Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) sont tenues de recueillir les données relatives aux suites réservées par les établissements et services accueillant des personnes handicapées à la décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret.
Lorsqu'un établissement ou un service est désigné par la commission des droits et de l'autonomie pour accueillir ou accompagner une personne handicapée, il a l'obligation d'informer la MDPH des suites réservées à cette orientation. La transmission de cette information doit intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la date de réponse de l'établissement ou du service à la personne handicapée ou à son représentant. A cette occasion, l'établissement signale également la capacité d'accueil éventuellement disponible ainsi que le nombre de personnes en attente d'admission.
Par ailleurs, le préfet ou le président du conseil général porte à la connaissance de la MDPH l'existence de tout nouvel établissement ou service autorisé à accueillir une personne handicapée dans le département en précisant sa nature, sa spécialité et sa capacité d'accueil. En cas d'extension, de modification ou de retrait de l'autorisation de l'établissement ou du service, la maison départementale en est informée par l'autorité ayant pris la décision.