Pour les besoins de la formation professionnelle des jeunes et afin de leur permettre d'acquérir une qualification reconnue, des dérogations à l'interdiction de les affecter à certains travaux particulièrement dangereux peuvent, en vertu de l'article R. 234-22 du code du travail, être délivrées par l'inspection du travail, sous certaines conditions. Par une circulaire du 29 août 2006 (1), le ministère de l'Education nationale a donné de nouvelles instructions aux chefs d'établissement pour les élèves relevant des enseignements généraux et professionnels adaptés dans le second degré. Il a défini les nouvelles conditions de scolarité des élèves de l'enseignement adapté, ce qui nécessitait de revoir les instructions données sur la délivrance des dérogations prévues à l'article R. 234-22 du code du travail. Ce à quoi s'est attelée la direction générale du travail (DGT), qui diffuse aujourd'hui une circulaire en ce sens.
Ce texte, qui a également vocation à s'appliquer aux élèves inscrits dans les établissements médico-sociaux, ne modifie pas les modalités d'instruction des demandes de dérogations concernant les apprentis. Il porte notamment sur le domaine d'application de l'article R. 234-22 du code du travail. Deux types de publics sont potentiellement couverts par le champ de la dérogation :
les élèves de moins de 16 ans scolarisés dans les classes d'enseignement général. N'étant pas inscrits en formation professionnelle, ils ne peuvent pas faire l'objet de la dérogation prévue à l'article R. 234-22 du code du travail, explique la DGT. Parmi les autres demandes devant être rejetées : celles qui concernent les élèves de moins de 16 ans inscrits dans les unités pédagogiques d'intégration ou dans les formations d'apprentis juniors, durant la période de parcours d'initiation aux métiers ;
les jeunes de moins de 18 ans présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant. A la demande de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ceux-ci peuvent être scolarisés dans des établissements ou instituts spécialisés, voire, sous réserve d'un accompagnement par des personnels qualifiés, dans des classes ordinaires, est-il rappelé. Sachant que l'objectif de l'éducation adaptée est d'aboutir à ce qu'ils puissent, en fin de scolarisation, obtenir un diplôme professionnel leur permettant de s'insérer dans le monde du travail. Et que, à cette fin, une préformation professionnelle puis une formation professionnelle diplômante peuvent être dispensées à certains d'entre eux. Eu égard à la position adoptée par le ministère de l'Education nationale dans sa circulaire du 29 août 2006 - qui est conforme à une directive européenne du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail (2) -, « seuls les élèves de l'enseignement adapté âgés de plus de 16 ans et engagés dans un cursus de formation professionnelle qualifiante peuvent bénéficier des dérogations dans le cadre de l'article R.234-22 du code du travail », explique l'administration. Dès lors, l'inspection du travail est tenue de rejeter toutes les demandes de dérogations aux travaux interdits aux jeunes concernant les élèves de moins de 16 ans inscrits dans les classes de l'enseignement adapté, hors cycle de formation professionnelle. A noter que les mêmes conditions de délivrance de dérogation, à savoir avoir au moins 16 ans et suivre un cursus de formation professionnelle qualifiante, sont applicables aux élèves des instituts médico-éducatifs, des instituts médico-professionnels et des instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques.
Par ailleurs, les demandes de dérogations doivent désormais comprendre, outre l'avis médical délivré par le médecin chargé de la surveillance des élèves et l'autorisation du professeur, la dénomination de la formation professionnelle suivie et une liste précise des machines, appareils ou produits visés ainsi que leurs lieux d'affectation.
A noter : la DGT précise, en marge de cette actualisation, qu'une réforme de l'ensemble de la réglementation relative à la protection des jeunes au travail est en cours. Un groupe de travail national doit se réunir courant 2007, à son initiative, pour « opérer un état des lieux de l'application de la réglementation en vigueur » et « faciliter la diffusion d'outils d'aide à la décision dès que la réforme sera intervenue ».
(2) Aux termes de laquelle les Etats membres peuvent prévoir des dérogations à l'interdiction d'affecter les adolescents aux travaux dangereux interdits uniquement lorsque ces derniers sont indispensables à leur formation professionnelle et à condition que la protection de leur sécurité et de leur santé soit assurée, notamment par la surveillance d'une personne.