Recevoir la newsletter

La Cour de cassation exclut le caractère contractuel du PARE dans un arrêt défavorable aux « recalculés »

Article réservé aux abonnés

La Cour de cassation a annulé, le 31 janvier, un arrêt favorable à 35 chômeurs « recalculés » des Bouches-du-Rhône, rendu le 9 septembre 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui confirmait une décision du tribunal de grande instance de Marseille du 14 avril 2004 (1).

En appel, les magistrats avaient jugé que l'Assedic devait maintenir, pour les bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), le versement de cette prestation telle qu'elle a été fixée à la date à laquelle ils avaient signé un plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) (2). Et ce, alors même qu'étaient intervenus depuis cette signature un avenant à la convention Unedic du 1er janvier 2001 réduisant les durées d'indemnisation pour les chômeurs dont le contrat de travail avait pris fin avant le 1er janvier 2003, ainsi qu'une nouvelle convention d'assurance chômage applicable au 1er janvier 2004. Pour la cour d'appel, en effet, « nonobstant le cadre statutaire de l'assurance chômage [...], les partenaires ont entendu créer [, avec le PARE,] un dispositif nouveau individualisant les engagements envers l'Assedic des demandeurs d'emploi éligibles à l'ARE et réciproquement, de sorte que l'Assedic qui a souscrit un engagement singulier à l'égard de chaque signataire du PARE a, en réduisant leurs droits ou en les supprimant à compter du 1er janvier 2004, manqué à cet engagement », rappelle la Cour de cassation dans son arrêt.

Un raisonnement qu'elle ne cautionne pas. Se prononçant sur des actions engagées avant l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 mai 2004 (3), la Haute Juridiction donne en effet gain de cause à l'Unedic et à l'Assedic Alpes-Provence qui contestaient la décision de la cour d'appel. Elle considère que « le PARE signé par chacun des demandeurs d'emploi ne contenait aucun engagement de l'Assedic de leur verser l'ARE pendant une durée déterminée, et que le taux et la durée de leur indemnisation résultaient de décisions d'admission au bénéfice de cette allocation prononcées par l'Assedic » en application du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001. En clair, elle exclut le caractère contractuel du PARE.

Cette solution, au plan pratique, a une portée plus que limitée, le gouvernement s'étant en effet engagé le 3 mai 2004, devant l'ampleur médiatique prise par l'affaire, à rétablir les « recalculés » dans leurs droits (4). Mais elle présente un certain intérêt au plan juridique, puisque, entre autres, est posée la question de la nature du lien entre les chômeurs et l'Unedic. Elle n'en constitue pas moins une victoire symbolique pour l'Unedic.

(Cass. soc. 31 janvier 2007, n° 04-19.464, disponible sur www.courdecassation.fr)
Notes

(1) Voir ASH n° 2356 du 23-04-04, p. 9.

(2) Dispositif institué par la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 qui mentionne les obligations des demandeurs d'emploi ainsi que les engagements de l'ANPE et de l'Unedic à leur égard.

(3) Arrêt qui annule, sous réserve des actions contentieuses engagées à cette date contre les actes pris sur leur fondement, les arrêtés agréant les accords modifiant la convention Unedic du 1er janvier 2001 et l'arrêté agréant la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 - Voir ASH n° 2359 du 14-05-04, p. 9.

(4) Voir ASH n° 2358 du 7-05-04, p. 5.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur