Pour obtenir le bénéfice de la majoration pour tierce personne prévue par l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il n'est pas exigé que la totalité des actes nécessaires à la vie quotidienne soit réalisée avec l'aide d'un tiers. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 6 décembre 2006.
En l'espèce, une fonctionnaire, mise à la retraite pour invalidité depuis le 1er février 2003, a sollicité le bénéfice de la majoration pour tierce personne. Sa demande ayant été rejetée par le ministre de l'Economie et des Finances, elle a demandé l'annulation de cette décision.
En application de l'article L. 30 du code précité, le fonctionnaire atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 % a droit à une majoration spéciale s'il est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
Cette formulation implique-t-elle une aide pour tous les actes de la vie ? Non, indique le Conseil d'Etat. Selon lui, « cette disposition ne peut être interprétée comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie ».
En revanche, précise-t-il, l'aide d'une tierce personne doit être indispensable pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée ou pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités ou de l'affection dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé.