précédant la demande d'aide ;

qui sont hébergés, au moment de la demande, dans un foyer de travailleurs migrants ou dans un logement à usage locatif dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat ;

dont les revenus sont inférieurs à un seuil qui sera fixé par décret ;

qui effectuent des séjours de longue durée dans leur pays d'origine.

2 - LES CARACTÉRISTIQUES DE L'AIDE

La loi apporte les premiers éléments d'information sur l'aide créée. Les conditions de résidence, de logement, de ressources et de durée des séjours dans le pays d'origine posées pour son bénéfice, ainsi que ses modalités de calcul et de versement seront en effet définies par décret, de même que les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises.

D'ores et déjà, il est acquis que l'aide à la réinsertion des anciens travailleurs migrants, servie par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et à la charge de l'Etat, sera exclusive de toute aide personnelle au logement et de tout minimum social. Par ailleurs, elle ne constituera en aucun cas une prestation de sécurité sociale.

Elle ne sera, en outre, pas soumise à l'impôt sur le revenu, et sera cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

La loi prévoit que le montant de l'aide est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire, et précise qu'elle est versée annuellement. Le cas échéant, une fois par an, elle est révisée en fonction de l'évolution prévisionnelle des prix hors tabac.

A noter, enfin, que l'aide sera supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie. Son bénéfice sera également supprimé, à tout moment, à la demande des personnes qui la perçoivent, en cas de renonciation à effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d'origine, les bénéficiaires étant alors réintégrés dans leurs droits liés à la résidence.

3 - UN ACCÈS AU DROIT À LA SANTÉ GARANTI (art. 59)

Le bénéficiaire de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants aura droit, lors de ses séjours en France, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont il relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général de sécurité sociale.

C - Un nouveau statut pour les accueillants familiaux employés par des personnes morales (art. 57)

Un statut « salarié » est institué pour les accueillants familiaux employés par des personnes morales. Objectifs : donner aux intéressés « un véritable statut, offrir les garanties d'un employeur pour connaître des relations entre la personne accueillie et l'accueillant salarié, favoriser la mise en place d'actions de formation continue, et associer l'employeur, personne morale, à la continuité de l'accueil, et notamment au remplacement des accueillants familiaux pendant leurs congés », selon les élus (UMP) à l'origine de l'amendement adopté. Au-delà, cela doit permettre de « diversifier les formes de prise en charge des personnes âgées dépendantes et des adultes handicapés », a indiqué la ministre déléguée à la cohésion sociale, Catherine Vautrin.

Concrètement, la loi permet à une personne morale de droit privé ou de droit public, « sans que, précise l'exposé des motifs, celle-ci soit obligatoirement une institution ou un établissement », de salarier les accueillants familiaux qu'elle emploie. Une condition est toutefois posée : la personne morale, qu'elle soit de droit privé ou de droit public, doit avoir obtenu l'accord du président du conseil général du département de résidence de l'accueillant familial.

1 - LE STATUT DE L'ACCUEILLANT FAMILIAL

Selon la loi, les accueillants familiaux, quand ils sont employés par des collectivités territoriales (ou leurs établissements publics administratifs), sont des agents non titulaires de ces collectivités. De même, les accueillants familiaux occupés par des établissements sociaux ou médico-sociaux publics sont des agents non titulaires de ces établissements.

Les dispositions particulières qui leur sont applicables seront fixées par voie réglementaire. Mais, d'ores et déjà, la loi énumère les dispositions du code du travail qui s'appliquent à eux.

A noter : ce nouveau statut ne s'applique pas aux accueillants familiaux ayant passé un contrat avec un établissement ou service de soins pour accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique.

2 - L'OBLIGATION DE CONCLURE UN CONTRAT DE TRAVAIL ÉCRIT

Pour chaque personne accueillie, il est conclu entre l'accueillant familial et son employeur un contrat de travail écrit, prévoit la loi. Tout contrat de travail doit faire l'objet d'une période d'essai de 3 mois, éventuellement renouvelable après accord écrit du salarié.

