La possibilité pour les parents de consulter le dossier d'assistance éducative au greffe du tribunal, sans pouvoir en obtenir une copie, ne viole pas l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales - dite Convention européenne des droits de l'Homme - qui fixe les règles du procès équitable. Telle est la position prise par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 novembre dernier qui confirme la décision rendue par la cour d'appel. En l'espèce, à la suite du placement de leurs enfants au service de l'aide sociale à l'enfance de l'Ariège, des parents ont contesté les modalités d'accès au dossier, l'absence d'audition des enfants et l'organisation du droit de visite.
Selon les parents, la règle prévoyant la consultation du dossier d'assistance éducative et excluant la délivrance d'une copie intégrale est contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Cette argumentation est rejetée par la Cour de cassation, constatant qu'ils ont été invités à plusieurs reprises à consulter le dossier au greffe « conformément aux dispositions de l'article 1187 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction postérieure au décret du 15 mars 2002 » (1). Elle estime que cette mesure « ne viole ni le principe de la contradiction ni l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme » dans la mesure où elle aménage l'accès au dossier pour assurer « la nécessaire protection due à l'enfant ». Pour mémoire, la possibilité pour les parents et les enfants de consulter directement le dossier, introduite par le décret du 15 mars 2002, constituait un progrès pour les droits de la défense et une mise en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (2).
Autre point précisé, celui de l'audition des enfants. La cour d'appel a statué sans qu'ils aient été entendus par la chambre spéciale des mineurs. Selon la Cour de cassation, « il résulte des articles 1188, alinéa 2, 1189 et 1193 du nouveau code de procédure civile que la convocation, la présence et l'audition des mineurs à l'audience ne sont que facultatives ». Les magistrats retiennent néanmoins que les enfants avaient déjà été entendus au cours de la procédure par le juge des enfants.
Enfin, la possibilité pour la cour d'appel de décider que les modalités du droit de visite seront fixées d'un commun accord entre les parents et le conseil général est validée dans la mesure où elle a fixé la périodicité du droit de visite, précisé qu'il s'exercerait en présence d'un éducateur et décidé qu'en cas de difficulté il en serait référé au juge des enfants.