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La France épinglée par la CJCE pour l'exclusion des moins de 26 ans du décompte des effectifs des entreprises

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Les dispositions communautaires concernant l'information et la consultation des travailleurs dans l'Union européenne et celles sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs s'opposent « à une réglementation nationale qui exclut, fût-ce temporairement, une catégorie déterminée de travailleurs du calcul du nombre des travailleurs employés ». Dans un arrêt du 18 janvier 2007, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a jugé contraire au droit communautaire l'ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005 aménageant temporairement les règles de décompte des effectifs des entreprises (1).

Pour mémoire, ce texte prévoit que, jusqu'au 31 décembre 2007, les salariés embauchés à compter du 22 juin 2005 et âgés de moins de 26 ans ne sont pas pris en compte, jusqu'à leur 26e anniversaire, dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise dont ils relèvent, quelle que soit la nature du contrat qui les lient à celle-ci. Mais les cinq organisations syndicales représentatives au plan national ont fait front commun contre cette ordonnance, et ont demandé son annulation au Conseil d'Etat. A l'appui de leur recours, elles ont notamment avancé que l'aménagement des règles de décompte des effectifs prévu par ce texte méconnaîtrait les objectifs de deux directives communautaires. Les sages du Palais-Royal, considérant qu'un doute sérieux existait sur sa conformité à ces textes, ont décidé de poser à la CJCE deux questions préjudicielles et de surseoir à statuer en attendant les réponses des juges communautaires.

En substance, le Conseil d'Etat a ainsi demandé à la Cour si la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 sur le droit à l'information et à la consultation des travailleurs et la directive 98/59/CE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui exclût, fût-ce temporairement, une catégorie déterminée de travailleurs du calcul du nombre de travailleurs employés. Ce à quoi répond positivement la CJCE, qui souligne en particulier que, « si la directive 2002/14 ne prescrit pas aux Etats membres la manière dont ceux-ci doivent tenir compte des travailleurs relevant de son champ d'application lors du calcul des seuils de travailleurs employés, elles prescrit néanmoins qu'ils doivent en tenir compte ». Et la Cour de rappeler qu'il ressort de sa jurisprudence que, lorsqu'une disposition communautaire renvoie aux législations et pratiques nationales, « les Etats membres ne sauraient adopter des mesures susceptibles de compromettre l'effet utile de la réglementation communautaire dans laquelle cette disposition s'intègre ». Elle retient ce grief à l'encontre de la France en l'espèce, considérant que la réglementation contestée - qui a pour conséquence de soustraire certains employeurs aux obligations prévues par la directive 2002/14 et de priver leurs travailleurs des droits qu'elle reconnaît - est en effet « de nature à vider lesdits droits de leur substance et [d'ôter] ainsi à ladite directive son effet utile ». Par ailleurs, elle rappelle que la directive 98/59/CE vise à instaurer une protection minimale relative à l'information et à la consultation des travailleurs en cas de licenciements collectifs, les Etats membres restant libres d'adopter des mesures nationales plus favorables auxdits travailleurs. Telle n'est pas le cas en l'occurrence puisque la disposition nationale critiquée « est de nature à priver, fût-ce temporairement, l'ensemble des travailleurs employés par certaines entreprises occupant habituellement plus de 20 travailleurs des droits qu'ils tirent de la directive 98/59 et porte, de ce fait, atteinte à l'effet utile de cette dernière », estime la CJCE.

(CJCE, 18 janvier 2007, aff. C-385/05 CGT et autres c/Premier ministre et ministre de l'Emploi - Disp. sur www.curia.europa.eu)

Notes

(1) Voir ASH n° 2418 du 26-08-05, p. 25.

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