A noter : il est en outre signé entre la personne accueillie, l'accueillant familial et, s'il le souhaite, l'employeur, un contrat d'accueil conforme aux stipulations d'un contrat-type établi par voie réglementaire, après avis des représentants des présidents de conseil général.

3 - LES DROITS DU SALARIÉ

a - La rémunération

Les accueillants familiaux perçoivent une rémunération garantie dont le montant minimal est déterminé en référence au SMIC.

Le montant de la rémunération versée est fonction du nombre de personnes accueillies mais aussi de la durée du travail. Il est complété par un certain nombre d'indemnités : indemnités « en cas de sujétions particulières », indemnités représentatives « des frais d'entretien courant de la personne accueillie » ou encore de « mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie ». Etant précisé que les montants des deux premières sont compris entre un minimum et un maximum qui seront fixés par décret.

Lorsque l'accueil d'une ou de plusieurs personnes est provisoirement suspendu du fait de ces dernières, notamment en cas d'hospitalisation ou de séjour dans la famille naturelle, l'accueillant familial a droit à une indemnité dont le montant et les conditions de versement seront définis par décret.

A noter : l'employeur qui ne peut pas confier à un accueillant familial le nombre de personnes prévu contractuellement pendant une durée de 4 mois consécutifs est tenu de recommencer à lui verser la totalité du salaire à l'issue de cette période ou de procéder à son licenciement économique (motivé par cette absence de personnes à confier) ou encore de modifier un élément essentiel de son contrat de travail.

b - La durée du travail

Pour chaque salarié, le nombre de journées travaillées ne peut excéder un plafond annuel de 258 jours. L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de 3 ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par le salarié.

La loi prévoit que les modalités de détermination de la durée et de suivi de l'organisation du travail des accueillants familiaux salariés sont fixées par accord collectif de travail ou, à défaut, par décret.

Lorsque le nombre de jours travaillés, sans excéder le plafond légal, dépasse le plafond fixé par accord collectif de travail, après déduction, le cas échéant, des jours affectés à un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des 3 premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours supplémentaires de congé égal au dépassement constaté et le plafond de jours travaillés afférent à cette année est réduit à due concurrence.

c - Les congés

Les accueillants familiaux ne peuvent se séparer des personnes qu'ils accueillent pendant les repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés et congés de formation sans l'autorisation préalable de leur employeur.

Ce dernier est tenu d'accorder le congé principal demandé pendant la période légale de référence (du 1er mai au 31 octobre de chaque année). Il est également tenu d'octroyer d'autres congés, répartis sur l'année, dont la durée minimale doit être définie par décret.

Autre obligation imposée à l'employeur : prévoir les modalités d'accueil des personnes accueillies, en leur garantissant un accueil temporaire de qualité par un autre accueillant familial ou dans un établissement social et médico-social.

d - La formation

La formation initiale et continue prévue est à la charge de l'employeur, qui organise et finance l'accueil de la ou des personnes accueillies pendant les heures de formation.

4 - LA FIN DU CONTRAT

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde, ainsi qu'en cas de rupture à l'initiative du salarié, les parties doivent respecter les délais de préavis suivants :

15 jours pour une ancienneté comprise entre 3 et 6 mois ;

1 mois pour une ancienneté comprise entre 6 mois et moins de 2 ans ;

2 mois pour une ancienneté d'au moins 2 ans.

En cas de retrait d'agrément, cette fois, l'employeur est tenu de procéder au licenciement du salarié, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie du retrait ou de la modification du contenu de l'agrément d'un accueillant familial.

D - L'unification du régime de la domiciliation (art. 51)

La loi réforme également le régime de la « domiciliation », qui permet à une personne sans domicile stable de justifier d'une adresse et de recevoir du courrier en s'inscrivant auprès d'un centre communal d'action sociale (CCAS) ou d'une association, et qui concerne actuellement un million de personnes privés de domicile personnel.

