Le décret prévoit également d'expérimenter la création de « micro-crèches » accueillant simultanément neuf enfants au maximum et bénéficiant de dérogations notamment aux règles de qualification et d'expérience des directeurs et du personnel chargé de l'encadrement des enfants.
Le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une personne physique, distincte de celle accueillant les enfants, qui assure le suivi technique de l'établissement, ainsi que l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'accueil. Lorsqu'elle ne dispose pas des qualifications requises pour la fonction de direction, le gestionnaire s'assure du concours d'une personne qui possède ces qualifications. Les personnes accueillant les enfants doivent être titulaires d'une certification au moins de niveau V attestant de leurs compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle ou d'une expérience professionnelle de cinq ans comme assistant maternel agréé. Deux personnes répondant à ces exigences doivent être présentes à tout moment lorsque le nombre d'enfants présents est supérieur à trois. Lorsque le gestionnaire gère plusieurs « micro-crèches » dont la capacité totale est supérieure à 18 places, il est tenu de désigner un directeur qui possède les qualifications requises définies par le décret.