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La réforme de l'intéressement pour les bénéficiaires du RMI et de l'API est à son tour commentée

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Après la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) (1), la direction générale de l'action sociale (DGAS) commente et précise la réforme de l'intéressement (2), entrée en vigueur le 1er octobre dernier, pour les titulaires du revenu minimum d'insertion (RMI) et de l'allocation de parent isolé (API) qui reprennent une activité professionnelle, distillant au passage de nombreux exemples. La DGAS dresse, plus généralement, un panorama assez complet des principales dispositions introduites par la loi sur le retour à l'emploi du 23 mars 2006 : accès prioritaire aux établissements et services d'accueil des jeunes enfants (3), nouveau régime de sanction pénale et de sanction administrative en cas de fraude au RMI et à l'API... Les nouvelles modalités d'application de la prime de retour à l'emploi d'un montant de 1 000 € seront décrites, elles, dans une prochaine circulaire. Un point est également fait sur certaines règles qui ont été précisées ou modifiées par la loi et ses décrets d'application : impact de la cessation du contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) et du contrat d'avenir sur le calcul du RMI, de l'API et de l'allocation aux adultes handicapés, amélioration de la récupération des indus en cas de présence discontinue dans le dispositif du RMI, conditions d'accès au RMI des ressortissants communautaires, etc.

Première précision : dans le cadre du RMI, l'allocataire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité et l'enfant ou la personne à charge au sens de l'allocation peuvent prétendre, chacun à titre personnel, au dispositif d'intéressement s'ils reprennent une activité. Y sont également éligibles les bénéficiaires de l'allocation en droit théorique, c'est-à-dire dont les droits sont suspendus mais qui ne sont pas radiés. Etant rappelé que, dans tous les cas, pour en bénéficier, la reprise d'activité doit intervenir en cours de droit au RMI ou à l'API, ou durant le mois d'ouverture du droit à l'une de ces allocations. Autre rappel : ne sont pas éligibles à l'intéressement forfaitaire ou proportionnel (voir ci-dessous) - qui concerne la reprise d'une activité salariée ou non salariée ou le suivi d'un stage de formation rémunérée - le CI-RMA et le contrat d'avenir, pour lesquels des mesures spécifiques s'appliquent. Mais ces activités donnent droit, dans les conditions de droit commun, à la prime de retour à l'emploi de 1 000 lorsque la durée d'activité est au moins égale à 78 heures par mois.

Ce plafond détermine le type d'intéressement applicable : « proportionnel » pour les salariés qui reprennent une activité d'une durée contractuelle inférieure à 78 heures, « forfaitaire » pour ceux dont la durée de l'activité reprise est au moins égale à cette limite. La durée contractuelle de travail ou de formation est celle prévue au contrat, précise la DGAS, et non le nombre d'heures réellement effectué (heures supplémentaires ou périodes de maladie, par exemple). Elle apporte par ailleurs des éclaircissements sur la détermination de la durée contractuelle de travail en cas de modification du contrat, ou sur celle à retenir pour le mois lorsque le contrat de travail ne couvre pas la totalité du mois civil.

A l'instar de la DGEFP, la DGAS présente, de manière détaillée, les régimes d'intéressement forfaitaire - introduit par la loi du 23 mars 2006 - et proportionnel. Le premier suppose l'exercice d'une activité salariée ou d'un stage de formation professionnelle rémunérée d'une durée contractuelle de travail d'au moins 78 heures par mois, ou bien celui d'une activité non salariée. Il ouvre droit pour le bénéficiaire, pendant les trois premiers mois civils d'activité, à « un cumul à 100 % des revenus d'activité perçus durant le trimestre de référence avec l'allocation de RMI ou d'API ». Et pendant les neuf mois suivants, au versement d'une prime forfaitaire - 150 € par mois si l'intéressé est titulaire du RMI « isolé », 225 € s'il bénéficie du RMI « familiarisé » (4) ou s'il perçoit l'API - se cumulant avec les revenus d'activité. A noter : pendant ces neuf mois, l'intégralité des revenus d'activité perçus en trimestre de référence est prise en compte pour le calcul des allocations. Le cas échéant, une allocation différentielle peut être versée. La circulaire rappelle en outre que, en cas de fin de droit au RMI ou à l'API, la prime forfaitaire est maintenue jusqu'au terme des 12 mois d'intéressement initialement prévus, sous réserve de la poursuite de l'activité. Si cette dernière cesse au cours de la période de maintien, elle n'est plus due à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel intervient cette cessation. La prime n'est en revanche pas due si une nouvelle activité est reprise alors que le droit au RMI ou à l'API a été supprimé.

L'intéressement proportionnel est ouvert, quant à lui, aux allocataires reprenant une activité salariée ou un stage de formation professionnelle rémunérée d'une durée contractuelle de travail inférieure à 78 heures par mois. Pendant les trois premiers mois civils d'activité, les revenus d'activité perçus durant le trimestre de référence par les bénéficiaires du RMI et de l'API se cumulent à 100 % avec l'un ou l'autre de ces revenus d'assistance. Au cours des neuf mois suivants, ce cumul n'est plus que de 50 %.

L'administration pointe les dispositions communes à l'intéressement forfaitaire et proportionnel, qu'elle ne fait pour l'essentiel que rappeler, en les illustrant toutefois par de nombreux exemples. La circulaire revient ainsi, entre autres, sur l'articulation de l'intéressement mensuel avec le mode de révision trimestrielle du RMI et de l'API, les règles applicables en cas de cessation d'activité compensée (ou non) par la perception d'un revenu de substitution, la poursuite de l'intéressement en cas de succession d'activités, les conditions dans lesquelles il peut être prolongé, ainsi que sur les dispositions prévues en cas de basculement d'un dispositif d'intéressement à un autre et sur celles trouvant à s'appliquer en cas de basculement de l'API au RMI, ou inversement, en cours d'intéressement.

Elle revient enfin sur la date d'entrée en vigueur de la réforme (1er octobre 2006), et précise que, pour l'application d'une nouvelle mesure d'intéressement, aucun délai de carence n'est applicable à l'issue d'une ancienne mesure d'intéressement.

(Note d'information DGAS/MAS/2006/543 du 26 décembre 2006, à paraître au B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités)

Notes

(1) Voir ASH n° 2490 du 19-01-07, p. 9.

(2) Voir ASH n° 2449 du 31-03-06, p. 21 et n° 2472 du 6-10-06, p. 5.

(3) Voir ASH n° 2489 du 12-01-07, p. 15.

(4) A noter que, si au sein d'un même foyer bénéficiaire du RMI, plusieurs personnes reprennent une activité, chacune pourra prétendre à une prime de 225 € .

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