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La loi réformant la protection de l'enfance fait consensus au Parlement

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Adoptée le 22 février au terme d'un débat parlementaire consensuel, la loi réformant la protection de l'enfance vise à renforcer la prévention, à améliorer le dispositif de signalement des mineurs en danger et à diversifier les modes d'intervention auprès des enfants.

Elle prévoit notamment la création d'un observatoire départemental de la protection de l'enfance et d'une cellule opérationnelle de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Elle instaure par ailleurs le « secret social partagé » permettant aux professionnels de la protection de l'enfance de partager entre eux des informations à caractère secret afin de déterminer les actions de protection et d'aide à mettre en oeuvre. La loi aménage également une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.

Si de nombreux amendements ont été adoptés tant par l'Assemblée nationale que par le Sénat, l'équilibre général de cette réforme très attendue des professionnels n'a pas été remis en cause.

Tour d'horizon des principales modifications apportées au texte initial (1), qui ont principalement trait à la clarification du rôle des intervenants et à la diversification des procédures d'accueil.

Clarification du rôle des intervenants

Le rôle de coordination du président du conseil général a été renforcé, passant de la simple possibilité de se faire communiquer par le service, l'établissement ou la personne désignée pour la mesure éducative ou à qui a été confié l'enfant toute information strictement nécessaire à l'accomplissement de sa mission de protection de l'enfance à l'organisation des modalités de coordination en amont, en cours et en fin de mesure afin de garantir la continuité et la cohérence des actions menées. En outre, le service chargé de l'exécution de la mesure lui transmet un rapport circonstancié sur la situation et sur l'action ou les actions déjà menées.

Concernant l'articulation des mesures judiciaires et sociales, notons la suppression par le Sénat de l'obligation introduite par les députés pour le président du conseil général de saisir la justice avant même la mise en oeuvre de mesures d'aide à domicile, d'accueil de jour ou d'accueil ponctuel par l'aide sociale à l'enfance (ASE), lorsqu'elles ne peuvent permettre de remédier à la situation et que le mineur est en danger grave et manifeste (sur les réactions associatives, voir ce numéro, page 41). Au final, le texte dispose que, lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil, le président du conseil général n'est tenu d'aviser, sans délai, le procureur de la République que si les actions n'ont pas permis de remédier à la situation.

La loi étend par ailleurs le droit du mineur capable de discernement à être entendu par le juge dans toute procédure le concernant. L'audition est désormais de droit lorsque l'enfant en fait la demande mais il peut également refuser d'être entendu, le magistrat conservant la possibilité de passer outre ce refus. Autre précision : le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

Diversification des procédures d'accueil

Les finalités de l'accueil de jour sont étendues à l'accompagnement de la famille de l'enfant accueilli.

En matière d'accueil d'urgence, a été introduite une distinction entre l'urgence et le danger immédiat. En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par l'ASE qui en avise immédiatement le procureur de la République. En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut l'accueillir, pendant une durée maximale de 72 heures, sous réserve d'en informer les parents et le procureur de la République. Si, au terme de ce délai, le retour de l'enfant dans sa famille n'a pas pu être organisé, une procédure d'admission à l'ASE ou, à défaut d'accord des parents, une saisine de l'autorité judiciaire, est engagée. A noter : le juge peut décider l'anonymat du lieu d'accueil si l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger.

Autres dispositions

La loi prévoit la création d'un fonds de financement de la protection de l'enfance au sein de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF), qui a pour objet de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en oeuvre de la loi ainsi que les actions entrant dans le cadre de la protection de l'enfance et définies par voie conventionnelle entre le fonds et ses bénéficiaires. En 2007, la CNAF financera le fonds à hauteur de 30 millions d'euros.

Oublié dans la première version du texte, le sort des mineurs étrangers isolés a été introduit dans la loi à l'initiative des députés. « Même si la rédaction proposée ne l'indique pas explicitement, l'amendement apporte également une première réponse de principe à la question des mineurs étrangers isolés », a expliqué Valérie Pecresse, rapporteure (UMP) de la loi à l'Assemblée nationale (J.O.A.N. [C.R.] n° 1 du 10-01-07, page 74). En effet, il est désormais prévu que « la protection de l'enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge ».

La participation de la médecine scolaire à la politique de prévention est, par ailleurs, renforcée avec l'instauration progressive de visites médicales obligatoires tout au long de la scolarité : lors des 6e, 9e, 12e et 15e années des enfants. A ces occasions, un bilan de leur état de santé physique et psychologique est réalisé ainsi qu'un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage (lors de la visite de la 6e année). Gratuites, ces visites n'en sont pas moins obligatoires. Les parents sont en effet tenus de présenter leurs enfants sauf à fournir un certificat médical attestant que le bilan de l'état de santé a été assuré par un professionnel de leur choix.

La loi s'est en outre enrichie de dispositions visant à protéger les enfants contres les dérives sectaires. Citons notamment les sanctions pénales prévues en cas de non-déclaration d'un accouchement à l'état civil ou de refus par les parents des vaccinations obligatoires pour leurs enfants. Autre disposition, introduite à l'initiative de Valérie Pecresse : la possibilité pour la salariée de reporter une partie de son congé maternité précédant la date présumée de l'accouchement après cette date. La rapporteure est également parvenue à faire modifier la durée pendant laquelle un enfant doit avoir été placé hors du domicile familial pour bénéficier de la dispense de l'obligation alimentaire à l'égard de ses parents, la portant à 36 mois dans les 12 premières années de sa vie (au lieu de 24 mois dans les 16 premières années). Ont par ailleurs été votées des mesures sur l'éducation et la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants européens qui souhaitent exercer une activité nécessitant la détention d'un diplôme de travail social.

Enfin, le 12 février, avant même l'adoption définitive de la loi, le ministre délégué à la famille avait indiqué que les cinq guides nationaux d'accompagnement de la réforme (2) seraient à la disposition des professionnels de l'enfance dans le courant du mois d'avril. « La loi pourra donc se traduire dans les pratiques très rapidement », a déclaré Philippe Bas, émettant le souhait que les élus, les experts, les professionnels et les associations ayant participé à l'élaboration des guides, soient à nouveau réunis en octobre prochain pour les deuxièmes assises nationales de la protection de l'enfance.

(Loi à paraître)
Notes

(1) Voir ASH n° 2454 du 5-05-06, p. 13.

(2) Voir ASH n° 2451 du 14-04-06, p. 13.

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