Son bon fonctionnement est crucial, car, comme l'a rappelé, lors des débats, le sénateur (RDSE) Bernard Seillier, rapporteur de la loi, « l'enjeu est la capacité effective des personnes concernées à accéder aux prestations qui leur garantissent un minimum décent, par exemple le RMI. Des démarches de la vie quotidienne, comme la réception de son courrier personnel ou l'utilisation d'un compte bancaire, se heurtent à de nombreux obstacles lorsque l'on ne dispose pas d'une adresse ». Et le sénateur de l'Aveyron d'ajouter qu'« une domiciliation juridique est le premier pas vers une réinsertion ».

Or la domiciliation connaît aujourd'hui de « graves difficultés ». En effet, « le droit de la domiciliation est très complexe, avec une dizaine de textes différents », a rappelé Bernard Seillier. En pratique, « les personnes sans domicile sont obligées de se rendre à un endroit pour avoir accès au RMI, à un autre pour pouvoir bénéficier de la couverture maladie universelle (CMU), et à un autre encore pour recevoir leur carte d'identité. Nombre de CCAS ne remplissent pas leur mission, qui, il est vrai, est assez mal définie. De nombreuses associations sont débordées et ne peuvent pas répondre à l'ensemble des besoins »

La réforme votée, qui ne sera applicable qu'à compter du 1er juillet 2007, comporte plusieurs avancées, résumées par Bernard Seillier. D'abord, « la dizaine de régimes existants seront remplacés par un système unique ». Ensuite, « les droits des personnes seront garantis, car l'attestation d'élection de domicile devra être connue de tous. Le système sera encadré pour en prévenir les abus ; les attestations seront délivrées par des associations agréées par le préfet ». Enfin, « les obligations des CCAS seront clairement définies en concertation avec leur union représentative, et le préfet pourra en dernier recours se substituer au CCAS défaillant ».

A noter : les dispositions réformant la domiciliation votées dans le cadre de la loi ne sont pas applicables aux procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent leur admission au séjour au titre de l'asile.

1 - LE DROIT À LA DOMICILIATION

La loi prévoit que, pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles - à l'exception de l'aide médicale de l'Etat - ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridique, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS ou CIAS) ou d'un organisme agréé à cet effet.

Il est précisé que l'organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile. Et que le département débiteur de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du RMI est celui dans le ressort duquel l'intéressé a élu domicile.

2 - L'ÉLECTION DE DOMICILE

a - La remise d'une attestation d'élection de domicile

L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin qu'à certaines conditions : lorsque l'intéressé le demande, quand il acquiert un domicile stable ou ne se manifeste plus.

Elle est formalisée par la remise aux personnes sans domicile stable, par les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que par les organismes agréés, d'une « attestation d'élection de domicile » mentionnant sa date d'expiration. Celle-ci ne peut être délivrée à la personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (ou de la Confédération suisse) qui n'est pas en possession d'un des titres de séjour sur le territoire prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

b - Les droits garantis à son titulaire

La loi prévoit que l'absence d'une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l'exercice d'un droit, d'une prestation sociale ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu'elle dispose d'une attestation en cours de validité.

c - Le refus d'élection de domicile

Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu'elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, la loi leur impose de motiver leur décision.

Un premier filet de sécurité est prévu pour limiter les refus d'élection de domicile : le préfet de département a en effet la possibilité de conclure une convention de prise en charge des activités de domiciliation avec un organisme agréé, qui ne peut refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par son agrément.

Deuxième filet de sécurité : la personne qui se voit refuser une élection de domicile doit être orientée vers un organisme en mesure d'assurer sa domiciliation.

3 - L'AGRÉMENT DES ORGANISMES DOMICILIATEURS

L'agrément délivré aux organismes domiciliateurs est attribué par le préfet de département. Chaque commune du département doit mettre à la disposition du public la liste des organismes agréés dans celui-ci.

