Le décret très attendu sur la qualification des directeurs d'établissements et services sociaux et médico-sociaux (1) est enfin paru. Les grandes lignes de ce texte d'application de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale sont connues. Il fixe les niveaux de certification désormais requis pour ces « professionnels chargés de direction » - nouvelle étiquette des directeurs -, borde les délais d'obtention des nouvelles qualifications exigées et cadre les obligations des directeurs ainsi que celles de leurs employeurs.
Le décret réserve, comme prévu, la qualification de niveau I aux professionnels qui :
dirigent ou administrent l'un des groupements d'établissements mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles (groupements d'intérêt économique, d'intérêt public, de coordination sociale ou médico-sociale...) ;
dirigent un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux de grande taille, c'est-à-dire répondant, sur au moins trois exercices comptables clos consécutifs, à deux des trois critères entraînant le recours à un commissaire aux comptes (avoir plus de 50 salariés en contrat à durée indéterminée, un chiffre d'affaires ou des ressources supérieures à 3,1 millions d'euros et avoir un bilan supérieur à 1,55 million d'euros) ;
dirigent le siège social d'un organisme gestionnaire autorisé.
Dans les autres cas, sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles formulant des exigences supérieures, l'entrée dans la fonction est subordonnée à la possession d'un diplôme « au moins de niveau II ».
Les professionnels dont on exige une qualification de niveau I ou II peuvent néanmoins être recrutés à un niveau inférieur à celui qu'exige leur fonction s'ils s'engagent à obtenir, dans un délai de trois ans à compter de leur recrutement, la certification de niveau supérieur requise.
Par ailleurs, « les titulaires du diplôme de cadre de santé, les titulaires d'un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, social ou médico-social et qui, soit ont suivi, soit s'engagent à suivre et achever dans un délai de cinq ans une formation à l'encadrement inscrite sur une liste » qui sera fixée par arrêté, peuvent aussi être admis à diriger certaines structures. En l'occurrence :
un établissement ou service qui emploie moins de dix salariés ;
un établissement relevant du I bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire un logement-foyer accueillant des personnes âgées ;
un établissement ou un service d'une capacité inférieure à 25 places autorisées.
Quid des professionnels déjà en fonction et qui n'ont pas le niveau de certification requis ? Le décret indique que ceux qui exercent dans les établissements ou les services de grande taille disposent, pour obtenir une certification de niveau I, d'un délai de trois ans « à compter de la clôture du troisième exercice consécutif attestant le franchissement du deuxième des seuils » entraînant le recours à un commissaire aux comptes (voir ci-dessus).
Au-delà de ce cas particulier, les directeurs en fonction au 21 février 2007 (date de publication du décret) qui ne justifient pas des qualifications désormais requises disposent, pour les obtenir, d'un délai de :
dix ans s'ils étaient déjà en fonction à la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002, c'est-à-dire le 5 janvier 2002 ;
sept ans pour ceux qui ont été recrutés après cette date, étant entendu que, s'ils ne disposent pas de l'ancienneté de trois ans nécessaire pour s'engager dans un parcours de validation des acquis de l'expérience au 21 février 2007, ce délai est augmenté de leur durée d'expérience manquante.
A noter : les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen (2) peuvent diriger un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux s'ils répondent aux exigences de niveaux de titres et de certifications professionnelles équivalentes à celles nouvellement requises pour les Français.
Toute embauche d'un directeur doit dorénavant s'accompagner d'une « notification par écrit » des compétences et des missions confiées par le gestionnaire de la structure à ce professionnel. Ce document unique - dont une copie doit être transmise aux autorités de tutelle, ainsi qu'au conseil de la vie sociale (3) - doit préciser la nature et l'étendue de la délégation « notamment » en matière de :
conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ;
gestion et d'animation des ressources humaines ;
gestion budgétaire, financière et comptable ;
coordination avec les institutions et intervenants extérieurs.
En cas de non-respect des nouvelles exigences posées par le décret, des mesures pourront être prises contre l'institution. Elles pourront aller du refus des autorités de tarification de s'acquitter des dépenses afférentes aux rémunérations et avantages en nature du directeur, jusqu'au déclenchement de procédures administratives si d'éventuelles injonctions demeuraient vaines.
Précision importante : toutes ces dispositions sont applicables non seulement aux professionnels chargés de la direction d'un ou de plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit privé mais aussi à ceux relevant du droit public. A une exception près : ceux relevant de la fonction hospitalière et chargés de la direction d'un ou de plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux gérés par un centre communal d'action sociale ou un centre intercommunal d'action sociale ne sont pas concernés.
Trois arrêtés complèteront le décret. Le premier doit fixer la liste des titres de niveau I et II exigés. Un second doit concerner les directeurs de niveau III. Enfin, un dernier arrêté doit préciser les cadres d'emploi du secteur public concernés par la réforme.
A noter : l'évaluation de la mise en oeuvre de ce décret doit être présentée à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale d'ici au 21 février 2012. Elle devra porter notamment sur l'état des recrutements réalisés.
(2) C'est-à-dire les 27 pays de l'Union européenne, plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.