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Etrangers malades : pour le Conseil d'Etat, le secret médical peut justifier la motivation sommaire d'un avis médical

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L'inspection générale des affaires sociales a alerté les pouvoirs publics sur ce problème en novembre dernier (1) : depuis des années, les médecins inspecteurs de la santé publique sont de plus en plus sollicités pour étudier les demandes de soins de patients étrangers demandeurs d'un titre de séjour. A charge pour eux de se prononcer, à la demande des préfectures et non sans difficulté, sur la nécessité d'un maintien des intéressés sur le territoire pour raison médicale. Le Conseil d'Etat a rendu le mois dernier une décision en rapport avec ce sujet délicat. Au coeur du litige, opposant la préfecture de Paris à un ressortissant malien : la question de la motivation des avis médicaux.

Dans cette affaire, tout est parti d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Le requérant faisait valoir qu'il était atteint d'une affection respiratoire pour laquelle il ne pouvait être soigné au Mali. Comme la loi le prévoit, la préfecture de Paris a alors sollicité l'avis du médecin chef de son service médical (2), afin qu'il l'aide à déterminer « si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité » et si l'étranger ne peut effectivement pas « bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ». Le médecin, au travers de deux avis, a admis que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale importante mais a considéré qu'il pouvait néanmoins se faire soigner au Mali. En conséquence, la préfecture a refusé le renouvellement du titre de séjour et a pris à l'encontre de ce dernier un arrêté de reconduite à la frontière. L'étranger a alors porté l'affaire devant la justice pour faire annuler cet arrêté. Le tribunal administratif de Paris puis la cour administrative d'appel lui ont donné raison, considérant que les avis rendus par le médecin n'avaient pas été suffisamment motivés.

Le Conseil d'Etat en a décidé autrement. Il estime en effet, au contraire, que les avis étaient suffisamment motivés à partir du moment où il était indiqué que l'étranger pouvait, malgré son état de santé, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Et ce d'autant plus qu'à ses yeux, « le secret médical interdisait [au] médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine » (3).

A noter : certaines des règles applicables à ce litige - qui a éclaté en 2004 - ont été, depuis, modifiées avec l'entrée en vigueur des textes d'application de la loi « Sarkozy » sur l'immigration du 26 novembre 2003. Le médecin sollicité pour avis, qui, à l'époque, ne pouvait s'appuyer que sur un rapport médical établi par un autre médecin agréé ou un praticien hospitalier, peut par exemple désormais convoquer l'étranger pour une consultation devant une commission médicale régionale.

(Conseil d'Etat, 24 janvier 2007, n° 290476)
Notes

(1) Voir ASH n° 2477-2478 du 10-11-06, p. 19.

(2) En dehors de Paris, dans les autres préfectures, c'est l'avis du médecin-inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé qui est sollicité.

(3) Rappelons qu'un projet de « guide technique relatif à l'offre de soins dans les pays d'origine » figure dans les cartons du gouvernement - Voir ASH n° 2479 du 17-11-06, p. 38.

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