L'agrément a une durée limitée et est accordé à tout organisme qui s'engage à respecter un cahier des charges - arrêté par le préfet de département, après avis du président du conseil général -, qui détermine notamment les obligations d'information, d'évaluation et de contrôle auxquelles est tenu l'organisme, en particulier à l'égard de l'Etat, du département et des organismes chargés du versement des prestations sociales. L'agrément peut déterminer un nombre d'élections de domicile au-delà duquel l'organisme n'est plus tenu d'en accepter de nouvelles. Il peut également autoriser l'organisme à restreindre son activité de domiciliation à certaines catégories de personnes ou à certaines prestations sociales. Dans ce dernier cas, les attestations d'élection de domicile délivrées par l'organisme ne sont opposables que pour l'accès aux prestations sociales mentionnées par l'agrément.

A noter : avant tout renouvellement de l'agrément, une évaluation de l'activité de l'organisme agréé au regard des engagements pris dans le cahier des charges doit être effectuée.

Plus généralement, l'organisme est tenu de rendre « régulièrement » compte de son activité au préfet de département.

E - L'extension du crédit d'impôt « services à la personne » (art. 60)

Destiné aux personnes qui ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu, le bénéfice du crédit d'impôt « services à la personne », égal à 50 % des sommes engagées pour l'emploi d'un salarié à domicile (8), n'est plus restreint aux seuls services de garde d'enfant, de soutien scolaire et de cours à domicile, et concerne dorénavant l'ensemble des services à la personne, soit une vingtaine de métiers.

En outre, le crédit d'impôt « services à la personne » est dorénavant ouvert aux personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi durant 3 mois au moins. Une disposition nécessaire, car « ces derniers peuvent être freinés dans leur retour à l'emploi du fait de l'impossibilité de faire garder leur enfant », a indiqué le ministère de l'Emploi.

Le crédit d'impôt n'est en outre plus limité aux ménages qui paient leurs salariés avec le CESU, mais est valable quel que soit le mode de paiement. Sont notamment visées les personnes qui bénéficient de la PAJE (prestation d'accueil du jeune enfant) pour la garde d'enfant de moins de 6 ans à leur domicile, et qui rémunèrent leur salarié via le volet social Pajemploi.

Enfin, le texte étend le bénéfice du crédit d'impôt aux personnes qui passent non seulement par l'intermédiaire d'une association ou d'une entreprise agréée mais également qui font appel à un organisme agréé. Cette précision vise en particulier les CCAS.

Ces dispositions seront applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.

F - L'accès à certaines prestations supprimé pour certains ressortissants européens (art. 63)

La loi prévoit l'exclusion du bénéfice du RMI et de l'API des ressortissants des pays membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre. Les intéressés ne bénéficieront par ailleurs plus d'une affiliation au régime général de sécurité sociale.

Objectif : « prévenir les abus » et rendre impossible pour les personnes de venir « s'installer en France dans le but de toucher les minima sociaux ou la CMU », et d'en bénéficier « dès l'installation en France, simplement en s'inscrivant à l'ANPE », a expliqué le rapporteur (RDSE) de la loi au Sénat, Bernard Seillier (Rap. Sén. n° 181, page 65).

Juridiquement, cette mesure intervient en application de la directive européenne 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, qui prévoit la possibilité de déroger au principe de l'égalité de traitement entre les citoyens de l'Union européenne. Plus précisément, il y est prévu que le pays d'accueil n'est pas obligé d'accorder à un ressortissant d'un autre Etat membre le droit à une prestation d'assistance sociale pendant les 3 premiers mois de son séjour. Il en est de même lorsque les citoyens de l'Union sont entrés sur le territoire du pays d'accueil pour y chercher un emploi. Dans ce cas, les personnes concernées doivent être en mesure de faire la preuve qu'elles continuent à chercher un emploi et qu'elles ont des chances réelles d'être engagées.

Autres mesures sur le logement

Quota de logements sociaux (art. 11). L'article 55 de la loi SRU, qui instaure une solidarité entre les communes en matière d'habitat en imposant à certaines l'obligation d'avoir au moins 20 % de logements locatifs sociaux parmi leurs résidences principales, est étendue aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et à 3 500 habitants dans les autres régions.

Mobilisation du parc privé (art. 8). La loi offre la possibilité de louer à des organismes privés ou publics des logements du parc privé faisant l'objet d'une convention avec l'Agence nationale de l'habitat en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des demandeurs de logement.

