Annoncé par le ministre délégué à la famille, Philippe Bas, lors de la présentation du plan « petite enfance » le 7 novembre 2006 (1), un décret modifie les règles d'encadrement et de fonctionnement des établissements et des services publics ou privés accueillant des enfants de moins de 6 ans, à savoir notamment les crèches, les haltes-garderies et les jardins d'enfants (2) (voir la réaction de la Fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants, page 42).
Une même personne peut désormais assurer la direction de trois établissements, si chacun a une capacité inférieure ou égale à 20 places sans que la capacité totale n'excède 50 places, et à condition que la continuité de la fonction de direction soit assurée en toute circonstance. Cette possibilité est ouverte en fonction des difficultés de recrutement, de l'amplitude d'ouverture ou encore des compétences des professionnels qui sont employés. Le niveau de qualification du directeur est fonction de la capacité globale. Le concours d'une puéricultrice ou d'un infirmier n'est pas requis.
Les conditions d'accès à la fonction de directeur sont assouplies, notamment pour les éducateurs de jeunes enfants (EJE). Auparavant réservée à un médecin ou à une puéricultrice, la direction d'un établissement de plus de 40 places, comprenant dans son personnel une puéricultrice ou, à défaut, un infirmier justifiant d'au moins un an d'expérience auprès de jeunes enfants, peut désormais être confiée à un EJE qui justifie d'une certification au moins de niveau II attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction et de trois ans d'expérience professionnelle. Dans les structures d'une capacité inférieure ou égale à 40 places, la durée d'expérience requise passe de cinq à trois ans. Cependant, l'accès de l'EJE au poste de directeur est alors soumis à la condition que la puéricultrice ou l'infirmier présent dans l'établissement lui apporte son concours pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires au bien-être et au développement des enfants. L'un ou l'autre veille, notamment, à l'intégration des enfants porteurs d'un handicap ou atteint d'une affection nécessitant des soins ou une attention particulière. Ce concours s'exerce à raison de quatre heures hebdomadaires par tranche de dix places d'accueil au minimum et en fonction notamment de la durée et du rythme d'accueil, des besoins des enfants et des compétences en matière de santé des professionnels de l'établissement (3). Lorsque la capacité d'accueil est inférieure ou égale à 20 places, la direction peut être confiée à une puéricultrice ou à un EJE justifiant de trois années d'expérience. Dans un établissement de plus de 60 places, le directeur doit être assisté d'un adjoint dont les conditions de qualification et d'expérience sont précisées par le décret. Enfin, l'EJE directeur d'un jardin d'enfants (4) est dispensé de la condition de certification de niveau II et de l'obligation de faire appel au concours d'une puéricultrice ou d'un infirmier, quelle que soit la capacité d'accueil.
Lorsque le gestionnaire de l'établissement justifie de recherches infructueuses pour trouver des candidats remplissant les conditions de diplôme et d'expérience, des dérogations peuvent être accordées pour désigner un directeur disposant d'une qualification dans le domaine sanitaire ou social et d'une expérience de l'encadrement d'un établissement ou d'un service d'accueil de jeunes enfants.
La fonction d'encadrement, jusque-là réservée aux EJE, aux auxiliaires de puériculture et aux titulaires d'une qualification définie par arrêté, est étendue aux infirmiers et aux psychomotriciens.
Par ailleurs, le taux d'encadrement des enfants est désormais calculé en fonction du nombre d'enfants présents. Dans les crèches d'une capacité inférieure ou égale à 30 places, le directeur peut être partiellement pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel placé auprès des enfants. Le nombre d'EJE devant être présents est également modifié.
Le projet social et le règlement de fonctionnement de l'établissement doivent préciser les modalités prévues pour faciliter ou garantir l'accès aux enfants de familles connaissant des difficultés particulières, du fait de leurs conditions de vie ou de travail, de la faiblesse de leurs ressources ou encore titulaires de minima sociaux (5). Le projet d'établissement doit en outre indiquer les durées et les rythmes d'accueil. Les structures ont jusqu'au 22 août 2007 pour se conformer à ces nouvelles obligations. Par ailleurs, lorsque la famille d'un enfant inscrit dans l'établissement en fait la demande, un exemplaire du règlement de fonctionnement doit lui être communiqué.
Enfin, le rôle du médecin de l'établissement est étendu à l'intégration des enfants porteurs d'un handicap, d'une affection chronique ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière. Il assure obligatoirement la visite médicale d'admission des enfants de moins de 4 mois et de ceux porteurs d'un handicap. Pour les autres enfants, elle peut être effectuée par leur pédiatre.
D'autres mesures portent notamment sur la responsabilité civile des gestionnaires d'établissement ainsi que sur la procédure d'autorisation des structures.
(2) Sont concernés les établissements et services publics ou privés accueillant des enfants de moins de 6 ans, à l'exception des structures d'accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, ouvertes à des enfants scolarisés de moins de 6 ans, des pouponnières à caractère sanitaire et des services d'accueil collectif recevant, avant et après la classe, des enfants âgés de plus de 2 ans et scolarisés.
(3) Les structures d'accueil occasionnel existant au 22 février 2007 ne sont pas tenues à cette nouvelle obligation.
(4) Il s'agit des établissements d'accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de 2 ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel.
(5) Sur ce point, voir ASH n° 2449 du 31-03-06, p. 21.