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La Cour de cassation se prononce contre l'adoption simple par la compagne de la mère d'un enfant

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Dans deux arrêts du 20 février, la Cour de cassation s'est prononcée contre l'adoption simple d'un enfant, n'ayant pas de filiation à l'égard de son père, par la compagne de sa mère naturelle. Ces décisions, rendues à la suite des arrêts de la cour d'appel de Paris du 6 mai 2004 et de la cour d'appel de Bourges du 13 avril 2006 qui tranchaient la question dans des sens contraires, devraient permettre l'harmonisation de la jurisprudence des juridictions du fond en mettant fin aux interprétations divergentes sur la possibilité de déléguer ou non l'autorité parentale en cas d'adoption simple.

Dans la première affaire, la cour d'appel de Paris avait rejeté l'adoption au motif que la mère des enfants perdrait son autorité parentale. En effet, aux termes de l'article 365 du code civil, « l'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale [...] à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ». La compagne de la mère invoque devant la Cour de cassation l'argument selon lequel la délégation d'autorité parentale, prévue par l'alinéa premier de l'article 377 du code civil, permet de faire échec à la privation de l'autorité parentale résultant de l'article 365. Selon elle, cette délégation est possible car justifiée par le double lien de filiation né de l'adoption simple. La Haute Juridiction rejette cette argumentation et estime que les juges du fond ont à juste titre décidé qu'« une telle délégation ou son partage étaient, à l'égard d'une adoption, antinomique et contradictoire, l'adoption d'un enfant mineur ayant pour but de conférer l'autorité parentale au seul adoptant ».

Dans la deuxième affaire, la cour d'appel de Bourges avait jugé l'adoption conforme à l'intérêt de l'enfant en relevant que les compagnes apportaient toutes deux à l'enfant des « conditions matérielles et morales adaptées et la chaleur affective souhaitable ». En outre, elle reconnaissait à la mère la possibilité de solliciter un partage ou une délégation de l'autorité parentale. Cette décision est cassée par la Cour de cassation pour violation de l'article 365 du code civil car l'adoption, en transférant les droits d'autorité parentale sur l'enfant, prive de ses propres droits la mère biologique. Or, bien que celle-ci avait consenti à l'adoption, elle entendait continuer à élever l'enfant.

Notons qu'en l'absence d'évolution législative, la délégation de l'autorité parentale, qui n'est ici rejetée que dans le cadre de l'adoption, semble être une alternative pour la reconnaissance des droits des enfants des familles homoparentales. Pour mémoire, le 24 février 2006, la Cour de cassation a en effet validé une délégation partielle de l'autorité parentale de la mère à son amie en se fondant notamment sur la circonstance que, en l'absence de filiation paternelle, un événement accidentel plaçant la mère dans l'incapacité d'exprimer sa volonté serait de nature à priver sa compagne de la capacité de tenir le rôle éducatif qu'elle a toujours eu auprès des enfants.

(Cass. civ. 1re, 24 février 2006, requêtes n° 04-15.676 et n° 06-15.647, disponibles sur www.courdecassation.fr)
Notes

(1) Voir ASH n° 2445 du 3-03-06, p. 18.

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