Développement de l'offre locative (art. 21). Alors que le plan de cohésion sociale portait l'objectif de construction sur la période 2005-2009 à 500 000 logements sociaux, la loi prévoit de passer à 591 000 logements. Et augmente, pour ce faire, de 300 millions d'euros l'enveloppe prévue. Le nombre de logements sociaux à réaliser pour les 3 prochaines années spécifiquement dans les départements d'outre-mer est fixé à 37 500.

Demandes de logements sociaux (art. 25). La loi met à la charge du gouvernement l'obligation de présenter chaque année un bilan de la mise en oeuvre du dispositif dit de « numéro unique » de demandes de logement social ainsi qu'une évaluation chiffrée, notamment, du nombre de demandes de logement social non satisfaites.

Revalorisation des aides au logement (art. 27). Les paramètres de calcul des aides personnelles au logement seront dorénavant révisés chaque année au 1er janvier en étant indexés sur l'évolution du nouvel indice de référence des loyers.

Garantie des risques locatifs (art. 28). La loi crée un « fonds de garantie universelle des risques locatifs ». Cette mesure s'inscrit dans la démarche d'ensemble d'établissement d'un dispositif de garantie des risques locatifs engagée depuis quelques années par le gouvernement. Le fonds est plus précisément destiné à verser les compensations aux entreprises d'assurance qui proposent des contrats d'assurance contre les impayés de loyer au titre de la garantie des risques locatifs.

Prévention des expulsions (art. 28). Il arrivait jusqu'à présent que des bailleurs sociaux souhaitant obtenir la résiliation d'un bail envers un locataire bénéficiant d'une aide personnelle au logement parviennent, grâce à une faille juridique, à s'affranchir de leur obligation de saisine préalable, dans le cas du bénéficiaire d'une aide personnalisée au logement, de la commission départementale des aides publiques au logement ou, dans le cas du bénéficiaire d'une allocation de logement, de l'organisme payeur. La nouvelle loi vient combler cette faille. Les bailleurs pouvaient plus précisément exploiter celle-ci en adressant aux locataires une assignation, non pas en « constat de résiliation du contrat de location », mais en « prononcé » de cette résiliation. Ce type d'assignation n'était en effet pas mentionné dans les textes portant sur l'obligation de saisine préalable. C'est désormais chose faite.

Logements-foyers (art. 31). La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL) a rendu obligatoire la mise en place de conseils de concertation dans les logements-foyers dans un délai de un an au plus tard suivant sa publication, soit le 16 juillet 2007 (9). Le décret relatif à ces instances n'ayant toujours pas été pris, la loi instituant le droit au logement opposable repousse la date de création de ces conseils au 31 décembre 2007. Pour mémoire, ces derniers doivent être consultés notamment sur l'élaboration et la révision du règlement intérieur, préalablement à la réalisation de travaux, et sur tout projet et organisation, dont la gestion des espaces communs, susceptible d'avoir une incidence sur les conditions de logement et de vie des occupants.

TVA (art. 47).

Commission de conciliation (art. 34). Afin de mettre un terme à une situation juridique ambiguë née de la loi ENL, il est dorénavant précisé que, en cas de litige dans le cadre des rapports locatifs concernant le respect de la qualité d'un logement décent, la saisine de la commission départementale de conciliation n'est pas une obligation préalable à la saisine du juge. Une interprétation littérale du texte antérieur pouvait laisser supposer que le locataire ne pouvait plus saisir directement la juridiction judiciaire et devait, en préalable, passer obligatoirement par le filtre de la commission départementale de conciliation.

Contrat de location (art. 35). Afin de lutter contre certains abus pouvant conduire à des discriminations, la liste des pièces que le bailleur ne peut demander au candidat à la location en préalable à l'établissement d'un contrat de bail est très largement étendue. Parmi les nouveaux documents qu'il est dorénavant formellement interdit de réclamer, on citera notamment une attestation d'absence de crédit en cours, le dossier médical personnel (sauf en cas de demande de logement adapté ou spécifique), un extrait de casier judiciaire, un jugement de divorce, un contrat de mariage ou encore un certificat de concubinage.

