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Réforme des modalités d'équivalence de diplôme pour se présenter aux concours de la fonction publique

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Les règles sur les équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique sont modernisées et simplifiées par un décret dont les dispositions n'entreront en vigueur que le 1er août 2007. Trois décrets de 1994 (1) relatifs à l'assimilation, pour l'accès aux concours des trois fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière), des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne (CE) ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ((2)) seront alors abrogés. A noter : les nouvelles dispositions ne sont pas applicables à certains concours. Parmi eux, ceux donnant accès à des emplois relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet, en vertu de directives de la CE transposées en droit interne, de mesures spécifiques de reconnaissance.

Cadre général

Le décret prévoit d'abord que, lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires est subordonné à la possession de certains diplômes nationaux, peuvent se présenter à ce concours, sous réserve notamment de remplir les autres conditions requises, les candidats qui justifient de qualifications au moins équivalentes attestées par :

un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de la CE ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ;

tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou toute attestation prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis ;

leur expérience professionnelle.

Les diplômes, titres et attestations doivent avoir été délivrés par une autorité compétente, compte tenu des dispositions applicables dans l'Etat concerné, et doivent être fournis par les candidats à l'appui de leur demande.

Dispositions spécifiques

Par ailleurs, le décret énonce les dispositions applicables aux concours ouverts aux candidats titulaires de diplômes ou de titres sanctionnant un niveau d'études déterminé relevant d'une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation. Les candidats concernés bénéficient d'une équivalence de plein droit pour s'y inscrire, dès lors qu'ils remplissent une condition de diplôme ou d'inscription dans un cycle de formation détaillée par le décret. Toute personne qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle - salariée ou non, exercée de façon continue ou non - équivalente à une durée totale cumulée d'au moins trois ans à temps plein et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite au concours permet l'accès peut également faire acte de candidature. Le décret prévoit que la durée totale cumulée d'expérience exigée est réduite à deux ans lorsque l'intéressé justifie d'un titre ou d'un diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui requis. Et précise que, en tout état de cause, les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'expérience requise.

D'autres dispositions s'appliquent aux concours ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise. Pour obtenir une équivalence de diplôme ou de titre, le candidat doit, dans ce cas, en faire la demande à une commission d'équivalence (3). Celle-ci procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle de l'intéressé au regard du titre ou du diplôme requis, sachant que seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être « utilement » pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée - incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique - du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder. La commission reconnaît une équivalence aux conditions de diplôme dans trois cas détaillés par le décret.

Le candidat qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non, exercée de façon continue ou non, pendant une durée totale cumulée d'au moins trois ans à temps plein dans l'exercice d'une profession comparable, par sa nature et son niveau, à celle à laquelle la réussite au concours permet l'accès peut également demander à la commission l'autorisation de s'inscrire au concours. Les périodes de formation initiale ou continue, les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont, là encore, pas pris en compte dans le calcul de la durée d'expérience requise. Par ailleurs, lorsque la commission constate que l'expérience professionnelle n'a pas été acquise dans une profession comparable, elle peut proposer au candidat de se soumettre, après en avoir défini le contenu, à un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ou à une épreuve d'aptitude préalablement au concours. Elle peut aussi, si elle le juge utile, entendre le candidat pour compléter son appréciation des pièces du dossier.

La commission se prononce par une décision qui est communiquée au candidat, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité compétente pour l'admettre à concourir. Décision qui, lorsqu'elle est défavorable, doit être motivée.

A noter : toute décision favorable d'une commission vaut également pour toutes les demandes ultérieures d'inscription du candidat aux mêmes concours que celui ou ceux pour lesquels cette décision a été rendue, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification législative ou réglementaire qui serait de nature à remettre en cause l'équivalence accordée. Le candidat peut également se prévaloir de cette décision pour toute demande d'inscription à un concours pour lequel la même condition de qualification est requise, sous les mêmes réserves.

(Décret n° 2007-196 du 13 février 2007, J.O. du 14-02-07)
Notes

(1) Décrets n° 94-741 et n° 94-743 du 30 août 1994, respectivement pour la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale, et décret n° 94-616 du 21 juillet 1994, pour la fonction publique hospitalière.

(2) C'est-à-dire les 27 pays de l'Union européenne, plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

(3) Pour chacune des trois fonctions publiques, le décret prévoit la constitution de différentes commissions d'équivalence de titre et diplôme. Pour chacune d'elles, la liste des concours pour lesquels elles sont compétentes, ainsi que les règles de leur composition et de leur fonctionnement seront fixées ultérieurement par arrêtés.

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