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Droit au séjour des ressortissants bulgares et roumains : les consignes du ministère de l'Intérieur

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L'intégration de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne depuis le 1er janvier 2007 « ne signifie pas la reconnaissance ipso facto au profit de leurs ressortissants d'un droit inconditionnel au séjour », souligne le ministère de l'Intérieur dans une circulaire à l'attention des préfets. L'exercice de ce droit repose en effet sur la satisfaction d'un certain nombre de critères qui diffèrent selon que la durée du séjour des intéressés excède ou non trois mois.

Les séjours de moins de trois mois

Pour des séjours inférieurs à trois mois, les ressortissants de ces deux nouveaux entrants bénéficient dorénavant de la libre circulation au même titre que les autres citoyens de l'Union européenne. La possession d'un passeport ou d'une carte d'identité valides sont les seuls documents requis. Autrement dit, les conditions d'entrée exigibles des étrangers extra-communautaires (attestation d'accueil, justificatif d'assurance, ressources minimales, etc.) ne doivent plus être opposées aux Bulgares et aux Roumains.

Toutefois, précise le ministère, les autorités françaises peuvent apporter des limitations au droit de circulation et de séjour non seulement lorsque les intéressés représentent une menace pour l'ordre public mais aussi s'ils constituent une « charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français », ce qui suppose que soit constaté un « abus caractérisé du droit de séjour ».

Un tel abus est constitué par le fait que le séjour aurait en réalité pour seul objet le bénéfice des aides sociales accessibles sans contrepartie, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de verser une cotisation. Concrètement, les préfets qui pensent être confrontés à cette situation doivent réunir un faisceau d'indices. Ainsi, indique le ministère, l'existence d'une charge déraisonnable sera avérée lorsque l'administration aura constaté que « le recours à l'assistance sociale revêt un caractère récurrent pendant des périodes de séjour de moins de trois mois » - exemple cité dans la circulaire : « le recours systématique à des hébergements d'urgence » - ou lorsqu'elle aura clairement établi que l'objet unique du séjour est le bénéfice des aides ou des prestations sociales françaises.

Pour opérer cette dernière appréciation, les préfets sont invités à distinguer selon que les intéressés sont ou non en mesure de bénéficier durant leur séjour en France de la couverture sociale de leur pays d'origine (1). « Le défaut d'une telle assurance sociale fera naître en revanche une forte présomption quant au caractère excessif de la demande d'assistance », indique le ministère. La nature et la durée de la prise en charge sollicitée, son coût ainsi que le moment où se déclare la pathologie prise en charge doivent également entrer en ligne de compte. Le ministère estime ainsi que doit être retenu comme un indice d'une charge excessive le cas du ressortissant communautaire dépourvu de ressources et de sécurité sociale dans son pays et qui, souffrant d'une pathologie déclarée dans ce pays, se présente en France afin d'y recevoir des soins sans contrepartie financière.

Les séjours de plus de trois mois

Les Roumains et les Bulgares devront bientôt, pour pouvoir séjourner plus de trois mois en France, effectuer, comme tous les autres citoyens communautaires, une formalité d'enregistrement auprès de la mairie de leur lieu de résidence. La mise en oeuvre de cette disposition nécessite toutefois la parution d'un décret et d'un arrêté. Leur droit au séjour est, en outre, subordonné à la condition soit d'être autorisé à travailler (2), soit, s'ils ne le sont pas, de disposer d'une assurance maladie et de ressources propres. Le niveau de ressources reste à déterminer mais le ministère indique qu'il devrait être fixé par référence au montant du revenu minimum d'insertion.

A noter : le ministère de l'Intérieur délivre également des consignes aux préfets à propos des règles désormais applicables en matière d'éloignement aux ressortissants roumains et bulgares. Il leur signale notamment que plus aucune reconduite à la frontière ne doit dorénavant être prononcée à leur encontre sur un motif tenant au non-respect des conditions d'entrée prévue par les accords de Schengen. L'éloignement pour motifs graves d'ordre public reste néanmoins possible.

(Circulaire NOR INT/D06/00115/C du 22 décembre 2006, disponible sur www.interieur.gouv.fr)
Notes

(1) Un assuré d'un Etat membre peut bénéficier de la prise en charge de ses soins de santé par l'assurance maladie française, cette dernière se faisant ensuite rembourser les frais engagés par l'assurance maladie de l'Etat membre.

(2) La direction des populations et des migrations précise, dans une circulaire distincte, la procédure de délivrance et de suivi des autorisations de travail délivrées aux ressortissants roumains et bulgares pendant la période transitoire de sept ans pendant laquelle ces étrangers restent soumis à l'obligation d'obtenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle en France (circulaire DPM/DMI n° 2006-541 du 22 décembre 2006, à paraître au B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités).

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