Evacuation forcée de « squatteurs » (art. 38). Un dispositif est mis en place afin, selon la députée (UMP) qui en est à l'origine - Catherine Procaccia -, de « protéger les locataires et les propriétaires occupants de leur habitation contre les squatteurs qui s'installent chez eux à l'occasion d'un départ en vacances, d'un séjour à l'hôpital ou d'un déplacement professionnel ». Ainsi, « en cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte », le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut dorénavant, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux au maximum dans les 24 heures. Si sa mise en demeure n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le préfet devra alors procéder à l'évacuation forcée du logement.

A retenir également à propos du droit au logement opposable

Comité de suivi (art. 13). La loi institue un comité de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable. Il associera le Haut Comité au logement des personnes défavorisées, les associations représentatives d'élus locaux et les associations et organisations oeuvrant dans le domaine du logement ainsi que celles agissant dans le domaine de l'insertion. L'instance remettra un rapport chaque année au président de la République, au Premier ministre et au Parlement. Le premier du genre est attendu le 1er octobre 2007. Le Conseil économique et social devra, de son côté, remettre au chef de l'Etat et au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport d'évaluation relatif à la mise en oeuvre de la loi (art. 12).

Collectivités locales (art. 14). La loi instaure une délégation expérimentale - pour une durée de 6 ans - de la responsabilité en matière de droit au logement opposable. Elle peut être proposée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention de délégation des aides à la pierre, en contrepartie d'un renforcement de leurs prérogatives en matière de politique de l'habitat.

Information des mal-logés (art. 5). Afin que les publics en difficulté puissent véritablement faire valoir leur droit au logement, la loi impose aux préfets de s'assurer, en concertation avec les organismes, les associations et les autorités publiques concourant à la réalisation des objectifs de la politique d'aide au logement dans le département, de l'accès des populations concernées aux informations sur le sujet.

Travailleurs sociaux (art. 6). A la suite d'un amendement voté par le Sénat, la promotion du droit au logement a été intégrée dans la formation des travailleurs sociaux, afin d'améliorer leurs connaissances dans ce domaine.

A retenir également

Interdiction de coupures d'eau (art 36). La loi prévoit que le régime particulier d'interdiction des interruptions de distribution d'eau pour non-paiement des factures n'est pas limité, contrairement à ce qui prévaut pour l'électricité, la chaleur ou le gaz, à la période comprise entre le 1er novembre et le 15 mars, mais est applicable toute l'année.

Incidents de paiement (art. 70). Le montant des frais bancaires consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque est plafonné dans des conditions qui seront fixées par décret en fonction de la nature et du montant de l'incident, sans pouvoir excéder en tout état de cause ce dernier montant.

Contrat de transition professionnelle (art. 55). L'expérimentation du contrat de transition professionnelle (CTP) (10) dans 7 bassins d'emploi (Charleville-Mézières, Montbéliard, Morlaix, Saint-Dié-des-Vosges, Toulon, Vitré et Valenciennes) est prorogée de 12 mois. Elle passe donc de 2 à 3 ans, ce qui « laissera le temps à l'Etat et aux partenaires sociaux, au cours de l'été et de l'automne prochains, d'examiner ensemble, dans le respect du dialogue social, l'avenir des dispositifs de sécurisation professionnelle des mobilités professionnelles subies », a indiqué la ministre déléguée à la cohésion sociale, Catherine Vautrin. Les dispositions de l'ordonnance du 13 avril 2006 instituant le dispositif s'appliquent par conséquent aux procédures de licenciement pour motif économique engagées entre le 15 avril 2006 et le 1er mars 2008, et non plus le 1er mars 2007. Et les employeurs concernés sont tenus de proposer avant le 23 mars 2008, et non plus avant le 23 mars 2007, un CTP à chaque salarié pour lequel ils envisagent de prononcer un licenciement pour motif économique. Conclu pour une durée de 12 mois, le CTP a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours, qui peut comprendre des mesures d'accompagnement, des périodes de formation et des périodes de travail pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers. Les périodes de travail peuvent être effectuées dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. La loi prévoit qu'elles peuvent également désormais l'être dans le cadre de contrats de travail temporaire. Dans les deux cas, elles ne peuvent excéder au total 9 mois.

