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Les modalités de la procédure d'admission à l'aide sociale sont précisées

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Un décret tire les conséquences, en matière d'admission à l'aide sociale, de l'ordonnance du 1er décembre 2005 simplifiant le droit en matière d'action sociale (1) et modifie en conséquence la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles. Pour mémoire, pour accélérer la procédure d'attribution de certaines prestations d'aide sociale légales, cette ordonnance a supprimé, depuis le 1er janvier 2007, les commissions d'admission à l'aide sociale, dont les compétences ont été dévolues au président du conseil général ou au préfet du département. Elle a également clarifié les compétences en matière d'admission à l'aide sociale et mis en place une information du maire sur les décisions prises.

Lors de l'instruction d'une demande d'admission au bénéfice à l'aide sociale, l'intéressé peut dorénavant demander à être entendu avant que le président du conseil général ou le préfet ne prenne sa décision. A cette occasion, il peut, s'il le souhaite, être accompagné de la personne de son choix ou d'un représentant dûment mandaté à cet effet. Dès qu'il a pris sa décision d'admission ou de refus d'admission, le président du conseil général ou le préfet doit en avertir le maire de la commune de résidence du demandeur et, le cas échéant, le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale où la demande a été déposée. Cette obligation d'information vaut aussi en cas de décision de suspension, de révision ou de répétition de l'indu.

Par ailleurs, lorsque le président du conseil général est saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale concernant une personne sans domicile fixe - charge qui relève de l'Etat -, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet l'affaire, au plus tard dans le mois de sa saisine, à la commission centrale d'aide sociale alors chargée de trancher la question (2). Inversement, quand le préfet est saisi d'une demande de prestations d'aide sociale qui, par nature, relève du financement du département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa réception au président du conseil général du département qu'il estime compétent. Si celui-ci refuse de prendre en charge cette demande, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Et si ce dernier persiste à décliner sa compétence, il soumet le cas litigieux à la commission centrale d'aide sociale au plus tard dans le mois de sa saisine.

Dans l'hypothèse d'une action en répétition de l'indu, il revient désormais au président du conseil général ou au préfet de fixer le montant des sommes à récupérer. En outre - et c'est là une nouveauté -, il peut reporter la récupération en tout ou partie. Le bénéficiaire de l'aide sociale peut aussi dorénavant faire part de ses remarques avant qu'une décision ne soit prise. Et, le cas échéant, peut être assisté de la personne de son choix ou d'un représentant dûment mandaté à cet effet.

(Décret n° 2007-198 du 13 février 2007, J.O. du 15-02-07)
Notes

(1) Voir ASH n° 2432 du 2-12-05, p. 9.

(2) Signalons que, dans cette hypothèse, la commission statue en premier et dernier ressort, le recours contre sa décision devant alors être introduit devant le Conseil d'Etat.

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