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Les règles du secret professionnel applicables aux organismes de sécurité sociale sont actualisées

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Une circulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) récapitule les règles relatives au secret professionnel auxquelles sont tenus les organismes de sécurité sociale, et en particulier les services et les caisses de la branche retraite du régime général. Ce texte, qui annule et remplace la circulaire du 19 janvier 2005 (1), s'applique aux demandes à caractère individuel.

Le texte rappelle que les renseignements confidentiels relatifs à un assuré social détenus par les caisses de sécurité sociale ne peuvent être communiqués qu'à l'assuré lui-même. Ce dernier doit justifier de son identité pour obtenir, sous une forme accessible - ce qui est une nouveauté -, les données à caractère personnel qui le concernent, ainsi que, désormais, toute information disponible quant à l'origine de celles-ci.

Par exception, ces renseignements peuvent être, pour mémoire, donnés à des tiers munis d'une procuration (procuration type de la CNAV ou informelle suffisamment précise) ou au représentant légal de l'assuré (tuteur, curateur ou organismes habilités à cet effet). S'agissant d'autres tiers, la caisse diffuse une liste actualisée, annexée à la circulaire, des personnes habilitées, par des textes réglementaires et législatifs, à demander de telles informations (Assedic, assistants sociaux d'un organisme de sécurité sociale, associations conventionnées pour l'aide ménagère à domicile...). Les officiers de police judiciaire (police et gendarmerie), qui y avaient déjà accès, voient s'élargir la liste des motifs leur permettant de formuler une telle demande : par exemple, pour vérifier ou retrouver l'adresse de la personne ou en cas de disparition d'un mineur ou d'un majeur. En revanche, en sont désormais expressément exclus la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (2) et le préfet. Au sein de la préfecture, seul l'inspecteur du service des « contraintes par corps » peut solliciter ce type d'information sur présentation d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction.

(Circulaire CNAV n° 2007/8 du 19 janvier 2007, disponible sur www.legislation.cnav.fr)
Notes

(1) Voir ASH n° 2392 du 28-01-05, p. 10.

(2) Dans le cadre d'un contrôle de la formation professionnelle continue, le demandeur doit alors être redirigé vers l'Urssaf concernée habilitée à lui communiquer les informations.

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