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Le nouveau décret réglementant les heures passées en chambre de veille est enfin paru

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Particulièrement attendu, le nouveau décret relatif à la durée d'équivalence de la durée légale du travail pour les heures de surveillance nocturne effectuées dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif est publié au Journal officiel, avec plusieurs mois de retard (1).

Bref retour en arrière. Le Conseil d'Etat a annulé, le 28 avril 2006, le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 instituant un tel régime pour ces établissements (2), « en tant qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime d'équivalence qu'il définit pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires prévus par la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 sur l'aménagement du temps de travail ». La Haute Juridiction administrative, ce faisant, s'est conformée à une décision de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) du 1er décembre 2005 qui avait déjà condamné le régime des heures d'équivalence français pour non-respect de la directive européenne de 1993 (3). Le Conseil d'Etat a enjoint par ailleurs au Premier ministre de prendre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision (soit avant le 28 août 2006), un nouveau décret. C'est donc avec cinq mois de retard que le gouvernement a répondu à cette injonction.

Le nouveau décret ne remet pas en cause les dispositions du code de l'action sociale et des familles qui prévoient que, pour le calcul de la durée légale du travail, chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure effectuée au-delà. Il se contente de les compléter pour les rendre conformes à la directive européenne de 1993. Il prévoit ainsi que le recours au régime d'équivalence ne peut avoir pour effet, dans ces établissements, de porter à plus de 48 heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs. Dorénavant également, il ne peut avoir pour effet de porter à plus de 12 heures la durée de travail des travailleurs de nuit, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de 24 heures. Etant précisé que ces salariés doivent bénéficier de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure.

Enfin, aucun salarié auquel est appliqué le régime d'équivalence ne peut accomplir un temps de travail, décompté heure pour heure, excédant six heures consécutives, sans bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

A noter : la parution du décret coïncide avec l'envoi à la France, par la Commission européenne, d'une lettre dans laquelle elle lui demande des explications sur le respect de la directive de 1993 au regard des temps de garde, en particulier sur la question des repos compensateurs. Ce document informel précède en principe le déclenchement de la procédure d'infraction proprement dite, qui commence par une mise en demeure et peut aboutir à un arrêt de la CJCE. Reste à savoir si le décret répond, aux yeux de la Commission européenne, à toutes les exigences posées par la directive de 1993.

(Décret n° 2007-106 du 29 janvier 2007, J.O. du 30-01-07)
Notes

(1) Voir ASH n° 2468 du 8-09-06, p. 39.

(2) Voir ASH n° 2454 du 5-05-06, p. 5 et 27.

(3) Voir ASH n° 2433 du 9-12-05, p. 9.

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