Un décret fixe le montant des éléments de la prestation de compensation pour les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ou à domicile. Il distingue deux hypothèses : celle où l'hospitalisation ou l'hébergement intervient alors que la personne bénéficie déjà de la prestation de compensation à domicile et celle où la demande de prestation est présentée pendant l'hospitalisation ou l'hébergement.
Lorsque l'hospitalisation ou l'hébergement intervient en cours de droit à la prestation de compensation à domicile, le montant de l'élément « aides humaines » de la prestation de compensation est réduit de 10 % par rapport au montant versé avant l'hospitalisation ou l'hébergement. Cette réduction sera encadrée par des montants minimaux et maximaux fixés par arrêté. Il est en outre précisé qu'elle n'intervient qu'au-delà de 45 jours consécutifs de séjour ou de 60 jours lorsque la personne handicapée est dans l'obligation de licencier de ce fait son ou ses aides à domicile. Ce délai n'est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge. En revanche, pendant les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement, le versement intégral de la prestation est rétabli.
Lorsque la demande de prestation de compensation intervient pendant l'hospitalisation ou l'hébergement, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées fixe les montants des différents éléments de la prestation. Elle décide de l'attribution de l'aide humaine pour les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement et fixe le montant journalier correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes d'hospitalisation ou d'hébergement est fixé à 10 % de ce montant, dans la limite d'un plancher et d'un plafond qui doivent être fixés par arrêté. La commission décide également du montant des aides techniques que l'établissement ne couvre pas habituellement dans le cadre de ses missions, en fonction du besoin effectif d'aides. Elle prend également en compte les frais d'aménagements du logement exposés par les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et par les personnes qui séjournent au moins 30 jours par an à leur domicile ou au domicile d'un descendant ou d'un ascendant. Par ailleurs, lorsque la commission constate la nécessité pour la personne handicapée d'avoir recours à un transport assuré par un tiers ou d'effectuer un déplacement aller-retour supérieur à 50 kilomètres, le montant attribuable, dans le cadre de la prestation de compensation à domicile, au titre de surcoûts liés aux transports est majoré dans des conditions qui seront fixées par arrêté. Le département peut autoriser la commission à fixer, à titre exceptionnel et compte tenu de la longueur du trajet ou de l'importance des frais engagés en raison notamment de la lourdeur du handicap, un montant supérieur. La commission fixe enfin le montant des aides spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou à l'entretien de produits liés au handicap, en prenant en compte les charges spécifiques qui ne correspondent pas aux missions de l'établissement ou du service ou celles qui interviennent pendant les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement.
Signalons que les départements peuvent décider que les règles présentées ci-dessus s'appliquent dans les mêmes conditions aux personnes handicapées ayant fait l'objet, faute de possibilité d'accueil adapté plus proche, d'une orientation vers un établissement situé dans un pays frontalier. Cette possibilité s'exerce toutefois sous réserve de la durée de validité de l'orientation et de la prise en charge de l'accueil par l'assurance maladie ou par l'aide sociale.
A noter que les personnes déposant leur demande avant le 1er mars 2007 perçoivent la prestation de compensation au titre des charges exposées entre le 1er juillet 2006 et le dépôt de leur demande.