Retraite des agents de l'Etat intégrant la FPT (art. 65). Les fonctionnaires de l'Etat qui demandent leur intégration dans la fonction publique territoriale (FPT) dans le cadre de la décentralisation relèvent du régime spécial de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à compter de la date d'effet de l'intégration. Quand ils réunissent les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils peuvent bénéficier d'une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris pour l'Etat, antérieurement à l'intégration. La loi prévoit la compensation financière par l'Etat de ce transfert de charges.

Réduction de charges « Fillon » (art. 53). S'agissant de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale - dite « Fillon », la loi de finances pour 2007 a prévu une formule de calcul plus avantageuse pour les employeurs de 1 à 19 salariés, pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2007. Cet avantage est aujourd'hui étendu aux groupements d'employeurs, pour les salariés exclusivement mis à disposition, au cours d'un même mois, de ceux de leurs membres qui ont un effectif de 19 salariés au plus. Pour ces salariés, le coefficient maximal de la réduction « Fillon » sera ainsi de 0,281.

Crèches privées et TVA (art. 46). A compter du premier jour du mois suivant la publication de la loi, les crèches privées seront exonérées de TVA, à l'instar des crèches gérées par des associations et des personnes morales de droit public.

ZFU (art. 62). Anticipant une extension, par voie réglementaire, du périmètre de certaines zones franches urbaines (ZFU) de première et de deuxième génération, la loi permet aux entreprises implantées au 1er janvier 2007 dans les parties étendues de ces zones franches de bénéficier des exonérations fiscales dans les mêmes conditions que pour celles existant au 1er janvier 2006 dans les ZFU de troisième génération.

CESU (art. 61). La loi rétablit la possibilité pour les familles de payer les garderies périscolaires par chèque emploi-service universel (CESU). Une possibilité supprimée par l'ordonnance du 1er septembre 2005 aménageant le régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs.

Contrat d'accueil et d'intégration (art. 64). La loi dispense de la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration les étrangers de 16 à 18 ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et remplissant les conditions d'acquisition de la nationalité française.

La procédure de rétablissement personnel est aménagée (art. 71 à 75)

La loi aménage le dispositif de la procédure de rétablissement personnel réservée aux personnes surendettées considérées de bonne foi par la commission de surendettement, et qui peut aller jusqu'à l'effacement de leurs dettes (11).

Elle précise, en premier lieu, que la saisine du juge de l'exécution aux fins de rétablissement personnel emporte suspension des voies d'exécution (12), y compris des mesures d'expulsion du logement du débiteur, jusqu'au jugement d'ouverture.

En outre, désormais, lorsque la commission constate, sans retenir son caractère irrémédiable, l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes, elle peut recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder 2 ans ou, ce qui est nouveau, par une proposition spéciale et motivée, recommander l'effacement partiel des créances. Jusqu'à présent, cette dernière possibilité n'était ouverte qu'à l'expiration du délai de 2 ans suivant la suspension de l'exigibilité des créances. Dès lors que cet effacement partiel des créances le permet, la commission peut mettre en oeuvre les mesures prévues dans le cadre de la procédure « traditionnelle » du traitement du surendettement (rééchelonnement des dettes, intérêts à taux réduit...).

Dans le cas où la commission recommande la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires, elle réexamine, à l'issue de la période de suspension, la situation du débiteur. S'il demeure insolvable, elle recommande, par une proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances qu'elle peut dorénavant éventuellement combiner avec les autres mesures de traitement du surendettement.

Par ailleurs, pour décider d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel, le juge de l'exécution va désormais pouvoir obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

Une fois la procédure de rétablissement personnel ouverte, le juge statue sur les éventuelles contestations de créances et prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur, dont sont maintenant exclus :

les biens que la loi déclare insaisissables ;

les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;

les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l

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